Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00296


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632011d6da041962d95378

Texte de la décision

10,066 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Juillet 2026

N° 2026/334

Rôle N° RG 26/00296 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP35H

[B] [D]

C/

S.A. SACOGIVA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie AUROUET-HIMEUR

Me Laurence DE SANTI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Mai 2026.

DEMANDERESSE

Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. SACOGIVA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant

Frédéric DUMAS, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.

Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par ordonnance de référé du 27 janvier 2026 le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- au principal renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présent, vu l'urgence,

- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2025,

- ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l'expulsion de Mme [B] [D] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par l'article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [B] [D] à payer, à titre provisionnel, à la SEM Sacogiva la somme de 12 962,57 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités d'occupation et provision sur charges arrêtées au 28 novembre 2025,

- condamné Mme [B] [D] à payer, à titre provisionnel, à la SEM Sacogiva à titre d'indemnité mensuelle d'occupation un montant égal au loyer mensuel et aux charges, indexation comprise, à compter du 16 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné Mme [B] [D] à payer à la SEM Sacogiva la somme de 80 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Le 13mars 2026 Mme [B] [D] a relevé appel du jugement et, par acte du 27 mai 2026, fait assigner la société anonyme, ci-après SA, Sacogiva devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et en conséquence suspendre la mesure d'expulsion, chacune des parties conservant à leur charge leurs frais et dépens au titre de l'instance engagée.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, et auxquelles elle se réfère, la société anonyme d'économie mixte, ci-après SEM, Sacogiva demande au premier président de la cour d'appel de :

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 10 septembre 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Néanmoins la décision attaquée étant une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que la demanderesse à la présente instance n'ait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de sorte que sa demande est recevable et soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 dudit code.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- l'existence de conséquences manifestement excessives.

Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.

Il est constant par ailleurs que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. Ainsi l'expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.

L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce Mme [B] [D] expose qu'elle ne dispose que de faibles revenus, sa pension de retraite s'élevant à la somme de 1 269 euros, et d'aucun patrimoine alors qu'elle souffre de problèmes de santé majeurs outre qu'elle conteste les sommes qui lui sont réclamées au titre de la liquidation.

La société Sacogiva fait valoir que Mme [D] ne précise aucun moyen d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé. En cause d'appel, elle ne conteste pas la dette locative mais sollicite une suspension de la clause résolutoire et la mise en place d'un échéancier. Elle verse une somme de 500 euros par mois qui ne couvre pas le règlement du loyer courant. Elle ne peut donc prétendre à la suspension de la clause résolutoire et à la mise en place d'un échéancier.

La demanderesse conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de la liquidation de l'arriéré des loyers en fournissant un décompte locatif arrêté au 31 mars 2026 indiquant un montant à payer de 15 880 euros sans exposer en quoi le calcul retenu par le premier juge serait erroné, ni développer d'argumentation propre à remettre en cause le montant arrêté par l'ordonnance de référé dont appel. Or la seule affirmation d'une contestation des sommes réclamées, non assortie d'une démonstration de son bien-fondé, ne saurait caractériser un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance critiquée.

Par conséquent, sans qu'il y ait lieux d'examiner la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives, Mme [B] [D] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ordonnance de référé du 27 janvier 2026, rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Sur les demandes annexes

Mme [B] [D] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,

Déclarons recevable Mme [B] [D] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ordonnance de référé du 27 janvier 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Deboutons Mme [B] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ordonnance de référé du 27 janvier 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Rejetons la demande de la SEM Sacogiva au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [B] [D] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.