CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/01216
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JUILLET 2026
N° RG 26/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA43
N° RG 26/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA43
Copie conforme
délivrée le 22 Juillet 2026
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 22 Juillet 2026 à 11h06.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [N] [D]
né le 12 Juin 2007 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée en première instance par Maître Jean-Paul TOMASI, substitué par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 22 juillet 2026 à 17h07 par Madame Pascale BOYER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Laura D'AIMÉ, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 08 juillet 2026 Monsieur [N] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans.
La décision de placement en rétention a été prise le 17 juillet 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 18 juillet 2026 à 09h37.
Par ordonnance du 22 Juillet 2026 à 11h06 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [N] [D] et à mis fin à cette mesure.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 22 juillet 2026 à 11h21.
Le 22 juillet à 15h00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 22 juillet 2026 ont été faites à :
- Monsieur [N] [D] à 14h35 ;
- Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE à 14h34 ;
- M. le préfet de Bouches du Rhône à 14h29 ;
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 22 juillet à 15h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que le retenu ne dispose pas d'une adresse personnelle stable en France et qu'il a subi plusieurs condamnations dont la plus récente le 18 décembre 2025 pour des faits liés au trafic de stupéfiants ainsi que pour incitation à la rébellion contre les forces de l'ordre et violences envers les forces de l'ordre, qu'il a subi malgré son jeune âge de nombreuses condamnations dont sept en relation avec les stupéfiants. Il en déduit qu'il présente une menace grave pour l'ordre public.
Il résulte de la procédure que M. [D] déclare sans en justifier qu'il demeure en France avec son père et son oncle et qu'il peut bénéficier d'un emploi par leur intermédiaire. Il n'apporte aucune justificatif.
Il a été placé en rétention administrative à l'issue d'une peine d'emprisonnement d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 décembre 2025 pour des faits d'acquisition, transport et détention de stupéfiants en récidive, ainsi que cela ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire joint au dossier remis au juge chargé du contrôle de la rétention.
Il n'apparaît pas sur ce document de condamnation pour incitation à la rébellion et violences sur les forces de l'ordre. La condamnation pour récidive pour les trois infractions tend à établir qu'il est ancré dans la délinquance, notamment liée aux stupéfiants malgré son jeune âge.
La menace grave à l'ordre public invoquée par le procureur de la République de [Localité 1] n'est pas établie.
En revanche, il ressort des éléments exposés que M. [D] ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant de s'assurer qu'il se présentera à l'audience de la cour d'appel qui statuera sur le bien-fondé de son placement en rétention administrative.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA " Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. "
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [N] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 23 juillet 2026 à 09h00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2026
Maître Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 26/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA43
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [N] [D]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] contre l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] :
Pour l'audience du 23 juillet 2026 à 09h00
[Adresse 3]
Le Greffier
[Adresse 4]
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