CA Versailles, 23 juill. 2026, RG 23/02331
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2026
N° RG 23/02331 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZBS
AFFAIRE :
[W] [L] épouse [Q] représentée par son tuteur l'ATFPO,
[Adresse 1]
C/
[P] [Q]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/03306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [L] épouse [Q] représentée par son tuteur l'ATFPO, [Adresse 2] [Localité 2]
née le 03 Novembre 1941 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Aide juridictionnelle partielle 25% n° C-78646-2023-00200 du
07/07/2023
APPELANTE
Monsieur [P] [Q]
né le 19 Mars 1942 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
(ordonnance de caducité partielle du 21/09/2023)
SOCIETE HOMERE HOTELLERIE MEDICALISEE
agissant pour le compte de son établissement KORIAN QUIETA
N° SIRET : 402 955 793
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Ombline FRISON-ROCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 251
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 18 mai 2015, la société Homère Hôtelière Médicalisée (la société HHM) et Mme [W] [L], épouse [Q] ont conclu un contrat de résidence, prévoyant son hébergement au sein de la [Adresse 6] située [Adresse 3] à [Localité 7].
Compte tenu de son état de santé, M. [P] [Q], époux de la concluante, et sa fille ont saisi le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection. Par jugement du 26 novembre 2015, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles a ouvert une mesure de curatelle renforcée exercée par l'ATFPO.
Par courrier du 4 août 2016, la société HHM, se plaignant du paiement irrégulier des frais d'hébergement, a effectué un signalement auprès du juge des tutelles, à la suite duquel, la situation a été régularisée.
Par jugement du 21 juin 2019, Mme [Q] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2019, la société HHM, constatant de nouveaux impayés, a adressé à Mme [Q] et à l'ATFPO une mise en demeure de payer les sommes dues. Parallèlement, le juge des tutelles en a été avisé.
Par courrier du 21 novembre 2019, l'ATFPO a indiqué à la société HHM avoir rencontré des difficultés avec M. [Q] qui, malgré son refus de divorcer, ne satisfaisait pas à son devoir de secours.
Par courriers des 25 novembre 2019 et 10 février 2020, la société HHM a mis en demeure M. [Q] de payer les sommes dues.
Certains règlements sont intervenus au cours du mois de mai 2020 pour un montant total de 9 531,71 euros, qui ne permettaient pas d'apurer la créance de la société HHM.
Par acte du 7 juillet 2020, la société HHM a assigné Mme [Q], l'ATFPO et M. [Q], devant le tribunal judiciaire de Versailles, afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de séjour, l'expulsion de Mme [Q], et sa condamnation au paiement des factures litigieuses.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- prononcé au 10 mars 2022 la résiliation du contrat de séjour passé entre Mme [Q] et la société HHM,
- ordonné qu'à défaut pour Mme [Q], sous tutelle de l'ATFPO, d'avoir libéré les lieux d'hébergement situés au sein de la maison de retraite de tous occupants et de tous les biens qui s'y trouvent, deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
- rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désignerait. A défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelables à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,
- condamné solidairement Mme [Q] sous tutelle de l'ATFPO et M. [Q] à payer à la société HHM les sommes de 63 913,89 euros au titre des factures impayées selon décompte en date du 10 mars 2022, mois de mars 2022 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 sur la somme de 21 519,19 euros et à compter du 7 juillet 2020, date de l'assignation, pour le surplus, et de 6 391,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, au titre de la clause pénale,
- ordonné la capitalisation des intérêts, pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des frais d'hébergement qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de séjour et condamné solidairement Mme [Q] sous tutelle de l'ATFPO et M. [Q] à payer à la société HHM, ladite indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné in solidum Mme [Q] sous tutelle de l'ATFPO et M. [Q] aux entiers dépens,
- condamné in solidum Mme [Q] sous tutelle de l'ATFPO et M. [Q] à payer à la société Homère Hôtelière Médicalisée la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure c'civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Par acte du 13 avril 2023, Mme [Q] a relevé appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 15 avril 2026, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
*a rejeté la demande de délais de paiement,
*a prononcé au 10 mars 2022, la résiliation de son contrat de séjour avec la société HHM,
*a ordonné qu'à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux d'hébergement situés au sein de la maison de retraite de tous occupants et de tous les biens qui s'y trouvent, deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
*a rappelé qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désignerait. A défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelables à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,
*l'a condamnée solidairement avec M. [Q] à payer à la société HHM les sommes de 63 913,89 euros au titre des factures impayées selon décompte en date du 10 mars 2022, mois de mars 2022 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 sur la somme de 21 519,19 euros et à compter du 7 juillet 2020, date de l'assignation, pour le surplus, et de 6 391,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, au titre de la clause pénale,
*a ordonné la capitalisation des intérêts, pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation,
*a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des frais d'hébergement qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de séjour et l'a condamnée solidairement avec M. [Q] à payer à la société HHM, ladite indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux,
*l'a condamnée in solidum avec M. [Q] aux entiers dépens,
*l'a condamnée in solidum avec M. [Q] à payer à la société HHM la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure c'civile,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat de séjour conclu entre elle et la société HHM,
- débouter la société HHM de l'ensemble de ses demandes,
- dire que sa dette envers la société HHM sera réglée dans le cadre des plus larges délais de paiement que la cour d'appel jugera appropriés, en application de l'article 1343-5 du code civil,
- réduire à de justes proportions, voire supprimer la clause pénale mise à sa charge, en application de l'article 1231-5 du code civil,
- débouter la société HHM de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- mettre à la charge de la société HHM les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 12 avril 2026, la société HHM demande à la cour de :
- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré dont appel en ce qu'il a :
*prononcé au 10 mars 2022, la résiliation du contrat de séjour passé entre elle et Mme [Q],
*invité Mme [Q] à libérer les lieux,
*condamné solidairement M. et Mme [Q] à lui payer certaines sommes,
- confirmer et actualiser les condamnations au 9 mars 2026, date du dernier décompte versé, les condamnations à intervenir 183 709,12 euros au titre des factures impayées selon décompte du 5 octobre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 sur la somme de 21 519,19 euros et à compter du 7 juillet 2020, date de l'assignation, pour le surplus ainsi que 18 370,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, au titre de la clause pénale,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*ordonné la capitalisation des intérêts, pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation,
*fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des frais d'hébergement qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de séjour et condamné solidairement Mme [Q] sous tutelle de l'ATFPO et M. [Q] à lui payer ladite indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux,
*condamné in solidum Mme [Q] sous tutelle de l'ATFPO et M. [Q] aux entiers dépens,
*condamné in solidum Mme [Q] sous tutelle de l'ATFPO et M. [Q] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
*rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
- condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
Mme [Q] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [Q], par actes du 15 juin 2023 et du 11 août 2023 remis à personne. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'appel de Mme [Q] en ce qu'il est dirigé contre M. [Q], faute de signification des conclusions à M. [Q] dans le délai imparti.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
Le tribunal, après avoir constaté que la dette de Mme [Q] était de 63 913,89 euros au 10 mars 2022, et qu'elle avait augmenté de manière constante depuis mai 2019 après un premier épisode impayé régularisé en août 2016, rappelé que c'est elle seule qui est tenue de régler les frais de résidence et relevé que, dans le jugement de divorce il apparaît qu'elle a un revenu de 1600 euros par mois, tandis que les frais d'hébergement sont de 3200 euros par mois, a prononcé la résiliation du contrat de résidence.
Mme [Q] représentée par son tuteur l'ATFPO, fait valoir que pour prononcer la résiliation judiciaire, il y a lieu de tenir compte du contexte pour déterminer si le manquement aux obligations contractuelles est suffisamment grave. Or, elle soutient que, dans le cas présent, le défaut de paiement est dû au non respect par M. [Q] de son devoir de secours, qui doit à son épouse à ce titre 135 305,71 euros au 15 avril 2026.
Elle ajoute que les enfants ont aussi été sollicités et que la vente de la maison familiale devrait avoir lieu ce qui permettra d'apurer la totalité du passif. Elle soulève la disproportion manifeste de l'expulsion d'une personne âgée, dépendante, sous tutelle.
La société HHM soutient que l'importance du montant des impayés suffit à retenir un manquement suffisamment grave de Mme [Q] à ses obligations contractuelles. Elle indique que l'arriéré est, au 9 mars 2026, de 183 709,12 euros. Elle fait valoir que Mme [Q] ne justifie pas avoir été diligente pour mettre à exécution les condamnations prononcées contre son époux à son profit ni avoir recherché une solution d'hébergement moins onéreuse et en adéquation avec ses moyens. Elle ajoute que le retard de paiement de M. [Q] ne lui est pas imputable et qu'elle a, quant à elle, respecté toutes ses obligations contractuelles sans aucune contrepartie. Elle conteste le caractère disproportionné de la mesure d'expulsion qui est une sanction légitime au défaut de paiement.
Sur ce,
Selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances."
Dans le cas présent, comme l'a relevé le tribunal, l'hébergement de Mme [Q] n'est pas réglé de manière régulière et ce depuis 2016. La dette ne cesse d'augmenter depuis 2019 pour atteindre au mois de mars 2026, ce qui n'est pas contesté, la somme de 183 709,12 euros.
L'une des obligations essentielles de l'hébergé est le paiement des redevances à l'échéance, comme le rappelle l'article 6 du contrat d'hébergement, et le manquement à cette obligation essentielle, lorsqu'elle est répétée et aboutit à l'exécution par l'autre partie du contrat sans contrepartie, est un manquement suffisamment grave par l'hébergé à ses obligations, peu important sa bonne foi ou le fait que les impayés résultent en partie du manquement de certains obligés alimentaires à leurs obligations.
Le contrat de résidence rappelle d'ailleurs en son article 2.2.3 la possibilité de résilier le contrat pour défaut de paiement des loyers après mise en demeure, ce qui a été fait par l'établissement régulièrement.
Par ailleurs, la société HHM indique qu'elle ne mettra pas à exécution la décision d'expulsion et au stade de l'exécution de cette mesure, il existe des protections particulières pour les personnes fragiles de sorte qu'il ne peut être retenu que la résiliation et l'expulsion seraient des mesures disproportionnées au stade de leur prononcé.
Enfin, il appartient au tuteur de rechercher des solutions d'hébergement en adéquation avec les moyens de Mme [Q] qui ne peut, au vu des revenus à tout le moins de 2022, seuls produits, régler seule le montant de l'hébergement, même avec les aides qu'elle perçoit. La dette ne peut donc qu'augmenter et la saisie des rémunérations mise en place contre M. [Q] ne permet pas de régler mensuellement le coût de l'hébergement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion de Mme [Q].
Sur les sommes dues et la demande de délais de paiement
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de modulation de la clause pénale et condamné Mme [Q] à payer à la société HHM les sommes de 63 913,89 euros au titre des loyers impayés, outre 6 391,39 euros au titre de la clause pénale et une indemnité d'occupation à compter de la résiliation. Il condamne en outre M. [Q], solidairement avec Mme [Q], au paiement de ces sommes, en application de l'article 220 du code civil.
Enfin, il rejette la demande de délais de paiement en l'absence de justificatifs de sa situation financière.
Mme [Q] ne conteste pas les sommes dues, mais demande la suppression de la clause pénale, manifestement excessive et les plus larges délais de paiement. Elle expose avoir entrepris des mesures d'exécution forcée contre M. [Q] et que la maison familiale va être vendue et permettra d'apurer le passif.
La société HHM demande l'actualisation des montants alloués en première instance à 183 709,12 euros au titre de l'arriéré de loyers du au 9 mars 2026, outre 18 370,91 euros au titre de la clause pénale. Elle s'oppose à tout délai de paiement dès lors que Mme [Q] et son tuteur ont déjà bénéficié de larges délais et qu'il n'est pas justifié de sa situation financière récente ni de démarches en vue de trouver un logement moins onéreux. Elle s'oppose à la modulation de la clause pénale qui n'est pas excessive.
Sur ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.".
L'article 6 du contrat d'hébergement prévoit que les redevances doivent être payées avant le 10 de chaque mois.
D'après les factures produites, non contestées, et comportant le décompte des sommes dues et réglées, il reste dû, au 9 mars 2026, la somme de 183 706,12 euros au titre des redevances impayées.
Par ailleurs, l'article 2.2.3 du contrat de résidence stipule que "à compter de [la] mise en demeure, les sommes non réglées sont majorées de 10% du montant restant dû".
Il est donc prévu une clause pénale prévoyant une majoration de 10% du montant des sommes dues.
Selon l'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, "Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."
Il n'est pas explicité en quoi la clause pénale serait ici excessive. Il n'y a donc pas lieu, comme l'a retenu le tribunal, de la moduler.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement mais en actualisant les sommes dues par Mme [Q] à :
- 183 709,12 euros au titre des redevances impayées au 9 mars 2026, avec intérêts légaux à compter du 19 novembre 2019 sur la somme de 21 519,19 euros et à compter du 7 juillet 2020 sur la somme de 42 394,70 euros, et à compter du 12 avril 2026, date des dernières conclusions, pour le surplus,
- et de 18 370,91 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts légaux à compter du 7 juillet 2020 sur la somme de 6 391,39 euros, et du 12 avril 2026 pour le surplus.
Cette actualisation ne peut avoir lieu contre M. [Q] puisque l'appel a été déclaré caduc le concernant.
Par ailleurs, Mme [Q] ne justifie toujours pas d'une situation actualisée puisque seul est produit l'avis d'imposition de 2022 dont il ressort un revenu mensuel de 1700 euros, insuffisant quoiqu'il en soit pour faire face au paiement des redevances mensuelles. Si elle indique que le bien immobilier du couple serait mis en vente, elle n'en justifie pas et s'agissant du bien du couple, il faudra l'accord de M. [Q] dont il est établi qu'il ne paye pas les condamnations mises à sa charge. Quoiqu'il en soit, elle a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement de fait et il n'est nullement justifié qu'elle pourrait non seulement apurer le passif dans les deux ans de la décision ni qu'elle serait en mesure de payer mensuellement les frais dûs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme [Q] sera condamnée aux dépens. En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Porte toutefois le montant des condamnations prononcées contre Mme [Q] à :
- 183 709,12 euros au titre des redevances impayées au 9 mars 2026, avec intérêts légaux à compter du 19 novembre 2019 sur la somme de 21 519,19 euros et à compter du 7 juillet 2020 sur la somme de 42 394,70 euros, et à compter du 12 avril 2026, date des dernières conclusions, pour le surplus,
- et de 18 370,91 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts légaux à compter du 7 juillet 2020 sur la somme de 6 391,39 euros, et du 12 avril 2026 pour le surplus,
Condamne Mme [Q] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
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