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CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00231


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a631fc9d6da041962d94008

Texte de la décision

10,415 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Juillet 2026

N° 2026/324

Rôle N° RG 26/00231 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZHZ

SARL GEGE CONSTRUCITON

C/

S.C.I. BARDOU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine BALENCI

Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GEGE CONSTRUCITON, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.C.I. BARDOU, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant

Frédéric DUMAS, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par ordonnance du 2 décembre 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 5 juillet 2025,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Gege Construction et de tout occupant de son chef des lieux loués dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé lieu dit [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- condamné la SARL Gege Construction à payer à la SCI Bardou une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 5 juillet 2025, d'un montant de 2 000 euros, outre les taxes jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la SARL Gege Construction à payer à la SCI Bardou la somme provisionnelle de 5 400 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 1er octobre 2025,

- débouté le demandeur de ses plus amples demandes,

- condamné la SARL Gege Construction à payer à la SCI Bardou la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Gege Construction aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 5 juin 2025 et le coût de la présente assignation.

Le 20 février 2026 la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Gege Construction a relevé appel de l'ordonnance de référé et, par acte du 20 avril 2026, fait assigner la société civile immobilière, ci-après SCI, Bardou devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé aux fins de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ladite l'ordonnance de référé,

- ordonner la suspension de toute mesure d'exécution fondée sur ladite ordonnance pendant la durée de l'instance d'appel,

- condamner la société Bardou à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience la SCI Bardou conclut à ce que le premier président :

- prenne acte que la société Bardou s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société Gege Construction à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société Gege Construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à la charge de les dépens à sa charge.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Il échet de rappeler que le donné acte ainsi que le prendre acte ou le constat, auquel au surplus les premiers se résument, ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu et le juge n'a dès lors pas à donner, prendre acte ou constater un acte ou fait juridique.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 7 août 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Néanmoins la décision attaquée étant une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que le demandeur à la présente instance n'ait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de sorte que sa demande est recevable et soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 dudit code.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.

L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives la société Gege Construction fait valoir que la condamnation de première instance entraînerait la perte des locaux professionnels rendant impossible la poursuite de l'activité de maçonnerie et de gros oeuvre ainsi que la cessation des chantiers en cours. Cela entraînerait également le déplacement forcé du matériel et des véhicules lui causant un préjudice financier.

En réplique la société Bardou expose que la partie adverse ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive puisqu'elle ne démontre pas la réalité de son activité commerciale dans les lieux, qu'elle a cessé son activité depuis le 10 mars 2025 et qu'elle prétend les occuper au titre d'une convention à titre gratuit qui est susceptible d'être dénoncée à tout moment.

En l'espèce la demanderesse verse au dossier pour toutes pièces une convention de mise à disposition gratuite d'un hangar consentie par Mme [W] [J] [O] dans la zone artisanale de [Adresse 4] à [Localité 1] (83), un procès-verbal de constat dressé le 19 février 2026 au [Adresse 5] à [Localité 1], dont les nombreuses photographies attestent que les locaux sont affectés à un usage professionnel et sont occupés ainsi que le contrat de bail la liant à la société Bardou. Son adversaire produit quant à elle une attestation du registre national des entreprises mentionnant que, depuis le 10 mars 2025, la SARL Gege Construction a cessé de manière totale son activité.

Outre que cette dernière ne conteste nullement cette attestation quant à sa cessation d'activité elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches à la recherche d'un autre local professionnel, ni que son activité nécessiterait des aménagements spéciaux. Il s'ensuit qu'elle n'établit pas que le transfert de son local professionnel entraînerait irrémédiablement la cessation des chantiers en cours et la rupture des engagements contractuels de même qu'elle subirait un préjudice financier irréparable résultant du déplacement du matériel de chantier et des véhicules entreposés.

Par conséquent, sans qu'il y ait lieux d'examiner la condition tenant à l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la société Gege Construction, qui échoue à rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives, sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 02 décembre 2025.

Sur les demandes annexes

La société Gege Construction succombant à l'instance sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,

Déclarons recevable la SARL Gege Construction en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon,

Déboutons la SARL Gege Construction de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon et de versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL Gege Construction aux dépens.

Le Greffier Le Président

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