TJ 14366, 23 juill. 2026, RG 24/00008
Vérifier : TJ 14366, 23 juill. 2026, RG 24/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DL2K
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX :
Présidente : Sara TRAIKZI
Assesseurs bailleurs : Monsieur [M] FEREY et Monsieur [L] [U]
Assesseurs preneurs : Monsieur Charles-Henry LEBRUN et Monsieur Patrick VAN [Z]
Greffière : Laura MOTIER, assistée de Laura LEHOUX-BOSQUET et [R] [E], greffières stagiaires
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
L'E.A.R.L. [S] [A], Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°347 974 065 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [O] [N] (Gérant)
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 2 août 2024, Monsieur [O] [N] et l’EARL de la Bourgeoterie ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Lisieux aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail rural les unissant à Monsieur [H] [W] (reconduit en 2022 et dont le terme est 2031),
- condamner Monsieur [H] [W] au paiement d’une indemnité compensatoire de résiliation de bail (perte de revenus PAC sur 4 ha 40 ca) s’élevant à la somme de 4512,64 € (128,20 € x 4ha 40 x8 ans),
- la condamnation de Monsieur [H] [W] au paiement d’une somme de 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 15 janvier 2025.
Aucune conciliation n’a eu lieu et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 25 juin 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 27 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [O] [N] comparaît en personne et représente l’EARL [S] [A] en qualité de gérant. Monsieur [H] [W] est représenté par son conseil.
Les parties exposent qu’elles sont parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation.
Aucune demande n’est formulée par Monsieur [O] [N] et l’EARL [S] [A] à l’encontre de Monsieur [H] [W].
Monsieur [O] [N] et l’EARL [S] [A] s’engagent à libérer les terres le jour même de l’audience (27 mai 2026), en l’état, et Monsieur [H] [W] indique qu’il ne formule aucune demande reconventionnelle au titre de frais de remise en état à l’encontre de Monsieur [N] et de l’EARL [S] la [X]. Les parties s’accordent également pour dire que les fermage sont dus jusqu’au 27 mai 2026.
Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’accord des parties
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile: « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. »
En application de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord en cours d’instance et ont dicté à l’audience le protocole d’accord suivant :
- Monsieur [O] [N] et l’EARL [S] [Adresse 6] [X] s’engagent à restituer les parcelles objets du litige sises [Localité 4] cadastrées B97, B [Cadastre 1] et B101 d’une contenance de 04 ha 40 a 17ca à Monsieur [H] [W] à compter du 27 mai 2026,
- Monsieur [O] [N] et l’EARL [S] la [X] seront redevables des fermages à l’égard de Monsieur [H] [W] jusqu’au 27 mai 2026,
- Monsieur [H] [W] ne formule pas de demandes au titre d’une remise en état des parcelles à l’encontre de Monsieur [O] [N] et l’EARL [S] [A].
Les parties ont sollicité l’homologation de cet accord.
Cet accord est conforme à l’ordre public et il convient de lui conférer force exécutoire.
Compte tenu de l’accord, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord dicté par les parties à l’audience du 27 mai 2026 qui figure in extenso dans les motifs de la décision ;
CONFÈRE en conséquence force exécutoire à ce protocole d’accord ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.