CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 22/04456
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/04456 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDXC
[M] [G]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arielle LACONI
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00239.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CNP ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [X] épouse [F] a souscrit le 14 novembre 1996 auprès de la société ECUREUIL VIE aux droits de laquelle vient la CNP ASSURANCES, un contrat d'assurance vie INITIATIVES TRANSMISSION N° 405 360831 22.
Elle a désigné comme bénéficiaires « MES ENFANTS NES OU A NAITRE, A DEFAUT MES HERITIERS ».
Par avenant du 7 septembre 2011, Madame [S] [X] épouse [F] a modifié la clause bénéficiaire dudit contrat et désigné comme bénéficiaires :
« PAR PARTS EGALES, MADAME [G] [K] NEE [F] LE [Date naissance 1]1947, et MADAME [J] [A] NEE [F] LE [Date naissance 2]1950 (UNE PART POUR CHACUN), A DEFAUT MES HERITIERS ».
Mme [K] [F] épouse [G] est décédée le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder, son fils M. [M] [G].
Madame [S] [X] épouse [F] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 18 juin 2018 :
- Madame [A] [F] épouse [J] ;
- Monsieur [M] [G], venant par représentation de sa mère prédécédée.
Le 12 octobre 2018 le montant du capital de 152.590 €, a été versé par parts égales à Madame [A] [F] épouse [J] et à Monsieur [M] [G], ceux-ci ayant donc perçu la somme de 76 540.95 € chacun.
Par courrier du 24 octobre 2018, la CNP ASSURANCES écrivait à M. [M] [G] que cette somme lui avait été versée par erreur dans la mesure où la clause bénéficiaire rédigée par la défunte ne prévoyait pas de représentation en cas de prédécès d'un bénéficiaire de premier rang.
Le 26 avril 2019 Monsieur [M] [G] a procédé à la restitution de la somme de 38 270.50 €, correspondant à la moitié de la somme qui lui avait été versée.
Par acte du 31 décembre 2019, la CNP ASSURANCES a saisi le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins d'obtenir la restitution de la somme restante de 38.270,50€.
Par jugement en date du 03 mars 2022, le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence a :
Condamné Monsieur [M] [G] à rembourser à CNP ASSURANCES la somme de 38 270.45 € outre intérêts légaux à compter du 27 octobre 2018,
Condamné Monsieur [M] [G] à régler les entiers dépens de l'instance,
Rejeté l'ensembles des autres demandes.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 mars 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [M] [G] :
- à rembourser à CNP ASSURANCES la somme de 38 270.45 € outre intérêts légaux à compter du 27 octobre 2018,
- aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté l'ensembles des autres demandes, dont celles formées par Monsieur [M] [G] tendant à :
DIRE ET JUGER que la clause bénéficiaire relative au contrat d'assurance vie INITIATIVES TRANSMISSION portant les références 405 360831 22 souscrit par Madame [S] [F] née [X] qui mentionne deux bénéficiaires par parts égales, comporte deux stipulations pour autrui distinctes,
DIRE ET JUGER que la part initialement destinée à Madame [K] [G] née [F], bénéficiaire de 1er rang, revient l'état du prédécès de cette dernière aux bénéficiaires de 2nd rang, soit « les héritiers » de Madame [S] [F] née [X],
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'il revient à Monsieur [M] [G] et Madame [A] [F] épouse [J], héritiers de Madame [S] [F] née [X], 50 % chacun de la part initialement dévolue à Madame [K] [G] née [F], bénéficiaire de 1er rang prédécédée,
DIRE ET JUGER que le montant du capital revenant à Monsieur [M] [G] s'élève à la somme de 38 270.45 €,
DEBOUTER la société CNP ASSURANCES de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [G] à lui restituer à la somme de 38 270.45 €, outre les intérêts légaux,
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000.00 e par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
***
L'affaire a été enrôlée sous le N°22/04456.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022 M. [G] en qualité d'appelant demande à la cour :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [M] [G]
En conséquence,
REFORMER le jugement entrepris le 3 mars 2022,
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que la clause bénéficiaire relative au contrat d'assurance vie INITIATIVES TRANSMISSION portant les références 405 360831 22 souscrit par Madame [S] [F] née [X] qui mentionne deux bénéficiaires par parts égale, comporte deux stipulations pour autrui distinctes,
DIRE ET JUGER que la part initialement destinée à Madame [K] [G] née [F], bénéficiaire de 1er rang, revient l'état du prédécès de cette dernière aux bénéficiaires de 2nd rang, soit « les héritiers » de Madame [S] [F] née [X],
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'il revient à Monsieur [M] [G] et Madame [A] [F] épouse [J], héritiers de Madame [S] [F] née [X], 50 % chacun de la part initialement dévolue à Madame [K] [G] née [F], bénéficiaire de 1er rang prédécédée,
DIRE ET JUGER que le montant du capital revenant à Monsieur [M] [G] s'élève à la somme de 38 270.45 €,
DEBOUTER la société CNP ASSURANCES de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [G] à lui restituer à la somme de 38 270.45 €, outre les intérêts légaux,
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3000.00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
DEBOUTER la société CNP ASSURANCES de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions M. [G] fait valoir que la clause désignant des bénéficiaires à parts égales constitue deux stipulations pour autrui distinctes, et selon lui la seconde part, soit 50% du capital correspondant à celle initialement destinée à Mme [K] [F] épouse [G] prédécédée doit revenir aux bénéficiaires de second rang, soit les héritiers de Mme [S] [F].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la CNP ASSURANCES en qualité d'intimé demande à la cour :
Vu les articles1302, 1302-1 et 751 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les moyens y exposés,
Vu la jurisprudence citée,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [G] à rembourser la somme de 38.270,45 € avec intérêts légaux à compter du 27 octobre 2018, somme qui lui avait été indument versée.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de première instance,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [M] [G] aux frais irrépétibles de première instance,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à verser à la CNP ASSURANCES la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles ayant trait à la procédure de première instance,
DEBOUTER Monsieur [M] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] au paiement d'une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles en cause d'appel.
CONDAMNER Monsieur [M] [G] au paiement des entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions la CNP ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir que le mécanisme de la représentation ne s'applique pas de plein droit à la clause bénéficiaire.
Elle soutient qu'en l'absence de clause de représentation, en cas de décès de l'un des bénéficiaires en premier rang, la désignation de ce dernier devient caduque.
***
L'ordonnance de clôture est en date du 20 avril 2026.
L'affaire a été retenue le 20 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de la CNP ASSURANCES :
M. [G] soutient que la clause qui mentionne deux bénéficiaires par parts égales comporte deux stipulations pour autrui distinctes, et que le bénéfice du placement doit revenir :
La première moitié à Mme [A] [J],
La seconde moitié qui revenait à Mme [K] [F] épouse [G] prédécédée, aux bénéficiaires de second rang soit les héritiers, chacun devant par conséquent percevoir la moitié de cette somme.
A l'appui de son argumentation, il invoque plusieurs arrêts de la cour de cassation du 23 octobre 2008 N° 07-19163, du 10 juin 1992 n° 90-20262 et du 9 juin 1998 n° 96-10794.
La CNP ASSURANCES soutient que la représentation qui s'applique en matière successorale ne s'applique pas de plein droit à la clause bénéficiaire.
Elle invoque une Jurisprudence de la deuxième chambre de la cour de cassation du 22 septembre 2005 n°04-130.77, selon laquelle en l'absence de représentation, en cas de décès de l'un des bénéficiaires de premier rang, la désignation de ce dernier devient caduque à la suite de son décès. Elle conclut que le placement est entièrement dévolu à Mme [A] [F] épouse [J] à l'exclusion de tout autre.
Sur ce,
Selon l'article L 132-12 du code des assurances « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »
Et l'article L132-9 du code des assurances prévoit que « L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »
En application de ces textes, la cour de cassation a jugé :
que la représentation est un mécanisme successoral, qui n'a pas vocation à s'appliquer en matière d'assurance vie : " les héritiers du bénéficiaire prédécédé ne viennent pas en concours avec les bénéficiaires survivants (...) en l'absence de toute clause de représentation ", (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.077).
aux termes du même arrêt elle a également considéré » qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires en premier rang, alors que la désignation de [Q] Y... était devenue caduque à la suite de son décès, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé les textes susvisés ; ». (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.077),
Aux termes d'un arrêt du 10 avril 2008 la Haute Juridiction a confirmé cette solution considérant que l'attribution d'un contrat d'assurance vie à une personne déterminée suppose l'existence de celle-ci au jour de l'exigibilité, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation (ce qui était le cas en l'espèce). (Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.992)
Cette jurisprudence a été confirmée aux termes d'un arrêt de la cour de Cassation 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017, aux termes duquel il a été retenu « Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation de [I] X... était devenue caduque à la suite de son décès quand bien même l'avait-il acceptée, la cour d'appel qui n'a pas relevé l'existence d'une clause de représentation du bénéficiaire décédé, a violé les textes susvisés ; »
Il en résulte que pour que le mécanisme de la représentation s'applique en matière d'assurance vie, il convient que le disposant l'ait prévu dans la clause bénéficiaire. A défaut de quoi la désignation du bénéficiaire prédécédé est caduque.
Et dans ce dernier cas, le capital est attribué aux autres bénéficiaires de premier rang s'il en existe et à défaut à ceux désignés subsidiairement.
Au cas d'espèce, la clause est ainsi rédigée : « PAR PARTS EGALES, MADAME [G] [K] NEE [F] LE [Date naissance 1]1947, et MADAME [J] [A] NEE [F] LE [Date naissance 2]1950 (UNE PART POUR CHACUN), A DEFAUT MES HERITIERS ».
Mme [K] [F] épouse [G] est décédée avant Mme [X], et les parties admettent que cette dernière n'a pas stipulé de clause de représentation en cas de prédécès de l'un des bénéficiaires de 1er rang.
Ainsi, au visa des textes et de la jurisprudence citée ci-avant, dans le cas où le bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat prévoyant le versement d'un capital à la mort de l'assuré vient à décéder avant ce dernier, et en l'absence de clause de représentation, la désignation devient caduque et la prestation garantie revient non à ses héritiers, mais aux personnes désignées survivantes en premier rang.
C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation dans son arrêt du 22 septembre 2005, dont les faits étaient similaires au présent litige.
La jurisprudence invoquée par l'appelant n'est pas transposable au cas d'espèce, dans la mesure où les arrêts cités du 10 juin 1992 n° 90-20262, du 9 juin 1998 n° 96-10794 et du 23 octobre 2008 n° 07-19163, ont été rendus dans des circonstances différentes, alors que le bénéficiaire était décédé après le disposant, sans avoir accepté le bénéfice du contrat souscrit.
C'est à tort par conséquent que l'appelant soutient que la seconde moitié du capital doit être transmise aux héritiers.
Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L 132-9 alinéa 2 du code des assurances, la seule bénéficiaire est donc la fille survivante de la défunte en vertu de la clause figurant dans le contrat d'assurance.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que, pour que les enfants de l'héritier prédécédé puissent bénéficier du capital ou de la rente stipulés payables au décès de l'assuré, il est nécessaire que la clause bénéficiaire le prévoie expressément, et considéré que les fonds lui avaient été versés par erreur, en l'absence de stipulation en ce sens.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes :
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
M.[G] qui succombe en cause d'appel sera condamné à verser à la CNP ASSURANCES une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence du 03 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [G] à verser à la compagnie d'assurances CNP ASSURANCES une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [M] [G].
Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
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