CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00113
Vérifier : CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 juillet 2026
N° 2026/319
Rôle N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZV
SNC PROVENÇALE DE LA MADRAGUE
C/
SARL GROUPE [G] [F] INVESTISSEMENT (GMSI)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Claude BENSA
Me Thomas HUGUES
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 février 2026.
DEMANDERESSE
SNC PROVENÇALE DE LA MADRAGUE représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SARL GROUPE [G] [F] INVESTISSEMENT (GMSI) venant aux droits de la SARL [Adresse 2], anciennement dénommée [Adresse 3] MEDITERRANEEN DES VIANDES ISLAMIQUES représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant jugement du 26 janvier 2026 portant le n°RG 21/07730 le tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à compter du 26 septembre 2019 aux torts exclusifs du bailleur ;
- condamné la SNC Provençale de la Madrague à payer à la SARL Groupe [G] [F] Investissement les sommes suivantes :
- 1 263 793,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi au titre de l'exercice 2019,
- 1 144 000,00 euros en réparation de la perte du fonds de commerce,
- 101 201,09 euros au titre de la restitution des loyers et assurances indûment payés,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté la SNC Provençale de la Madrague des demandes formulées au titre du paiement des charges et de la résistance abusive ;
- condamné la SNC Provençale de la Madrague aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution en ce compris le montant des expertises amiables ;
- condamné la SNC Provençale de la Madrague à verser à la SARL Groupe [G] [F] Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Les 5 et 11 février 2026 la société en nom collectif, ci-après SNC, Provençale de la Madrague a interjeté appel de jugements des 13 et 15 janvier 2026 portant chacun le n°RG 21/07730 et, par exploit du 24 février 2026, fait assigner la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Groupe [G] [F] Investissement devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises à l'audience la société Provençale de la Madrague demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Marseille,
- débouter la défenderesse de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Groupe [G] [F] Investissement à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon des écritures remises à l'audience et auxquelles elle se réfère la société Groupe [G] [F] Investissement conclut à ce que le premier président :
- déboute la société Provençale de la Madrague de l'ensemble de ses demandes et maintienne en conséquence l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 26 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Marseille,
- la condamne à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 11 juin 2026, à laquelle l'affaire a successivement été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions et, sur la question de la recevabilité de la demande au regard de l'intérêt à agir de la société Provençale de la Madrague qui avait sollicité en première instance l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demanderesse explique qu'elle n'avait demandé celle-ci qu'en ce qui concerne ses propres demandes et le débouté de celles de la partie adverse.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de relever que tant les déclarations d'appels que les conclusions de la société Provençale de la Madrague sont affectées d'une erreur matérielle en ce qu'elles visent des jugements du tribunal judiciaire de Marseille des 13 et 15 janvier 2026 alors qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que cette juridiction aurait rendu une autre décision entre les parties que celle du 26 janvier 2026 et que les actes de la demanderesse mentionnent bien le numéro RG 21/07730 de ce jugement, auquel la juridiction de céans se référera dans l'ordonnance à intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Constitue une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut d'intérêt que le juge peut relever d'office en application de l'article 125 du même code.
Par ailleurs, selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dont les dispositions actuellement en vigueur sont applicables au présent litige, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de l'examen du jugement dont appel que la société Provençale de la Madrague a sollicité, aux termes de ses conclusions, de voir 'prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des articles 515 et suivants du Code de procédure civile' sans autre précision quant à d'éventuelles réserves dans le dispositif ou la partie discussion de ses conclusions.
Ainsi, contrairement aux affirmations de la demanderesse à l'audience, la demande d'exécution provisoire formulée devant le tribunal judiciaire de Marseille ne concerne pas exclusivement ses propres demandes ou le débouté de son contradicteur.
De plus les observations, auxquelles l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile conditionne la recevabilité de la demande de la partie ayant comparu devant le premier juge, doivent être entendues dans un sens connoté conformément à l'esprit du texte dont le libellé exige d'ailleurs du demandeur qu'il les ait fait valoir, ce qui sans être assimilé à un moyen qu'il aurait dû invoquer renvoie nécessairement à la mise en avant d'explications tendant à faire écarter l'exécution provisoire par la juridiction de première instance, les inscrivant par là même dans un cadre contradictoire.
Dans ces conditions sa demande expresse d'assortir la décision de l'exécution provisoire devant le premier juge ne saurait en aucun cas être assimilée aux observations requises par le texte précité.
Il s'ensuit que la société Provençale de la Madrague ne peut tout à la fois avoir demandé l'exécution provisoire de la décision de première instance, alors qu'elle avait précisément connaissance des demandes adverses et donc des condamnations auxquelles elle était exposée, et réclamer devant le premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé, et ce en l'absence de décision statuant ultra petita.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 janvier 2026, qui tend à remettre en cause les effets de la décision attaquée qu'elle avait pourtant expressément sollicités, traduit ainsi un défaut d'intérêt à agir de sorte que sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
Succombant à sa demande la société Provençale de la Madrague sera tenue aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. La demanderesse sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SNC Provençale de la Madrague à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Condamnons la SNC Provençale de la Madrague à verser à la SARL Groupe [G] [F] Investissement une indemnité de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SNC Provençale de la Madrague aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.