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TJ 19031, 23 juill. 2026, RG 26/00027


Vérifier : TJ 19031, 23 juill. 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 6
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a628c6184f14adac90e4879

Texte de la décision

7,411 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


N° RG 26/00027 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7BQ

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JUILLET 2026

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 438 246 852, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE

DÉFENDERESSE :

G.A.E.C. PIERRE, inscrit au RCS de Brive sous le numéro 825 337 827, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante

Copie exécutoire Me Cousin, Gaec Pierre le 23/07/2026

DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2026

Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date de mise à disposition de la décision : 23 Juillet 2026

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 22 juillet et 5 septembre 2024, la société de recouvrement OCEAN, agissant pour le compte de sa cliente la société ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN, a mis en demeure le GAEC PIERRE de procéder au règlement de factures d’aliments pour un montant en principal de 5 451,21 €.
Bien qu’avisé de ces correspondances, le GAEC PIERRE n’a pas retiré ces dernières.

C’est ainsi que par exploit de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2026, la SAS ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN a assigné devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le GAEC PIERRE en vue de l’audience du 28 mai 2026.

A cette date, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
- Condamner le GAEC PIERRE à verser à la SAS ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN la somme de 5 451,21 € au titre des factures impayées en ce compris les intérêts, frais, pénalités de retard, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 date de mise en demeure.
- Condamner le GAEC PIERRE à verser à la SAS ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner le GAEC PIERRE à verser à la SAS ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la GAEC PIERRE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des différentes mises en demeure adressées à ce dernier.

Lors de l’audience, la société ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN a, par la voix de son Conseil, renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.

En défense, le GAEC PIERRE n’a pas comparu et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur le non paiement des factures

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

De même, l’article 9 du code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :

- le livre des comptes de la société au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024.
- une correspondance en date du 20 juin 2024.
- une facture n°2401000695 en date du 18 janvier 2024 d’un montant de 1 188,13 €
- une facture n°2401000696 en date du 18 janvier 2024 d’un montant de 27,99 €
- une facture n°2402000712 en date du 20 février 2024 d’un montant de 2 383,60 €.
- une facture n°2402000713 en date du 20 février 2024 d’un montant de 17,27 €.
- une facture n°2402000852 en date du 22 février 2024 d’un montant de 186,10 €
- une facture n°2404000007 en date du 5 avril 2024 d’un montant de 1 212,67 €
- une facture en date du 20 juin 2024 correspondant à des pénalités de retard et aux indemnités forfaitaires d’un montant de 433,55 €
- deux lettres recommandées avec accusés de réception en date des 22 juillet et 5 septembre 2024.
- des bons de livraison en date des 12 janvier 2024, 13 février 2024, 14 février 2024 et 2 avril 2024.

Ces pièces ne sont revêtues d’aucune signature du GAEC PIERRE.
Les bons de livraison produits ne sont pas signés par ce dernier.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun acompte versé par le GAEC, ni de bons de commandes signés.
Le livre de compte versé aux débats par la société, que cette dernière a établi unilatéralement, ne suffit pas à établir que le GAEC PIERRE est débiteur à son encontre de la somme de 5 451,21 €.

Le contrat constitue un acte juridique. En vertu de l’article 1363 du code civil, « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Bien que la preuve par écrit d’un contrat de vente d’aliments destinés au bétail soit assouplie en l’espèce s’agissant de relations entre professionnels, les pièces produites ne suffisent pas à justifier de la créance de la société à l’encontre du GAEC PIERRE.

En conséquence, la SAS ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La société ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN sera ici condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SAS ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la SAS ALIMENT BÉTAIL LIMOUSIN aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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