CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Juillet 2026
N° 2026/322
Rôle N° RG 26/00202 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYK3
S.A.S. LPDM
C/
S.A.S. SA MAURO FINANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CREPIN
Me Anaïs GARAY
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Avril 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. LPDM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. SA MAURO FINANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par ordonnance du 2 février 2026 le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a :
- condamné la SAS LPDM à payer à la SAS Mauro Finances une provision d'un montant de 79 363,69 euros augmentée des intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l'assignation,
- dit qu'à défaut de règlement de la dite provision dans le mois suivant la signification du présent jugement, le tribunal constatera la résolution de fait du contrat de location gérance liant les parties et ordonnera l'expulsion de la société LPDM et de tous occupants de son chef dudit local, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamné la société LPDM à payer à la SAS Mauro Finances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS LPDM aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Le 11 février 2026 la société par actions simplifiée, ci-après SAS, LPDM a relevé appel de l'ordonnance de référé et, par acte du 2 avril 2026, fait assigner la SAS Mauro Finances devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ladite ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées et à l'audience, et auxquelles elle se rapporte, la société LPDM demande à la juridiction du premier président de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Fréjus du 2 février 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'appel, en ce qu'elle a :
- condamné la société LPDM à payer la somme provisionnelle de 79 363,69 euros augmentée des intérêts aux taux légal et anatocisme,
- prononcé la résolution du contrat de location-gérance à défaut de règlement de cette provision et ordonné son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner la société Mauro Finances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
selon ses écritures remisés à l'audience, et auxquelles elle se réfère, la société Mauro Finances conclut à ce que le premier président déboute la société LPDM de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 15 septembre 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Néanmoins la décision attaquée étant une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que le demandeur à la présente instance n'ait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de sorte que sa demande est recevable et soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 dudit code.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives la société LPDM expose que l'exécution provisoire entraînerait la résolution du contrat de location-gérance et son expulsion, mettant ainsi fin de manière irréversible à l'exploitation du fonds de commerce. Elle ajoute qu'au regard de ses difficultés financières il lui est impossible d'exploiter son fonds de commerce ailleurs mais également de payer la provision mise à sa charge. La société Mauro Finances fait valoir en réplique que loin de démontrer une impossibilité de paiement la partie adverse se maintient dans les lieux, exploite le fonds et tire profit de son activité en s'abstenant de régler les redevances dues.
En l'espèce la demanderesse produit ses comptes annuels pour les exercices 2023 et 2024, laissant apparaître pour ce dernier des disponibilités à hauteur de 105 084 euros, 6 277 euros de créances et 145 898 euros au titre des immobilisations corporelles, mais ne fournit pas de compte annuel plus récent hormis une attestation du chiffre d'affaire de son expert comptable notamment pour l'exercice 2024.
Ces éléments laissent apparaître une capacité financière de la société LPDM lui permettant de faire face à ses condamnations tout en étant insuffisants à établir sa situation financière actuelle et à étayer le risque allégué de périls financiers irrémédiables.
Par ailleurs l'ordonnance de référé a décidé qu'à défaut de règlement de la provision dans le mois suivant la signification dudit jugement le tribunal constaterait la résolution du contrat de location gérance. Dès lors l'exécution provisoire du jugement de première instance n'entraîne pas la résolution de ce contrat comme le prétend la société LPDM.
Par conséquent la société LPDM, qui échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 2 février 2026.
Sur les autres demandes
La société LPDM succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. La demanderesse sera donc condamnée à payer à la société Mauro Finances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons recevable la SAS LPDM en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 2 février 2026 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus,
Deboutons la SAS LPDM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 2 février 2026 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus,
Condamnons la SAS LPDM à payer à la SAS Mauro Finances la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LPDM aux dépens.
Le Greffier Le Président
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