CA Toulouse, 23 juill. 2026, RG 26/00692
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/694
N° RG 26/00692 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQUD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le jeudi 23 juillet 2026 à 14 heures 15
Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 13H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Alias M. X se disant [Y] [J] Alias M. X se disant [I] [H] X se disant [U] [W]
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) (81200)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 juillet 2026 à 14H10
Vu l'appel formé le 22 juillet 2026 à 14 h 07 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 23 juillet 2026 à 11 heures 00, assisté de E.BERTRAND, greffier avons entendu :
Alias M. X se disant [Y] [J] Alias M. X se disant [I] [H] X se disant [U] [W]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [V], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de madame [Z] [T] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [U] [W], né le 18 juillet 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, également connu sous d'autres alias ([Y] [J] né le 11 janvier 2000 en Lybie et [I] [H] né le 12 décembre 1987 à [Localité 1] en Algérie) a été condamné le 19 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de vol aggravé par deux circonstances en récidive à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, outre une interdiction du territoire français d'une durée de 10 années à titre de peine complémentaire.
Décision fixant le pays de renvoi a été prise le 8 juin 2026 par le préfet de [Localité 2] et notifiée à l'étranger le même jour.
X se disant [U] [W] avait précédemment fait l'objet de trois mesures d'éloignement, à savoir des arrêtés portant obligations de quitter le territoire français en date du 5 mars 2012, 27 septembre 2020 et 27 janvier 2025, dont il n'a pas justifié de l'exécution. Par ailleurs, assigné à résidence administrative le 27 janvier 2025, l'intéressé n'a jamais respecté son assignation à résidence selon procès-verbal du commissariat de police de [Localité 3] du 19 février 2025.
X se disant [U] [W], alors écroué, a fait l'objet, le 16 juillet 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de [Localité 2] et notifiée à l'intéressé à sa levée d'écrou.
Par requête en date du 20 juillet 2026, le Préfet de [Localité 2] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [W] pour une durée de 26 jours.
X se disant [U] [W] n'a pas formé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par décision du 21 juillet 2026, la rétention de X se disant [U] [W] a été prolongée.
Le 22 juillet 2026 à 14h07, X se disant [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance sur le fondement des articles L 743-21 et suivants du CESEDA et en sollicite l'infirmation.
A l'appui de son mémoire, le conseil de X se disant [U] [W] fait valoir le défaut appréciation de la situation du retenu qui se dit de nationalité algérienne, qui a fait une demande d'asile rejetée par la CNDA en 2011 et a décidé de réintroduire une demande d'asile. Il soutient que la préfecture n'a pas pris cet élément en compte lorsqu'elle a pris sa décision : dès lors il sollicite la levée de la mesure de rétention. Il demande donc d'infirmer la décision dont appel, et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience du 23 juillet 2026,
Le conseil de X se disant [U] [W] a maintenu le bénéfice des explications contenues dans son mémoire, confirmant ne pas disposer du justificatif du nouveau dépôt de la demande d'asile ni de sa date.
La représentante de la préfecture a demandé la confirmation de la décision de confirmation rappelant les éléments de motivation contenus dans l'arrêté de placement et dans la requête aux fins de prolongation de la rétention.
X se disant [U] [W] a refusé expressément de se rendre à l'audience, malgré sa convocation régulière, au vu de la mention portée par le CRA le 23 juillet 2026 à 10h32.
MOTIVATION
Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention en vertu de l'article 9 du code de procédure civile.
Sans avoir soulevé expressément ce moyen devant le premier juge, le conseil de X se disant [U] [W] soutient oralement que son client a formé une nouvelle demande d'asile postérieurement à celle déjà examinée en 2009 et qui avait fait l'objet d'un rejet le 2 novembre 2011.
Il ressort du dossier que la préfecture a fait les diligences nécessaires pour savoir si une nouvelle demande d'asile a bien été formée par X se disant [U] [W], lequel ne précise ni la date de ce recours ni de l'identité qu'il aurait utilisée, ces recherches étant demeurées vaines.
X se disant [U] [W] ne produit aucun autre élément devant la cour permettant de justifier de l'existence d'une demande d'asile en cours d'examen et dès lors des irrégularités qui entacheraient la procédure de rétention administrative et qui a fait l'objet d'une prolongation par la décision critiquée.
Dès lors ce moyen sera rejeté et la décision de prolongation confirmée, le premier juge ayant statué sur le fond de la demande par des motifs pertinents après avoir vérifié que les conditions légales sont remplies et le bien-fondé de la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juillet 2026 à 13h58 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [U] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
E.BERTRAND V. CHARLES-MEUNIER,
ORDONNANCE 26/694
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur Alias M. X se disant [Y] [J] Alias M. X se disant [I] [H] X se disant [U] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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