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CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00234


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a631fa9d6da041962d933d5

Texte de la décision

11,645 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Juillet 2026

N° 2026/325

Rôle N° RG 26/00234 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZNQ

S.A.R.L. [J] [M]

C/

[W] [A] ÉPOUSE [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie HELLEBOID

Me Philippe BARTHELEMY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Avril 2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [J] [M], demeurant [Adresse 1] et signifié [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe BARTHELEMY avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [W] [A] ÉPOUSE [P], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] - ETATS-UNIS

représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocate au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant

Frédéric DUMAS, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.

Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Suivant jugement du 30 mars 2026 le tribunal de proximité de Fréjus a :

- condamné la SARL [M] à payer à Mme [W] [P] la somme de 450 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 pour la somme de 200 000 euros et à compter du 12 juin 2024 pour le surplus,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SARL [M] à verser à Mme [W] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [M] aux entiers dépens,

- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le 22 avril 2026 la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, [M] a interjeté appel du jugement du 30 mars 2026 et, par exploit du 24 avril 2026, fait assigner Mme [P] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées et reprises à l'audience la société [M] demande à la juridiction du premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 mars 2026 par le tribunal de proximité de Fréjus,

- débouter la défenderesse de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon des écritures remises à l'audience et auxquelles elle se réfère Mme [P] conclut à ce que le premier président :

- déboute la société [M] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamne à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 11 juin 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions et, sur la question de la recevabilité de la demande au regard de l'intérêt à agir de la société [M] qui avait sollicité en première instance l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demanderesse explique qu'elle n'avait demandé celle-ci qu'en ce qui concerne ses propres demandes et avait fait des observations sur ce point tandis que la défenderesse, qui indique que la partie adverse avait sollicité l'exécution provisoire sans distinguer entre ses demandes et les siennes, soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Constitue une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut d'intérêt que le juge peut relever d'office en application de l'article 125 du même code.

Par ailleurs, selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dont les dispositions actuellement en vigueur sont applicables au présent litige, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce Mme [P] souligne que la société [M] n'a formulé aucune demande ou observation en première instance pour s'opposer à l'exécution provisoire de droit, sollicitant au contraire du juge des contentieux de la protection qu'il ordonne l'exécution provisoire de la décision compatible avec l'affaire. Elle estime à l'inverse qu'il lui appartenait, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, de demander à ce que l'exécution provisoire soit écartée dans le cas où la juridiction ferait droit aux demandes adverses.

La société [M] fait valoir en revanche que l'article 514-3 du code de procédure civile n'exige pas du demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire que les observations formulées en première instance aient eu pour objet de s'opposer à cette exécution. Elle a ainsi demandé au premier juge d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, 'celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire'. La partie adverse ne peut ainsi conclure à l'absence d'observation de la société [M] en première instance alors que cette dernière, qui concluait au succès de ses prétentions, sollicitait logiquement l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle ajoute qu'en tout état de cause sa demande est recevable en raison de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision attaquée.

Il résulte de l'examen du jugement dont appel et des conclusions de première instance de la société [M] qu'elle a sollicité du tribunal de voir 'ordonner l'exécution provisoire de la décision celle-ci étant compatible avec l'affaire', sans autre précision du jugement ou de ses écritures quant à d'éventuelles réserves.

Ainsi, contrairement aux affirmations de la société [M] à l'audience, la demande d'exécution provisoire formulée devant le premier juge ne concernait pas exclusivement ses propres demandes.

De plus les observations, auxquelles l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile conditionne la recevabilité de la demande de la partie ayant comparu devant le premier juge, doivent être entendues dans un sens connoté conformément à l'esprit du texte dont le libellé exige d'ailleurs du demandeur qu'il les ait fait valoir, ce qui sans être assimilé à un moyen qu'il aurait dû invoquer renvoie nécessairement à la mise en avant d'explications tendant à faire écarter l'exécution provisoire par la juridiction de première instance, les inscrivant par là même dans un cadre contradictoire.

Dans ces conditions sa demande expresse au titre de l'exécution provisoire devant le premier juge ne saurait en aucun cas être assimilée aux observations requises par le texte précité.

Il s'ensuit que la société [M] ne peut tout à la fois avoir demandé l'exécution provisoire de la décision de première instance, alors qu'elle avait précisément connaissance des demandes adverses et donc des condamnations auxquelles elle était exposée, et réclamer devant le premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé, et ce en l'absence de décision statuant ultra petita.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 mars 2026, qui tend à remettre en cause les effets de la décision attaquée qu'elle a pourtant expressément sollicités, traduit ainsi un défaut d'intérêt à agir de sorte que sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Mme [P] fait valoir que, après avoir indiqué dans ses conclusions du 16 janvier 2026 devant le tribunal de proximité de Fréjus que l'exécution provisoire de la décision était compatible avec l'affaire, la société [M] soutient aujourd'hui que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la présente affaire dès lors que le juge des contentieux de la protection a rendu sa décision. Sa mauvaise foi serait d'autant plus patente qu'elle n'a pas visé dans ses écritures le second alinéa de l'article 514-3 applicable au litige et lui a causé un préjudice moral généré par des réclamations injustifiées.

La société [M] soutient au contraire que sa démarche procédurale, qui repose sur l'exercice légitime d'un droit reconnu légalement, ne saurait à elle seule caractériser une quelconque faute en l'absence de preuve de sa mauvaise foi, de manoeuvre dilatoire, d'intention de nuire ni de préjudice distinct des frais de procédure.

Si, au regard de ses demandes de première instance et de l'objet de sa saisine de la juridiction de céans, la démarche de la société [M] ne laisse pas d'interroger à tout le moins quant à son sérieux voire à l'existence d'une éventuelle attitude dilatoire il n'en reste pas moins que Mme [P] invoque au soutien de sa demande indemnitaire l'existence d'un préjudice moral qu'elle ne décrit nullement ni ne justifie de sa consistance.

Sur les demandes annexes

Succombant à sa demande la société [M] sera tenue aux entiers dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. La demanderesse sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL [M] à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2026 par le tribunal de proximité de Fréjus,

Condamnons la SARL [M] à verser à Mme [W] [P] une indemnité de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL [M] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président

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