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TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 25/05858


Vérifier : TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 25/05858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/05858
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a628a8684f14adac90e3b21

Texte de la décision

9,216 caractères

RG 25/4582

MINUTE N° : 26/00681

JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026

N° RC 25/05858

DÉCISION
défaut et en dernier ressort

E.P.I.C. [Localité 1]

ET :

[Q] [Z] [E]

Débats à l'audience du 18 Juin 2026

le

copie et grosse :
à
EPIC VAL TOURAINE HABITAT

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 2]

TENUE le 17 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : L. PENNEL

GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

EPIC VAL TOURAINE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 781 598 248 00032 dont le siège social est [Adresse 2]

Représenté par Mme [M] [C] munie d'un pouvoir de représentation

D'une Part ;

ET :

Monsieur [Q] [O]
né le 31 Juillet 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé en date du 7 août 2024, Val Touraine Habitat a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Q] [Z] [E] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 403,85 euros, provision pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 25 août 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

Val Touraine Habitat a ainsi fait assigner Monsieur [Q] [Z] [E] par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [Q] [Z] [E], à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [Q] [Z] [E] au paiement de la somme en principal de 1 405,11 euros au titre des impayés de loyers et de charges, à parfaire à la date de l’audience ;
- fixer l’indemnité d'occupation mensuelle due jusqu’au départ du locataire à une somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux, avec intérêts de droit ;
- condamner Monsieur [Q] [Z] [E] à verser à Val [Localité 4] Habitat la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Q] [Z] [E] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et les cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 18 juin 2026, [Localité 1] - par son la voix de sa représentante dûment mandatée - indique que Monsieur [Q] [Z] [E] a quitté le logement. Elle maintient sa demande en paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4 135,38 euros. Elle produit en cours de délibéré l’état des lieux de sortie et chiffrage des réparations locatives établi le 26 janiver 2026.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, Monsieur [Q] [Z] [E] n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion

Le bailleur indique à l’audience que le locataire a quitté le logement mettant ainsi fin aux demandes en résiliation de bail et expulsion ainsi qu’en demande d’indemnité d’occupation devenues sans objet.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 7 août 2024, le commandement de payer délivré le 25 août 2025 pour un montant en principal de 905,91 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 4 242,57 euros, après déduction du dépôt de garantie.

En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du décompte arrêté au 17 juin 2026 à la somme de 4 242,57 euros, les frais de commissaire de justice d’un montant de 183,65 euros ainsi que les frais pour locataire non assuré (13,65 euros) à défaut pour le bailleur d’en justifier ainsi que les frais d’enquête sociale d’un montant de 7,62 euros.
Concernant les réparations locatives, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
En l’espèce, [Localité 1] produit l’état des lieux de sortie contradictoire établi le 26 janvier 2026 justifiant la somme de 1 699,30 euros mise à la charge du locataire.
Monsieur [Q] [Z] [E] sera ainsi condamné à verser à [Localité 1] la somme de 4 037,65 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 676 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [Z] [E] , partie perdante, sera condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
RG 25/4582

Constate que les demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation sont sans objet suite au départ du locataire ;
Condamne Monsieur [Q] [Z] [E] à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 4 037,65 euros (QUATRE MILLE TRENTE SEPT EUROS, SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers , charges et réparations locatives dus;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [Q] [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et l’assignation ;
Déboute [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix-sept juillet deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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