CA Angers, 23 juill. 2026, RG 23/00062
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDO5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F22/00321
ARRÊT DU 23 Juillet 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante assistée de Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230020 (postulant) et de Me CHOISY, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
En présence de Monsieur [Q], Président
représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20230051 (postulant) et de Me SALMON, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Juillet 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un fonds de commerce Intermarché à [Localité 1]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 15 octobre 2004, M. [A] [H] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de responsable du rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V moyennant une rémunération de 1 524 euros brut en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Au dernier état de la relation de travail et selon ses bulletins de salaire, M. [H] occupait le poste de Manager rayon II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 404,47 euros brut selon le salarié et de 3 133,98 euros brut selon l'employeur.
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 4 au 17 octobre 2017 puis à compter du 4 novembre 2019.
Par décision du 19 mars 2021, M. [H] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 19 mars 2021 au 29 février 2024.
Par requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin que celui-ci prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également la reconnaissance de ses fonctions de directeur de magasin, niveau 7, statut cadre de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à l'AGIRC, pour défaut d'affiliation à la prévoyance des cadres, pour défaut de maintien de salaire en application du statut conventionnel applicable aux cadres, pour non-respect des prescriptions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, une indemnité au titre des repos compensateurs de remplacements, congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des temps de pause, congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre d'une visite de reprise réalisée le 7 novembre 2022, M. [H] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : « l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 2 novembre 2022, la société [1] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2022, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par jugement en date du 21 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [H] de sa demande de se voir reconnaître le statut de cadre ;
- débouté M. [H] de ses demandes financières, de défaut d'affiliation à l'AGIRC, de défaut d'affiliation à la Prévoyance des cadres et de défaut de maintien de salaire en application du statut conventionnel applicable aux cadres ;
- condamné la société [1] à régler à M. [H] :
* la somme de 3 258,96 euros brut au titre des heures supplémentaires et 325,90 euros brut pour congés payés afférents ;
* la somme de 114,34 euros brut au titre du temps de pause et 11,43 euros brut pour congés payés afférents ;
* la somme de 1 235,51 euros brut au titre du repos compensateur et de 123,55 euros brut congés payés afférents ;
- débouté M. [H] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
- jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] est fondée et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à lui verser :
* la somme de 6 808,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de 2 mois de préavis liés à son statut d'agent de maîtrise et 680,89 euros brut au titre des congés payés afférents,
* la somme de 14 374,42 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement selon l'ancienneté acquise à la date de la décision ;
* la somme de 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire ;
- condamné la société [1] à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les deux parties succombant partiellement, le conseil estime équitable que chacune d'elles supporte ses dépens respectifs.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 14 février 2023.
M. [H], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 21 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de :
- sa demande de reconnaissance des fonctions de directeur de magasin et du bénéfice du statut cadre depuis le 1er janvier 2011 ;
- l'ensemble de ses demandes financières de défaut d'affiliation à l'AGIRC, de défaut d'affiliation à la Prévoyance des cadres et de défaut de maintien de salaire conventionnel applicable aux cadres ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger qu'il occupe les fonctions de directeur de magasin depuis le 1er janvier 2011 ;
- juger qu'il doit bénéficier du statut de cadre depuis le 1er janvier 2011 ;
- condamner la société [1] à lui verser 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à l'AGIRC ;
- condamner la société [1] à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la prévoyance des cadres ;
- condamner la société [1] à lui verser 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de maintien de salaire en application du statut conventionnel applicable aux cadres ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 159 691,96 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'indemnisation par le régime de prévoyance des cadres suite à son placement en invalidité ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 21 décembre 2022 en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures supplémentaires impayées mais de l'infirmer quant au quantum des rappels de salaire (temps de pause, repos compensateur de remplacement, heures supplémentaires et congés payés afférents) ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 21 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 212,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 2 021,27 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 124 634,08 euros brut au titre des repos compensateurs de remplacement, outre 12 463,41 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 010,64 euros brut au titre du paiement du temps de pause, outre 101,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société [1] à lui verser une indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire soit la somme de 20 426,82 euros net.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 21 décembre 2022 en ce qu'il a jugé que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est fondée et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de l'infirmer quant au quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 213,41 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 021,34 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 49 364,82 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 21 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 21 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire ;
En tout état de cause,
- condamner la société [1] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 13 juillet 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que M. [H] n'accomplissait pas les missions d'un directeur de magasin, l'a débouté de sa demande de se voir reconnaître le statut de cadre, et l'a débouté de ses demandes financières ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect des prescriptions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [H] :
* la somme de 3 258,96 euros brut au titre des heures supplémentaires et 325,90 euros brut pour congés payés afférents,
* la somme de 114,34 euros brut au titre du temps de pause et 11,43 euros brut pour congés payés afférents,
* la somme de 1 235,51 euros brut au titre du repos compensateur et de 123,55 euros brut congés payés afférents,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité légale de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour sa part.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la demande de M. [H] de reconnaissance de l'exercice réel des fonctions de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7 est prescrite ;
A titre subsidiaire,
- juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'exercice réel des fonctions de directeur de magasin, niveau 7, statut cadre, de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
- juger les demandes au titre des heures supplémentaires soi-disant accomplies sur la période du 8 au 20 octobre 2018 comme étant prescrites et donc débouter M. [H] de ses demandes à ce titre ;
- juger que M. [H] n'est pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires soi-disant accomplies sur les périodes du 21 octobre 2018 au 3 novembre 2019 ;
- juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [H] est infondée ;
- juger que M. [H] n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- juger que la demande de dommages et intérêts relatifs au non-respect des prescriptions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire est prescrite ;
- juger que la demande des dommages et intérêts pour perte de chance d'indemnisation par le régime de prévoyance des cadres n'est pas fondée.
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [H] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, la cour jugeait que des heures supplémentaires sont dues à M. [H], circonscrire le montant des condamnations aux semaines 10, 11, 12, 13, 14, 16, 43 et 44 de l'année 2019 dans la limite maximale de :
- 3 258,96 euros brut pour les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- 325,90 euros brut pour les congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
- 114,34 euros pour les rappels de salaire au titre du temps de pause conventionnel payé ;
- 11,43 euros brut pour les congés payés afférents au temps de pause payés ;
- 1 235,61 euros brut pour les rappels de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 123,55 euros brut pour les congés payés afférents de la contrepartie obligatoire en repos ;
- si par extraordinaire, la cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] :
- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 6 307,06 euros brut et les congés payés afférents à 630,07 euros brut ;
- fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux minimas prévus par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce qui correspond à la somme de 9 401,94 euros ;
- si par extraordinaire, la cour estimait que la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des prescriptions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire n'était pas prescrite, juger la demande comme étant infondée et donc débouter M. [H] de ladite demande ;
- débouter M. [H] pour le surplus de ses demandes ;
- fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à juste proportion.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 février 2026.
MOTIVATION
Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire subséquent
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société [1] soulève la prescription de la demande de classification conventionnelle de M. [H] prétendant qu'elle relève de l'exécution du contrat de travail et de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle fait observer que la prétendue erreur de classification date du 1er janvier 2011, soit plus de dix ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes. Elle en déduit que M. [H] doit être débouté de sa demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaire subséquent ainsi que de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à l'AGIRC et à la prévoyance des cadres.
M. [H] ne développe aucun argumentaire sur ce point.
Contrairement à ce que soutient la société [1], la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail et non à la prescription biennale de l'article L.1471-1 du même code (Cass Soc 30 juin 2021 n°19-10.161).
Au terme de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comportent deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir la juridiction,
- la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années ») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaire, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Cette date constitue le terme de l'obligation de l'employeur de payer le salaire, date à laquelle le salarié est en mesure de connaître la défaillance de son cocontractant. Le manquement est alors apparent et son effet immédiat, puisqu'il fait naître le droit de créance du salarié. La particularité de cette obligation est qu'elle est à exécution successive et qu'elle perdure tout au long de l'exécution du contrat de travail. Ainsi, chaque défaillance de l'employeur à son obligation de payer le salaire à l'échéance fera courir un délai de prescription propre à chaque terme de créance (Cass Soc 9 juin 2022, n° 20-16.992).
Il s'ensuit que contrairement à la thèse soutenue par la société [1], le point de départ de la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail n'est pas le 1er janvier 2011, date alléguée de la classification au poste de directeur mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette classification, la revendication de la classification de directeur issue de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire étant le fondement juridique de la créance réclamée.
En l'occurrence, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 21 octobre 2021. Dès lors, l'action en paiement de rappel de salaires échus antérieurement au 21 octobre 2018 fondée sur la revendication d'une classification conventionnelle est prescrite.
Par suite, la cour, ajoutant au jugement, déclare prescrite l'action en paiement de rappel de salaires échus antérieurement au 21 octobre 2018 fondée sur la revendication d'une classification conventionnelle.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [H] revendique la classification conventionnelle de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et ce, à compter du 1er janvier 2011. Il affirme avoir obtenu l'accord écrit de M. [P], ancien président de la société [1], le 26 février 2010 sur cette promotion avec pour condition l'agrandissement du magasin lequel a bien été réalisé. En tout état de cause, il fait valoir que ses missions correspondaient à celles d'un directeur de magasin dans la mesure où il :
- participait à l'élaboration du budget, des objectifs et des stratégies du point de vente en lien avec l'adhérent [2] (s'agissant du chiffre d'affaires, prime sur salaire, de l'aménagement du magasin),
- gérait le planning de la semaine des collaborateurs et des congés payés, réalisait les recrutements en lien avec l'adhérent et gérait les stagiaires,
- signait les devis pour des prestataires qui lui étaient adressés personnellement,
- réalisait le traitement des commandes MSI, du réapprovisionnement, des fichiers de tous les articles, du cadencier de chaque mois, du stock, du suivi comparaison des autres magasins du groupe, des bordereaux non conformités (BNC), des mises en avant pour les promotions annuelles et des différents books (région, foire aux vins, nöel etc, via mercalys et sur l'intranet des Mousquetaires,
- disposait du code d'accès du logiciel GADM de la comptabilité,
- contrôlait et s'assurait de la bonne tenue des rayons et têtes de gondoles du magasin,
- procédait à la gestion de la réimplantation des rayons,
- exerçait la responsabilité des animations et des affiches dans le magasin,
- suivait une partie de la gestion du carburant station-service,
- disposait de tout pouvoir pour retirer de l'argent à la banque ou déposer la recette du magasin ([3] de [Localité 1]),
- disposait de la combinaison du coffre du magasin et du badge pour entrer dans la salle du coffre ainsi que des clés de tous les bureaux, du TGBT du magasin avec le code et le badge,
- disposait de tout pouvoir pour signer les courriers du magasin,
- accompagner l'adhérent en tant que directeur de magasin lors des interventions de la DGCCRF et de l'inspection du travail,
- suivait les audits et les formations [4] en hygiène qualité + procédure de retrait sanitaire avec les collaborateurs du magasin et le Leha pour les analyses alimentaires,
- procédait au traitement des vols au sein du magasin en collaboration parfois avec la gendarmerie de [Localité 1],
- intervenait au magasin pour le traitement des alarmes le soir et le week-end (intrusion au problème de froid),
- procédait au suivi du matériel du magasin et de son bon fonctionnement notamment en lien avec le registre de sécurité et gérait l'intervention des entreprises,
- participait en tant que directeur aux conférences et aux salons organisés par le groupement [2],
- travaillait avec les RMS (relais métier service) du groupement [2] pour suivre l'évolution des rayons du magasin avec la collaboration des salariés (boucheries, fruits/légumes, poissonnerie etc ').
Il en déduit qu'il assurait « la responsabilité de la marche de son supermarché, et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre de l'application des politiques commerciales, de gestion, sociale, établies par sa société. Dirigé et anime son équipe. Participe à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin » telle que défini par l'annexe 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [H] soutient par ailleurs que Mme [W] a été sa directrice adjointe sur la période du 15 février 2016 au 30 juin 2018, qu'il était présenté comme le directeur du magasin par les différents présidents de la société, qu'il représentait directement le magasin auprès des services de l'Etat, que ses avis d'aptitude médicale le présentait en tant que directeur du magasin ; que son salaire est passé de 1 865 euros brut à 2 300 euros brut à compter du 1er janvier 2011, que la mention 'poissonnerie' a été remplacée par la mention 'direction' sur ses bulletins de paie à la même date et que la société [1] a modifié sa fiche SMIA avant son avis d'inaptitude lequel le présentait au poste de 'Manager de Rayon'.
La société [1] réplique que la promotion de M. [H] au poste de directeur de magasin mentionnée dans l'accord du 26 février 2010 était conditionnée à l'agrandissement du magasin lequel n'a pas été réalisé. Elle soutient que M. [H] confond l'agrandissement du magasin avec l'aménagement d'un restaurant dans un local vide situé à côté du magasin et exploité par une autre société. Elle prétend que la revalorisation salariale de M. [H] à compter du 1er janvier 2011 correspondait à sa promotion comme 'Manager Rayon 2', niveau 6, statut agent de maîtrise, pour laquelle aucun avenant n'a été formalisé. Elle ajoute que la mention 'direction' sur les bulletins de paie de M. [H] sur la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2013 ne peut s'interpréter comme une promotion au poste de directeur de magasin. La société [1] fait encore valoir que M. [H] n'exerçait aucune mission en lien avec la gestion commerciale, financière et sociale du magasin laquelle était toujours assurée par M. [P]. Elle ajoute que Mme [W] était employée sur le poste de 'Manager de rayon, générique (II)' et qu'elle n'assistait pas M. [H]. La société [1] fait encore observer que les attestations communiquées par le salarié sont soit imprécises, soit reposent sur des paroles de M. [H], soit relatent des missions pouvant être assurées par d'autre collaborateurs agent de maîtrise ou même employés. Elle conclut que M. [H] n'exerçait aucune mission ou responsabilités en lien avec la gestion commerciale, financière et sociale du magasin et qu'il ne peut prétendre au statut de cadre.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non à celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui est attribuée. L'appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Selon l'annexe III de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, « on entend par « cadre » les salariés classés au moins au niveau 7 au sens des classifications déterminées au titre IV de la présente convention collective nationale ». Les fonctions de niveau 7 comportent la participation à l'élaboration des objectifs et la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service). La fonction de directeur de supermarché est définie en ces termes : le directeur de supermarché « assure la responsabilité de la marche de son supermarché, et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre de l'application des politiques commerciales, de gestion, sociale, établies par sa société. Il dirige et anime son équipe. Il participe à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin ».
Selon l'annexe II relative à la catégorie « agents de maîtrise et techniciens », les fonctions de niveau 6 impliquent l'élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs et de moyens définis. La fonction de manager
rayon II, telle que mentionnée sur les bulletins de salaire de M. [H], est défini comme suit : « Dans le cadre de la politique de la société, [le manager rayon II] est responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d'une certaine autonomie sur assortiment et/ ou les achats et/ ou la fixation des prix de vente et/ ou la gestion humaine et sociale de son équipe ».
En l'occurrence, il ressort d'un document en date du 26 février 2010 que M. [P], président de la société [1] à l'époque, s'est engagé notamment « ['] ; à agrandir le magasin dans les 3 ans qui viennent ; ['] à l'agrandissement, [A] passera directeur de magasin, et [V] adjoint au directeur de magasin afin que je puisse mettre en place d'autres projets dans l'avenir ; ['] », M. [H] s'engageant quant à lui « à rester pendant 20 ans à l'Intermarché de [Localité 1] ; à participer à l'évolution du magasin ; à organiser tous les ans le repas de Noël et des agents de maîtrise ; dans les 3 ans à venir faire un chiffre d'affaires à 10 millions d'euros ; à l'agrandissement du magasin, faire évoluer le magasin avec les objectifs que M. [P] m'aura donnés ».
Si cet écrit acte la promotion de M. [H] au poste de directeur du magasin, elle la subordonne cependant à une condition à savoir l'agrandissement du magasin dans un délai de trois ans. Or, contrairement à ce que M. [H] soutient, aucun agrandissement du magasin au sens d'extension de la zone de vente du magasin Intermarché, n'a été effectué, le local vide situé à côté dudit magasin ayant été aménagé par la société [5] en un restaurant à l'enseigne « Resto'Pause ».
Par ailleurs, son contrat de travail établit qu'il a été embauché en qualité de responsable en rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V. Cette classification est confirmée par ses bulletins de salaire jusqu'au 31 décembre 2010, ces derniers indiquant au titre de l'emploi occupé « Manager rayon I », au titre du niveau « 5 », au titre de la catégorie « Agent de maîtrise » et au titre de la section « Poissonnerie ». A compter du mois de janvier 2011, ses bulletins de salaire indiquent au titre de l'emploi occupé « Manager rayon II », au titre du niveau « 6 » au titre de la catégorie « Agent de maîtrise » et au titre de la section « Direction », actant ainsi une évolution professionnelle au poste de manager rayon II et non une promotion au poste de directeur comme il l'affirme. Puis, à partir du mois de janvier 2015, ses bulletins de salaire mentionnent au titre de l'emploi occupé « Manager rayon II », au titre de la catégorie « Agent de maîtrise » et au titre du niveau « 6 » étant précisé que la nouvelle mise en forme des bulletins de salaire à compter de cette date fait disparaître la rubrique « section » au demeurant non prévue par la convention collective.
Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il a toujours été classé à la catégorie agent de maîtrise, la section « Direction » mentionnée sur ses bulletins de salaire de janvier 2011 à décembre 2014 n'étant pas de nature à signifier qu'il occupait les fonctions de directeur, statut cadre, niveau 7 pas plus que l'avis d'aptitude de 2014 lequel mentionne sur ses dires le poste de directeur et guère davantage encore les attestations de M. [M], M. [X], M. [O], Mme [D], M. [T], Mme [E], M. [K], tous clients du point de vente, qui le présentent une fois encore sur la base de ses dires comme le directeur du magasin.
L'analyse des fonctions exercées par M. [H] au regard de la définition du poste de directeur détaillée supra révèle :
1 ' s'agissant de la responsabilité de la marche du supermarché, qu'aucune des pièces qu'il produit n'établit qu'il assurait la responsabilité de la marche du supermarché, qu'il procédait à l'analyse des indicateurs économiques et financiers de l'entreprise, qu'il fixait les objectifs de chiffre d'affaires à atteindre à tous les salariés, qu'il disposait d'une délégation de pouvoir, qu'il disposait du code d'accès du logiciel GADM de la comptabilité, qu'il suivait une partie de la gestion du carburant station-service, qu'il disposait de tout pouvoir pour retirer de l'argent à la banque ou déposer la recette du magasin ([3] de [Localité 1]) ce point étant formellement démenti par l'attestation de M. [F], responsable d'activité au [3], qu'il disposait de la combinaison du coffre du magasin et du badge pour entrer dans la salle du coffre ainsi que des clés de tous les bureaux, du TGBT du magasin avec le code et le badge, qu'il décidait des besoins en personnel pour le magasin, qu'il réalisait les entretiens de recrutement, les entretiens professionnels, les entretiens de recadrage préalable à sanction ou licenciement, qu'il accompagnait le dirigeant de la société [1] lors d'échanges avec l'inspection du travail ou la DGCCRF, qu'il participait aux réunions organisées par le Groupement [2] ;
2 ' s'agissant de la direction et de l'animation d'une équipe, là encore, aucun des éléments communiqués aux débats n'établit que M. [H] dirigeait et animait l'ensemble du personnel du supermarché ;
3 ' s'agissant de l'élaboration du budget prévisionnel du magasin, M. [H] ne fournit aucun élément démontrant qu'il a participé à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin et définit les objectifs à atteindre ce qui constituent à tout le moins un préalable à sa classification en tant que directeur de magasin, statut cadre, niveau 7, ce que confirment de surcroît les attestations de M. [N] et de Mme [W] qu'il verse aux débats.
En revanche, les pièces sur lesquelles il s'appuie pour fonder sa demande de classification conventionnelle au poste de directeur statut cadre révèlent que comme d'autres responsables de rayon :
1 - il était responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion ce qui explique qu'il organisait des réunions avec les membres de son équipe et leur fixait les objectifs de chiffre d'affaires à atteindre et de marges à réaliser, qu'il était destinataire des courriels indiquant le chiffre d'affaires de la journée avec N-1, le nombre de client à la journée avec N-1, le panier moyen de la journée avec N-1 ;
2 - il disposait d'une certaine autonomie sur l'assortiment et/ou les achats et/ou la fixation des prix de vente ce qui explique qu'il réalisait le traitement des commandes MSI, du réapprovisionnement, des fichiers des articles, du cadencier de chaque mois, du stock ainsi que du suivi comparaison des autres magasins du groupe, des bordereaux non conformités (BNC), qu'il contrôlait et s'assurait de la bonne tenue des rayons et têtes de gondoles du magasin, qu'il procédait à la réimplantation des rayons ;
3 - il disposait d'une certaine autonomie sur la gestion humaine et sociale de son équipe ce qui explique qu'il gérait le planning de ses collaborateurs, les stagiaires affectés dans son rayon, qu'il validait les feuilles d'heures ;
l'ensemble de ces fonctions correspondant bien à la définition conventionnelle de manager rayon II telle que développée ci-avant.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de se voir reconnaître le statut de cadre étant ajouté que le fait que Mme [W] ait été recrutée en qualité d'adjointe au directeur ne saurait signifier qu'elle était son adjointe.
Sur les conséquences financières de la classification conventionnelle au statut cadre
M. [H] ayant été débouté de sa demande de classification conventionnelle au statut de cadre, le jugement est confirmé en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à l'AGIRC, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la prévoyance des cadres, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de rappel de salaire en application du statut conventionnel applicable aux cadres.
La cour, ajoutant au jugement, compte-tenu des motifs qui précèdent, déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'indemnisation par le régime de prévoyance des cadre suite à son placement en invalidité.
Sur les heures supplémentaires
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société [1] fait valoir que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de M. [H] ne peut porter que sur la période allant du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2021 compte tenu du délai de prescription de trois ans posé par l'article L. 3245-1 du code du travail.
M. [H] ne développe aucun argumentaire au titre de cette fin de non-recevoir.
La demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est de nature salariale et se trouve dès lors soumise aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail précédemment développées.
En l'occurrence, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 21 octobre 2021. Dès lors, sont prescrites les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures au 21 octobre 2018.
Par suite, la cour, ajoutant au jugement, déclare prescrite la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieure au 21 octobre 2018.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [H] fait valoir que le nombre d'heures supplémentaires réglé par la société [1] (entre 15 et 25 heures supplémentaires par mois) était largement inférieur à celui réellement réalisé. Il indique qu'il travaillait 56 heures par semaine, 6 jours sur 7, avec une amplitude horaire très large. Il ajoute que les heures supplémentaires étaient réalisées à la demande et sous la supervision de M. [P], président de la société jusqu'en 2019, puis de M. et Mme [Q]. Il soutient par ailleurs que les plannings mensuels sont fictifs et ne correspondent pas aux heures réellement réalisées. Il conclut qu'il a réalisé 660,25 heures supplémentaires en 2019 (15 091,14 euros outre 1 509,11 euros au titre des congés payés afférents) et 261,25 heures supplémentaires en 2018 (5 121,60 euros outre 512,16 euros au titre des congés payés afférents) et sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme globale de 20 212,74 euros au titre des heures supplémentaires réalisées outre celle de 2 021,27 euros brut au titre des congés payés afférents.
La société [1] réplique que M. [H] était rémunéré sur la base d'un temps complet de 36h75 correspondant à 35 heures travaillées auxquelles s'ajoutent 1h75 de temps de pause rémunéré en application des dispositions conventionnelles. Elle affirme alors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 36h75 par semaine. Elle indique que M. [H] n'a jamais sollicité le règlement d'heures supplémentaires pendant la relation contractuelle et qu'il a reconnu, le 4 mars 2019 lors du changement d'actionnaires et de dirigeants de la société, qu'aucune heure supplémentaire ne lui était due. Elle affirme que la totalité des heures supplémentaires réalisées par M. [H] lui ont été réglées.
Subsidiairement, elle demande à ce que le nombre d'heures supplémentaires dû soit limité aux semaines où M. [H] n'a pas signé la fiche d'heures à savoir les semaines 10, 11, 12, 13, 14, 16, 43 et 44 de l'année 2019 pour un montant de 3 258,96 euros brut outre 325,90 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour justifier le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [H] communique ses bulletins de paie ; des attestations témoignant que M. [H] disposait des clés du magasin et procédait à son ouverture et à sa fermeture plusieurs fois par semaine ; des attestations de salariés témoignant avoir vu M. [H] à son poste le vendredi soir et le samedi ;
des tableaux reprenant les horaires de travail réalisés en 2018 et 2019 ainsi que les heures supplémentaires par jour et par semaine accompagné d'un récapitulatif de rappel de salaire en fonction du taux de majoration des heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Pour justifier du contrôle des heures accomplies par M. [H], la société [1] fournit un état des heures supplémentaires existant lors du changement d'actionnaires et de dirigeants de la société [1] dont il ressort que M. [H] reconnaît par l'apposition de sa signature le 4 mars 2019 qu'aucune heure supplémentaire à la veille de la cession de parts sociales ne lui est due ainsi que les fiches d'heures signées par M. [H] à l'exception de celles relatives aux semaines 10, 11, 12, 13, 14, 16, 43 et 44 de l'année 2019.
Au vu des éléments qui précèdent, aucune heure supplémentaire n'est due pour la période du 21 octobre 2018 au 4 mars 2019, date à laquelle M. [H] a reconnu avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires antérieurement au changement de dirigeant au sein de la société [1]. En revanche, il est établi que M. [H] a accompli des heures supplémentaires pour les semaines 10, 11, 12, 13, 14, 16, 43 et 44 de l'année 2019 de sorte que la société [1] lui est redevable d'un rappel de salaire à hauteur de 3 806,22 euros brut à ce titre ainsi que des congés payés afférents à hauteur de 380,62 euros brut.
Par suite, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [H] indique ne pas avoir été informé de ses droits à la contrepartie obligatoire en repos. Il affirme avoir réalisé un total de 1 087 heures supplémentaires par an depuis qu'il est devenu directeur de magasin le 1er janvier 2011 et en déduit qu'il est bien fondé à solliciter la somme de 124 634,08 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre la somme de 12 463,41 euros au titre des congés payés afférents.
La société [1] réplique que M. [H] a reconnu le 4 mars 2019 qu'elle ne lui était redevable d'aucune heure supplémentaire et qu'il ne peut y avoir de contrepartie obligatoire en repos en l'absence d'heures supplémentaires. En tout état de cause, elle estime que M. [H] ne produit aucun élément démontrant la réalisation de 1 087 heures supplémentaires chaque année entre 2011 et 2018.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [H] a réalisé 70,52 heures supplémentaires au-delà du contingent correspondant à la somme de 1 235,51 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 123,55 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l'article 5.8.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures.
L'article 5.8.3 de ladite convention collective poursuit en indiquant que « Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé à l'article 5.8 ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-30 du code du travail ».
L'article L.3121-30 du code du travail précise que « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans le cadre de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ».
Enfin, il résulte de la combinaison des articles L.3121-38 et D. 3121-23 du code du travail que le salarié d'une entreprise employant au moins 20 salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité en espèces égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et une indemnité équivalente aux congés payés afférents.
En l'occurrence, au vu des éléments versés aux débats, il s'avère que M. [H] a réalisé 122,20 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel au titre de l'année 2019.
Aussi, sur la base d'un taux horaire brut de 17,58 euros comme réclamé par M. [H], la société [1] est condamnée à lui payer une indemnité de 2 148,27 euros brut au titre du repos compensateur outre la somme de 214,82 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par suite, le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaire au titre du paiement du temps de pause
M. [H] sollicite un rappel de salaire au titre du paiement du temps de pause de ses heures supplémentaires à hauteur de 1 010,64 euros outre 101,06 euros au titre des congés payés afférents.
La société [1] rappelle que les demandes de rappel de salaire antérieures au 21 octobre 2018 sont prescrites et que M. [H] a reconnu que l'entreprise ne lui était redevable d'aucun rappel de salaire pour la période antérieure au 4 mars 2019.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de M. [H] doit être limitée à la somme de 114,34 euros outre 11,43 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l'article 5.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, « on entend par 'pause' un temps de repos payé ou non-compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. Une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement. A défaut d'entente sur ce point, tout travail consécutif d'au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5ème heure. Il est, en outre, rappelé qu'en application de l'article L. 220-2 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes. La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie ».
Au vu des éléments fournis et sur la base des heures supplémentaires retenues par la cour, la société [1] est condamnée à payer à M. [H] la somme de 190,31 euros brut au titre du rappel de salaire relatif au paiement des heures de pause outre la somme de 19,03 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par suite, le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire
Sur la prescription
La société [1] prétend que la demande indemnitaire relative au non-respect du repos hebdomadaire est une action portant sur l'exécution du contrat de travail soumise à la prescription de deux a
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