CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/01131
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 23 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 26/01131 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ4J
S.A.R.L. [K]
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. PHS SERVICES
S.C.I. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERENGER
Me Alain DE ANGELIS
Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/7321.
APPELANTE
S.A.R.L. [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. GENERALI IARD,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PHS SERVICES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline SZMUKLER de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [Adresse 1]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026, prorogé au 23 juillet 2026
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au cours de l'année 2015, la SARL [K] a entrepris des travaux de construction d'une villa sur une parcelle jouxtant celle accueillant un bien immobilier (villa) appartenant à la SCI [Adresse 1].
Des travaux ont notamment été réalisés par la société PHS SERVICES.
La SCI [Adresse 1] s'est plainte de désordres que ces travaux auraient occasionné sur son bien.
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2017, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [I].
En considération de ce rapport, et se plaignant de l'apparition de fissures sur l'immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle donne en location, la SCI LE CLOS a, par exploit d'huissier délivré le 14 novembre 2019, fait assigner la société [K], en responsabilité devant ce tribunal sur le fondement des articles 1382, 1383 alinéa 1, et 651 du code civil.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n° 20/04466 à la procédure RG n° 19/05579 ;
FIXE la clôture de la procédure à la date du 16 mars 2021 ;
CONSTATE que la forme sociale de la société [K], enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 497.807.271, est la SARL ;
DECLARE recevable l'action en garantie de la SARL PHS SERVICES contre son assureur GENERALI ;
DECLARE la SARL [K] responsable du trouble anormal de voisinage subi par la SCI [Adresse 1] à hauteur de 40% des préjudices subis ;
DIT que la responsabilité de la SARL PHS SERVICES n'est pas établie, qu'elle ne sera donc pas retenue tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
DIT que la police d'assurance souscrite par cette société auprès de GENERALI n'est donc pas mobilisable ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [K] à payer à la SCI [Adresse 1] les sommes suivantes :
-13.428,48 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise,
-16.384 euros en réparation du préjudice locatif,
- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 mars 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
DIT que les sommes allouées en réparation des préjudices porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SARL [K] à supporter la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Par déclaration en date du 14 mai 2021, la SARL [K] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SCI [Adresse 1], de la SARL PHS SERVICES, de la SA GENERALI IARD en ce qu'il a :
- Déclaré la SARL [K] responsable du trouble anormal de voisinage subi par la SCI [Adresse 1] à hauteur de 40 % des préjudices subis ;
- Dit que la responsabilité de la SARL PHS SERVICES n'est pas établie, qu'elle ne sera donc pas retenue tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
- Dit que la police d'assurance souscrite par cette société auprès de GENERALI n'est donc pas mobilisable ;
- Condamné la SARL [K] à payer à la SCI [Adresse 1] les sommes suivantes :
* 13.428,48 € toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise ;
* 16.384,00 € en réparation du préjudice locatif ;
* 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 mars 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
- Dit que les sommes allouées en réparation des préjudices porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Condamné la SARL [K] à supporter la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
***
Par arrêt en date du 26 juin 2025, la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE décide :
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 avril 2021 sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité de la SARL PHS SERVICES n'est pas établie, qu'elle ne sera donc pas retenue tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et dit que la police d'assurance souscrite par cette société auprès de GENERALI n'est donc pas mobilisable ;
Statuant à nouveau, Condamne la SARL PHS SERVICES à relever et garantir la SARL [K] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres subis par la SCI [Adresse 1] ;
Condamne la SA GENERALI IARD à garantir la SARL PHS SERVICES des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL [K] ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [K] à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [K] aux entiers dépens de l'instance ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
***
Le 6 janvier 2026, la SARL [K] a présenté une requête en interprétation fondée sur l'article 461 du Code de procédure civile. Elle demande de convoquer les parties afin qu'elles s'expliquent sur cette interprétation quant à la charge de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise, et sur la garantie des sociétés PHS SERVICES et GENERALI IARD relativement à ces condamnations.
A l'appui de sa requête, elle fait valoir que, selon l'arrêt contesté, la société PHS SERVICES est responsable des préjudices subis par la SCI [Adresse 1] et condamnée à relever et garantir la SARL [K] des condamnations mises à sa charge.
Que la société GENERALI est condamnée à garantir la SARL PHS SERVICES des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL [K].
Selon la SARL [K], l'équité commande que les condamnations mises à sa charge soient intégralement garanties par la société PHS SERVICES et de facto la société GENERALI IARD et que, par conséquent, cela s'entend des condamnations tenant aux désordres mais également au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise, dès lors que la responsabilité de la société PHS SERVICES est pleine et entière.
Qu'elle a cependant tenté en vain de recouvrir les montants dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens auprès de la société GENERALI IARD, en raison de divergences d'interprétation opposant les parties.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation en date du 23 mars 2026 et a été appelée lors de l'audience du 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'interprétation :
En application de l'article 461 du Code de procédure civile :
« Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
A l'appui de sa requête, la SARL [K] soutient qu'il se déduit de la décision objet de la demande que seule la société PHS SERVICES est responsable des préjudices de la SCI [Adresse 1] ; qu'en conséquence, la société PHS SERVICES doit être condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des décisions mises à sa charge ; qu'il s'infère également de cette décision que la garantie de la société GENERALI (assureur de PHS SERVICES) est intégrale.
Il s'en déduit, selon la SARL [K], que l'équité commande que les condamnations mises à sa charge soient intégralement garanties par la société PHS SERVICES et la SARL [K] en ce compris les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'arrêt de cette Cour en date du 26 juin 2025 a en effet indiqué dans sa motivation que :
« Au vu d'une part, de l'intervention de cette société dans les travaux et, d'autre part, des manquements caractérisés par le rapport d'expertise, la société PHS SERVICES a donc lieu d'être condamnée à garantir la société [K] des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision ».
S'agissant de la garantie due par la société GENERALI, la Cour a également indiqué :
« La responsabilité de la société [K] étant retenue et en l'absence de contestation sur le droit à garantie de celle-ci, il convient en conséquence de condamner la société GENERALI à la garantir des condamnations mises à sa charge ».
Le dispositif de l'arrêt reprend ces éléments en indiquant de façon expresse :
« Condamne la SARL PHS SERVICES à relever et garantir la SARL [K] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres subis par la SCI [Adresse 1] ;
Condamne la SA GENERALI IARD à garantir la SARL PHS SERVICES des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL [K] ».
Il se déduit en conséquence des éléments de motivation de l'arrêt du 26 juin 2025 et des mentions du dispositif que la garantie due par la société PHS SERVICES à la société [K] porte sur l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière, y compris les dépens et les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon ces mêmes termes, la garantie de la SA GENERALI IARD est due pour les condamnations mises à sa charge au titre de la responsabilité de son assurée, cette responsabilité englobant les dépens et les frais irrépétibles exposés et rendus nécessaires dans la poursuite de la fixation des droits des parties.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête déposée par la SARL [K] et de dire que l'arrêt du 26 juin 2025 doit être interprété comme indiqué au dispositif ci-après.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DIT que selon les termes de l'arrêt du 26 juin 2025 que la Cour condamne la SARL PHS SERVICES à relever et garantir la SARL [K] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance et par l'arrêt d'appel en ce compris les dépens de l'instance et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu'il s'évince des termes de l'arrêt du 26 juin 2025 que la SA GENERALI IARD doit sa garantie à la SARL PHS SERVICES pour l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
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