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CA St Denis Reunion, 23 juill. 2026, RG 26/00891


Vérifier : CA St Denis Reunion, 23 juill. 2026, RG 26/00891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00891
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre Etrangers - JLD
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632a1ad6da041962dc1988

Texte de la décision

11,990 caractères

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre des Libertés Individuelles

Soins psychiatriques sans consentement

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026


République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00891 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GRB6

N° MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 07 juillet 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de SAINT DENIS

APPELANTE :

Madame [X] [N] [Z]

née le 05 août 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Présente et assistée de Me Ibrahim AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Près la cour d'appel de ST DENIS LA REUNION

Mme Emmanuelle BARRE, avocat général

MADAME LA DIRECTRICE DE L'EPSMR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Mme Agathe ALIAMUS, déléguée par Madame la première présidente par ordonnance n°2026/172 en date du 30 juin 2026

GREFFIER : Mme Nadia HANAFI

DÉBATS à l'audience publique du 23 juillet 2026 à 10 heures; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 à 14 heures et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 à 14 heures et signée par Agathe ALIAMUS, déléguée par la première présidente, et Nadia HANAFI, greffier ;

La conseillère déléguée,

Mme [X] [N] [Z], née le 05 août 1985 à [Localité 4], a été admise en hospitalisation complète le 29 juin 2026 au sein de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) à [Localité 5], dans le cadre d'un péril imminent tenant, selon le certificat médical d'admission, à une agnosie des troubles, une adhésion complète au délire et l'absence de tiers mobilisables alors même qu'elle se trouvée en danger en errance sur la voie publique avec des propos incohérents.

À cette date, il est médicalement constaté que l'intéressée présente des hallucinations visuelles, une désorganisation de la pensée et une agitation dans un contexte thérapeutique, le tout caractérisant son impossibilité de consentir aux soins alors même qu'un traitement et une surveillance constante étaient nécessaires.

Le certificat médical des 24 heures rappelle les circonstances de sa prise en charge mais également le fait que la patiente présente un trouble psychiatrique chronique ayant justifié en avril 2026 une hospitalisation en hexagone avant son arrivée à la Réunion en mai. En rupture de suivi, Mme [Z] qui invoquait à cet égard un arrêt volontaire de son traitement en raison des effets secondaires, sans conscience de la recrudescence des symptômes et de la nécessité d'un traitement au long cours, exprimait à cette date des idées délirantes de fin du monde et présentait une désorganisation psychique. Sa mise en danger et son état de vulnérabilité découlait de l'absence de toute critique concernant un déménagement impulsif sans projet précis. Le maintien des soins sans consentement qui permettait sa mise à l'abri, une amélioration clinique et une reprise des traitements était considéré, au vu de son état mental, comme étant nécessaire.

Le certificat médical des 72 heures résulte des mêmes constatations, étant ajouté qu'il est fait état d'une agression sexuelle rapportée par la patiente avant sa prise en charge aux urgences et qui lui occasionne des cauchemars traumatiques. Il est en outre à ce stade constaté une ébauche de critique concernant les hallucinations et les propos délirants mais il persiste un raisonnement paralogique et des angoisses massives, l'adhésion aux soins étant qualifiée de fragile dès lors que la patiente n'est pas en mesure de critiquer sa rupture thérapeutique et ses conséquences sur sa situation. Dans ce contexte, la poursuite des soins restait nécessaire afin d'assurer sa mise à l'abri, une réadaptation thérapeutique et l'organisation de soins ambulatoires à l'avenir.

La saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés était assortie d'un certificat médical du 06 juillet 2026 reprenant les mêmes éléments en précisant que la conscience des troubles est mauvaise et qu'il existe une réticence à l'augmentation des doses de traitement, de sorte que par ordonnance du 07 juillet 2026, le premier juge constatant que Mme [Z] présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et nécessitant des soins ainsi qu'une survaillance médicale constante en milieu hospitalier, sa prise en charge était maintenue sans la même forme.

Mme [Z] a formé appel le 13 juillet 2026.

Aux termes de son recours, elle indique souffrir d'une névrose hystérique et impute les vomissements et nausées qu'elle endure au stress lié à l'hospitalisation ainsi qu'à une surdose de médicaments. Elle rétière ses déclarations relatives à une agression sexuelle de la part de l'homme qui l'hébergeait avant de la mettre à la porte de nuit et sous la pluie, la contraignant à se rendre dans un foyer d'hommes où elle indique avoir été enfermée et où elle relate une exhibition sexuelle de la part de l'un d'eux. Elle explique être constamment hospitalisée depuis 2009 à l'initiative de sa mère qui, jalouse de son mariage, lui a fait perdre la garde de son enfant. Elle souhaite qu'il soit mis fin à une hospitalisation qui ne fait que la rendre plus dépendante aux médicaments et réclame une hospitalisation libre avec une psychothérapie.

En vue de l'audience fixée devant la cour au 23 juillet 2026, l'EPSMR a fait parvenir en date du 21 juillet 2026, un certificat médical complémentaire faisant état d'un discours globalement organisé mais également d'une irritabilité de fond et d'une tension interne, la patiente étant rapidement hostile dès lors que son interlocuteur ne va pas dans son sens; il est indiqué que la gestion des émotions est difficile avec des inquiétudes irrationnelles concernant son fils, un vécu persécutif des soins, un sentiment de trahison et une perte de rationnalisation, le tout caractérisant un état de vulnérabilité dont la patiente n'a pas conscience avec des mises en danger. La conscience des troubles est qualifiée de mauvaise et l'alliance très fragile dès lors qu'il y a une réticence au traitement avec la conviction que celui-ci la rend malade. Les fonctions instinctuelles sont rétablies.

Le praticien relève également que le projet social de la patiente est instable, que celle-ci est sans logement et sans perspective d'en trouver un. Il est encore indiqué que le transfert en métropole est sollicité de façon fluctuante.

Il est conclu à la poursuite de l'hospitalisation comme étant nécessaire à la mise à l'abri de l'intéressée, la consolidation de l'amélioration de son état psychique et l'élaboration d'un projet de sortie stable, son état clinique ne permettant pas son consentement durable aux soins.

A l'audience de ce jour, Mme [Z] a maintenu son recours expliquant qu'elle a conscience des troubles qu'elle présente mais considère qu'il y a une erreur de diagnostic. Sur question, elle a précisé sa situation de famille étant bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé et mère d'un enfant de 17 ans dont elle est sans nouvelle depuis le mois de février 2026, mais également les circonstances dans lesquelles elle avait été prise en charge après avoir été agressée au sein d'un foyer pour hommes vers lequel elle avait été orientée après avoir été mise à la porte par la personne qui l'hébergeait. Elle indique qu'une solution d'hébergement est recherchée par l'assistante sociale de l'établissement en lien avec une association et exprime son souhait de rester à la Réunion. Elle indique ne pas se sentir bien à l'hôpital compte tenu de la difficulté à se faire entendre; elle évoque également l'impossibilité de se reposer en raison du comportement des autres patients alors même qu'elle a besoin de calme. In fine Mme [Z] fait état d'une possible grossesse tout en précisant que les prises de sang réalisées étaient négatives.

Le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel recevable et sollicite la confirmation de la décision contestée en raison de la mauvaise conscience de ses troubles par la patiente et de la mise en danger qui en résulte, les conditions de sortie devant être préparées avant d'envisager la fin de l'hospitalisation.

Par observations orales complémentaires, le conseil de l'appelante qui indique n'avoir aucune observation sur la forme et la régularité de la procédure, insiste sur les difficultés d'organisation au sein de l'établissement, son désaccord quant au diagnostic retenu et sur l'étayage dont elle bénéficie pour préparer sa sortie.

Ceci exposé,

L'appel a été interjeté dans le délai imparti et les formes requises de sorte qu'il est recevable.

Aucun moyen de forme n'est soulevé en l'espèce, la procédure comprenant les certificats médicaux ci-dessus repris nécessaires à la régularité de la procédure.

En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il résulte des circonstances de prise en charge initiale que Mme [Z] séjourne depuis le mois de mai 2026 à la Réunion dans une certaine précarité dans la mesure où elle n'a pu se maintenir dans les hébergements provisoires dont elle bénéficiait jusqu'à se retrouver dans un foyer pour hommes au sein duquel elle indique avoir été agressée. Cette errance s'est combinée avec une décompensation psychique due à la rupture de son suivi, le tout caractérisant une situation de péril imminent justifiant son hospitalisation sans consentement dès lors que les constatations médicales effectuées concomitamment mettaient en évidence l'impossibilité de consentir aux soins et imposaient des soins immédiats avec surveillance.

Si l'état psychique de l'appelante s'est amélioré, force est de constater qu'elle conserve, à la lecture des certificats médicaux, une mauvaise conscience de ses troubles et une alliance fragile au traitement qui lui est nécessaire, ce qui est corroboré par la remise en cause du diagnostic alors même qu'elle fait elle-même état d'un suivi depuis 2009, qu'elle a été précédemment hospitalisée à plusieurs reprises et en dernier lieu en avril 2026, et confirme que son dossier médical a été utilement transmis à l'équipe soignante.

Les critères de maintien en hospitalisation complète restent donc constitués ce d'autant que les modalités de sortie qui doivent garantir autant que possible une nouvelle rupture thérapeutique et la décompensation qui en résulterait inévitablement, sont en préparation.

Dans ce contexte et pour l'ensemble de ces motifs, il est prématuré d'envisager à ce stade la poursuite des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Par conséquent, la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Agathe Aliamus, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,

Recevons l'appel de Mme [X] [N] [Z] mais le déclarons mal fondé,

Confirmons l 'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;

Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Le greffier,

Nadia HANAFI

La conseillère déléguée,

Agathe ALIAMUS

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