CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 22/04401
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2026
N° 2026/
N° RG 22/04401 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDQK
[S] [G]
C/
Compagnie d'assurance MAIF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03527.
APPELANTE
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Compagnie d'assurance MAIF
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, subtitué par Me Alexandre THINON, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] a contracté auprès de la MAIF à effet au 10 juillet 2017, un contrat d'assurance de son véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1], formule « DIFFERENCE ».
Le 18 aout 2018 Mme [G] a déposé plainte pour le vol de son véhicule. Elle précisait que le véhicule avait été volé entre le 16 aout 2018 à 22H30 date de sa dernière utilisation, et le 18 aout 2018 vers 16 heures.
Le 7 septembre 2018, Mme [G] complétait sa déclaration de vol et indiquait qu'elle avait omis de préciser que son compagnon avait utilisé le véhicule pour se rendre à son travail le 16 au matin jusqu'au 17 aout à 13H30.
Le véhicule n'a pas été retrouvé.
Mme [G] a remis les clés à l'assureur qui faisait procéder à leur analyse.
Par courriers des 9 et 26 octobre 2018, la MAIF a opposé une déchéance de garantie au motif d'incohérences relevées sur la date de la dernière utilisation du véhicule, et le kilométrage mentionné dans la déclaration de sinistre, inférieur au kilométrage réel.
Par acte du 10 mars 202O, Mme [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de solliciter la prise en charge et l'indemnisation du sinistre.
Par jugement en date du 24 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de Marseille :
Déclare recevable l'action de [S] [G],
Déboute [S] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne [S] [G] à verser à la société d'assurance mutuelle
ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE :
- la somme de 586,80 Euros au titre du remboursement de la location d'un véhicule de remplacement et des frais d'expertise,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Rejette toute autre demande,
- Condamne [S] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 mars 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-Débouté [S] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à solliciter la condamnation de la Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à lui verser :
*une somme égale à la valeur de remplacement du véhicule,
* la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamné [S] [G] à verser à la société d'assurance mutuelle
ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE :
*la somme de 586,80 Euros au titre du remboursement de la location d'un véhicule de remplacement et des frais d'expertise,
*la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
***
L'affaire a été enrôlée sous le N°22/04401.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [G] en qualité d'appelante demande à la cour :
Vu notamment les dispositions de l'article 1103 du Code civil
Vu également les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil.
Vu les conditions générales applicables à la police d'assurances souscrite.
In limine litis,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie MAIF au titre de la prétendue absence de mise en place de la procédure amiable contractuelle obligatoire,
REFORMER dans leur intégralité les termes du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 janvier 2022.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Compagnie MAIF à verser à Mademoiselle [S] [G] une somme équivalente à la valeur de remplacement du véhicule volé non retrouvé, et pour ce faire lui ENJOINDRE d'avoir à communiquer aux débats le rapport d'expertise fixant cette valeur au jour du sinistre.
CONDAMNER la compagnie MAIF au paiement d'une somme de 15.000,00 € au titre de la réparation de l'intégralité des préjudices subis par Mademoiselle [S] [G] du fait du défaut de prise en charge du sinistre, alors même que les conditions du prononcé d'une déchéance n'étaient absolument pas réunies.
CONDAMNER la compagnie MAIF aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Mme [G] fait valoir, en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par la MAIF, que son action est recevable.
Sur le fond, elle considère que la Compagnie MAIF n'a pas prononcé une déchéance de garantie pour déclarations mensongères, mais a refusé d'octroyer sa garantie au titre de ce qu'elle considère comme une insuffisance probatoire. Elle nie avoir modifié sa plainte, mais avoir simplement apporté une précision à la connaissance des autorités de police dès lors qu'elle en a eu connaissance. Elle soutient qu'elle rapporte la preuve des éléments visés dans la déclaration de sinistre et que la Compagnie MAIF ne démontre pas sa mauvaise foi pour prétendre à l'application d'une déchéance de garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, la MAIF en qualité d'intimé demande à la cour :
VU les Conditions Générales et particulières du contrat d'assurance FILIA MAIF
VU les articles 1150, 1231-3 et 6, 1302 (anc. art. 1235) et 1302-1 (anc. art. 1376) du Code civil
VU la Jurisprudence susvisée
DECLARER Madame [S] [G] mal fondée en son appel et l'en débouter,
DECLARER la Compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit,
ET EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement entrepris
- DECLARER Madame [S] [G] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a :
- DEBOUTE [S] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNE [S] [G] à verser à la société MAIF la somme de 568,80 € au titre des frais et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- REJETTE toute autre demande
- CONDAMNE [S] [G] aux dépens
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
- LIMITER le montant de l'indemnisation du préjudice matériel Madame [S] [G] à la somme totale de 11.220 € en application des franchises et limites contractuelles de garantie,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [S] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- CONDAMNER Madame [S] [G] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1er instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Eric TARLET, Avocat aux offres de droit
Au soutien de ses prétentions la MAIF soulève in limine litis une fin de non-recevoir et l'irrecevabilité de la demande de Mme [G] faute d'avoir mis en 'uvre une procédure amiable contractuelle prévue par les conditions générales du contrat.
A titre subsidiaire, la MAIF invoque une déchéance de garantie en raison de fausses déclarations intentionnelles de l'assurée de nature à tromper l'assureur sur la réalité du sinistre déclaré, et sollicite la confirmation du jugement.
A titre très subsidiaire, elle sollicite la limitation du montant de l'indemnisation réclamée.
***
L'ordonnance de clôture est en date du 20 avril 2026.
L'affaire a été retenue le 13 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la MAIF :
La MAIF soulève une fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir de l'appelante, au motif que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient la mise en place d'un processus amiable, avant l'engagement d'une action.
La MAIF invoque les conditions générales du contrat selon lesquelles :
« Les dommages au véhicule assuré et à ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d'un expert mandaté par nos soins. En cas de désaccord vous pouvez recourir au dispositif dont les modalités sont exposées au chapitre « la procédure en cas de désaccord page 64 ».
Ce dispositif prévoit :
» Désaccord sur les conclusions de l'expertise :
Si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions de l'expert que nous avons désigné, le différend est soumis à un tiers expert.
Ce tiers expert que vous choisirez sur une liste de trois experts que nous vous proposons est désigné d'un commun accord et ses conclusions s'imposent aux parties.
Les honoraires du tiers expert sont supportés par moitié par chacune des parties.
A défaut d'entente sur la mise en 'uvre de la tierce expertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territorialement compétent aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Les honoraires de l'expert judiciaire sont supportés par la partie qui prend l'initiative de sa désignation. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son ou ses conseils (avocats, experts). »
La MAIF soutient que l'action de Mme [G] est irrecevable faute d'avoir respecté ce processus amiable préalable.
Mme [G] fait valoir en réplique que son action est recevable. Elle précise qu'elle ne conteste pas les conclusions du rapport d'expert, mais les conséquences de ses conclusions tendant à la priver de toute couverture.
En l'espèce, la compagnie MAIF invoque une clause dont il n'est pas démontré le caractère obligatoire. La clause invoquée est en effet rédigée au conditionnel et prévoit qu'en cas de désaccord vous « pouvez » recourir au dispositif.
De surcroit, le litige qui oppose les parties porte non pas sur les conclusions de l'expert, mais sur la déchéance de garantie opposée par l'assureur.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action de Mme [G].
Sur la déchéance de garantie :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Il est constant que la fausse déclaration de sinistre peut être sanctionnée par une déchéance de garantie contractuellement prévue, et l'assureur doit alors établir la mauvaise foi de l'assuré.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient une clause de déchéance de garantie rédigée en ces termes :
« Sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez :
Déclarer tout évènement susceptible de mettre en jeu l'une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez connaissance,
Répondre à toute demande de renseignement ou de rendez-vous de l'expert désigné par nos soins.
La déchéance ne peut toutefois vous être opposée que si nous établissons que le manquement à ces obligations nous a causé un préjudice.
La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti. »
Mme [G] ne conteste pas l'opposabilité de cette clause de déchéance contractuelle.
Il est constant par ailleurs que lors du dépôt de plainte du 18 aout 2018, Mme [G] a déclaré que son véhicule avait été volé entre le 16 aout, 22H30, date de sa dernière utilisation et le 18 aout vers 16 heures.
Or, l'expertise des clés du véhicule a révélé que la dernière utilisation du véhicule datait en réalité du 17 aout 2018 à 12H28.
De la même manière, alors que Mme [G] a mentionné dans la fiche de « renseignement vol » du 24 aout 2018 de la MAIF que le kilométrage au jour du vol était de 80.000 KMS, en réalité la lecture des clés a révélé un kilométrage de 106.251 KMS, soit une différence notable de plus de 26.000 KMS.
Le même rapport d'expertise précise que le kilométrage mentionné sur la facture de remplacement des pneus du 10 juillet 2017 transmise par l'assurée, soit 1 an avant le vol, était déjà de 93.635 KMS.
Il est relevé que Mme [G] ne conteste pas les constatations résultant de l'expertise des clés sur la date de la dernière utilisation du véhicule, ni l'inexactitude de ses déclarations sur le kilométrage déclaré du véhicule, dont elle avait pourtant connaissance par la facture du garagiste qu'elle a produite.
Pour justifier ces incohérences, Mme [G] soutient qu'elle ignorait que son compagnon avait utilisé le véhicule pour se rendre à son travail le 17 aout 2018 et que dès lors qu'elle a eu connaissance de cette information, elle a complété ses déclarations, par un complément de plainte auprès des services de police du 7 septembre 2018.
Toutefois, le fait qu'un délai de plus de 3 semaines se soit écoulé avant de découvrir que son compagnon avait utilisé le véhicule le 17 aout, veille du vol, et alors même que ce complément de plainte a été effectué après l'expertise des clés du 27 aout 2018, qui a révélé cette circonstance, ne disculpe pas Mme [G] mais confirment l'existence de fausses déclarations de l'assurée, qui portent en définitive non seulement sur les circonstances du vol, mais également sur le kilométrage exact du véhicule.
En effet, si Mme [G] a communiqué des attestations, notamment de l'employeur de son compagnon selon lesquelles ce dernier s'est présenté à son poste de travail le 17 aout au matin au volant de ce véhicule Audi, en revanche aucun renseignement n'est communiqué sur l'heure et le lieu de restitution de ce véhicule à l'issue de son travail, en sorte que l'on ignore en définitive les circonstances exactes du vol et le lieu de sa commission.
Par ailleurs, il est souligné l'importance de la différence entre le kilométrage réel et celui déclaré, alors que cette information est importante en ce qu'elle est nécessaire à l'estimation de l'indemnisation des dommages, à savoir la valeur du véhicule.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la MAIF bien fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie et a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la compagnie MAIF :
La compagnie MAIF sollicite l'indemnisation sur le fondement de la répétition de l'indu des sommes versées suite au sinistre, d'un montant total de 586,80 €, dont elle communique les pièces justificatives correspondant à :
434,34 €, au titre des frais de location du véhicule de remplacement,
152,46 €, au titre des frais d'expertise.
L'appelante ne répond pas sur ce point.
Compte tenu de la déchéance de garantie retenue au principal, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] à régler la somme de 434,34 €, exposée par l'assureur au titre des frais de location du véhicule de remplacement.
En revanche, il convient de relever que les frais de gestion et d'enquête engagés dans le traitement de ce sinistre ne s'analysent pas comme des sommes indûment versées ; elles ont en outre été acquittées auprès de tiers. Par ailleurs ces sommes ont été engagées à la seule initiative de la MAIF et n'ont donc pas à être mises à la charge de l'assurée dès lors que l'assureur ne justifie pas d'une disposition contractuelle en ce sens.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] au paiement de la somme de 152,46 €.
Sur les dommages et intérêts :
L'appelante réclame une somme de 15.000 € au titre de la réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait du défaut de prise en charge du sinistre par la MAIF, ce que celle-ci conteste.
Compte tenu de la solution du litige, l'assureur n'a commis aucune faute en refusant sa garantie.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande d'indemnisation et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] qui succombe sera condamnée à payer à la compagnie MAIF une indemnité de 1.000 € pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'au entiers dépens dont distraction au profit de Me TARLET, avocat de la cause.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 24 janvier 2022 sauf en ce qu'il a condamné Madame [S] [G] à payer la somme de 586,80 Euros au titre du remboursement de la location d'un véhicule de remplacement et des frais d'expertise,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la compagnie MAIF de la demande de condamnation de Madame [S] [G] au paiement de la somme de 152,46 €, au titre des frais d'expertise,
Condamne Madame [S] [G] à payer à la compagnie MAIF une somme de 434,34 €, au titre des frais de location du véhicule de remplacement,
Condamne Madame [S] [G] à payer à la compagnie MAIF une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me TARLET, avocat de la cause.
Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.