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CA Douai, 10 juill. 2026, RG 26/00428


Vérifier : CA Douai, 10 juill. 2026, RG 26/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00428
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale C salle 1
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a63207ed6da041962d96d7c

Texte de la décision

3,699 caractères

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/00428 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW6M

MLB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

31 Mars 2026

(RG 2026-10068)

GROSSES :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Loïc LE ROY avocat au barreau de DOUAIS, assisté de Me Sara MAUGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juillet 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

EXPOSE DES FAITS

Vu l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille en date du 17 février 2026 dans le litige opposant Mme [Y] à la SAS [1].

Vu l'appel interjeté par la SAS [1] le 7 avril 2026.

Vu la constitution de Maître [C] pour Mme [Y].

Vu l'assignation d'avoir à comparaître à l'audience du 1er juillet 2026 signifiée à Mme [Y] par la SAS [1] le 4 juin 2026.

Vu les conclusions de désistement d'appel reçues de la SAS [1] le 29 juin 2026.

Vu l'absence de conclusions de la partie intimée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 395, 397, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel est parfait, même en l'absence d'acceptation expresse de l'intimé, lorsque, comme en l'espèce, l'intimé n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'appelant se désiste.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de la SAS [1].

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel.

Dit que les dépens seront supportés par l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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