CA Versailles, 23 juill. 2026, RG 26/01090
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 26/01090 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWOJ
AFFAIRE : [E] C/ [E], [T], [V], S.A.S. [V] NOTAIRES,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
nous, Madame Lorraine DIGOT, conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq juin deux mille vingt six,
assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [U], [I], [Q] [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2023065
Me [R] [S], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE ET DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [P], [F], [J], [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516 - N° du dossier E000H0YF
Me Véronique CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0759
Me Jennifer TERVIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1906
INTIME ET DEMANDEUR A L'INCIDENT
Maître [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. [V] NOTAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 024688
Me Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E379
INTIMES ET DEFENDEURS A L'INCIDENT
[J] [E] et [Q] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 1] (44).
De leur union, sont nés deux enfants :
- Mme [U] [E], née le [Date naissance 1] 1953,
- [Z] [E], né le [Date naissance 5] 1956.
[Z] [E] est décédé le [Date décès 1] 1991, laissant pour lui succéder son fils unique, M. [P] [E].
De l'union entre Mme [U] [E] et M. [F] [X] est née Mme [L] [X].
[J] [E] est décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 8] (45). L'acte de notoriété établi le 4 septembre 2017 par M. [T], notaire, mentionne notamment qu'[Z] [E] est décédé sans postérité.
[Q] [N] est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 9]. L'acte de notoriété établi le 14 novembre 2018 par M. [T], notaire, mentionne notamment qu'[Z] [E] est décédé sans postérité.
M. [P] [E] a appris le décès de son grand-père en 2018 et celui de sa grand-mère en 2020. Le 16 novembre 2020, il a déposé une plainte contre X des chefs d'escroquerie et abus de confiance.
Il a saisi la Chambre des notaires de l'Essonne qui l'a invité à se rapprocher de l'étude [V] pour trouver une solution amiable.
En mars 2022, M. [V], notaire, a proposé aux parties un acte de notoriété rectificatif mais le projet n'a pas été régularisé faute d'entente sur les mentions concernant l'origine de l'omission.
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire opposant M. [P] [E] à M. [W] [T], M. [W] [V], notaires, à la société [V] notaires, et à Mme [U] [E], a':
- Constaté l'irrecevabilité de la demande de réduction de la donation consentie a Mme [L] [X] ;
- Dit que l'irrecevabilité de cette demande n'affecte pas l'action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Q] [N] dans son ensemble ;
- Rejeté la demande de versement de dommages-intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Q] [N] ;
- Dit que Mme [U] [E] a commis un recel successoral par dissimulation d'héritier ;
- Rejeté les demandes relatives à l'erreur de droit, au repentir et à la dispense de sanction ;
- Dit que Mme [U] [E] est déchue de la faculté de renoncer à la succession d'[Q] [N] et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part dans les biens recelés dans cette succession ;
- Dit que la masse de tous les biens existant au décès d'[Q] [N] est de 168 159,03 euros ;
- Ordonné le rapport du don manuel de somme d'argent au profit de Mme [U] [E] par la défunte d'un montant de 100 000 euros en date du 25 janvier 2018 ;
- Ordonné le rapport du don manuel de somme d'argent au profit de Mme [U] [E] par la défunte d'un montant de 100 000 euros en date du 16 novembre 2017 ;
- Fixé le passif de succession à la somme de 9 721,01 euros ;
- Dit que la masse de calcul est de 296 238,02 euros ;
- Dit que la quotité disponible et la réserve individuelle de chaque héritier est de 98 746,01 euros ;
- Fixé l'indemnité de réduction due par Mme [U] [E], sur l'ensemble des biens existants au décès à elle légués par la défunte, revalorisés à l'époque du partage, à la somme de 64 438,02 euros ;
- Dit que la masse partageable est de 272 715,67 euros ;
- Condamné Mme [U] [E] à verser à M. [P] [E] la somme de l51 508,70 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présence décision ;
- Rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- Condamné in solidum Mme [U] [E], M. [W] [T], M. [W] [V], notaire, et la SAS [V] Notaires à verser à M. [P] [E] la somme de 3 060,85 euros en réparation de son préjudice matériel, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Rejeté la demande d'appel en garantie des notaires ;
- Rejeté la demande de surseoir à statuer dans l'attente de la liquidation de la succession d'[Q] [N] ;
- Condamné Mme [U] [E] aux dépens ;
- Condamné in solidum Mme [U] [E], M. [W] [T], M. [W] [V], notaires, et la SAS [V] Notaires à verser à M. [P] [E] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le 18 février 2026, Mme [U] [E] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [P] [E], MM. [W] [T] et [W] [V], notaires, et la SAS [V] Notaires.
Mme [U] [E] a notifié ses premières conclusions d'appelante le 18 mai 2026.
Le 25 juin 2026, M. [P] [E] a notifié des conclusions d'incident, aux termes desquelles il sollicite du conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 10 novembre 2025,
Vu les pièces annexées,
A titre liminaire, si les conclusions en réponse de M. [P] [E] devaient être rejetées :
- Rejeter les conclusions de Mme [U] [E] reçues le 25 juin 2026 au matin ainsi que les pièces 11 à 19 ;
En tout état de cause,
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG n° 26/01276 (sic) ;
- Condamner Mme [U] [E] à verser à M. [P] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens ;
- Débouter Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, il expose et fait valoir que :
* Mme [U] [E] affirme sans aucune preuve que M. [E] s'est refusé à toute discussion alors qu'elle ne s'est jamais exécutée spontanément ; depuis plus de 6 ans, elle tente par tous les moyens d'échapper à ses obligations ;
* au total (principal, dépens et frais irrépétibles), Mme [U] [E] a été condamnée à verser à M. [P] [E] la somme de 164 569,55 euros, dont 154 569,55 euros sont assortis d'intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de la signification de la décision ;
* par courrier en date du 12 mars 2026, M. [P] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [U] [E], M. [W] [T], M. [W] [V] et la SAS [V] Notaires de s'exécuter, rappelant que l'exécution était de droit nonobstant la déclaration d'appel, le jugement ayant refusé d'écarter l'exécution provisoire, en vain ;
* en application de l'article 524 du code de procédure civile, cette inexécution permet la radiation de l'affaire sauf à justifier, soit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
* les conséquences manifestement excessives 's'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation ne lui permettant pas, malgré sa bonne foi et sans conséquences irréversibles, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction' (CA Douai, 11 juin 2026, n° 25/04252) ;
* l'impossibilité d'exécuter la décision s'entend, quant à elle, de l'obstacle matériel ou juridique qui, indépendamment de la volonté de l'appelant, le rend objectivement incapable de se conformer à la décision frappée d'appel ;
* la radiation conditionne seulement le droit d'accès à l'exécution de la décision frappée d'appel, la réinscription au rôle étant toujours possible une fois l'exécution de ladite décision justifiée ; elle vise ainsi à protéger le créancier et assurer une bonne administration de la justice, sans que cela ne porte atteinte aux droits de l'appelant (CA Aix-en-Provence, 13 juin 2024, n° 23/10301); elle ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel dès lors que les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même partiel (CEDH, 10 oct. 2013, n° 37640/11, Pompey c/ France ) ; la cour d'appel de Versailles a déjà ordonné la radiation pour un appelant bénéficiant de l'aide juridictionnelle (CA Versailles, 1er juillet 2025, n° 24/04737) ;
* Mme [U] [E] ne démontre pas de manière certaine qu'elle serait dans l'incapacité totale de s'exécuter ;
* ses derniers avis d'imposition font état d'un revenu annuel moyen de 4 000 euros alors qu'il ressort de ses relevés de compte courant qu'elle perçoit des pensions de retraite d'un montant total de 967,85 euros par mois ;
* Mme [U] [E] estime elle-même son train de vie à 2 700 euros par mois ; dès lors, déduction faite de sa retraite, seule son épargne peut permettre de financer les 1 800 euros restants ; ainsi, elle s'est versée depuis son LDD la somme totale de 7 500 euros rien qu'entre janvier et juin 2026 ; à tout le moins, son train de vie est incompatible avec la situation financière qui serait la sienne (dépenses de vacances régulières ; chèques, virements et retraits réguliers et disproportionnés) ;
* elle semble résider avec sa fille de sorte qu'elle n'a pas de charge de logement ; si elle indique verser chaque mois la moitié du loyer à sa fille, elle pourrait solliciter l'obligation alimentaire à laquelle cette dernière est tenue ; en tout état de cause, la somme qu'elle verse mensuellement à ce titre est supérieure au montant de sa retraite ce qui illustre encore que ses revenus ne se limitent pas à ses pensions de retraite ; il est légitime de s'interroger sur les éventuels mouvements de fonds intervenus sur son LDD et sur une éventuelle organisation de son insolvabilité ;
* Mme [U] [E] ne justifie pas de la clôture de l'ensemble de ses comptes et placements figurant sur le relevé de son compte courant, à savoir notamment : son assurance vie Suravenir - [1], le Grand Livret , le Livret La Vie d'Ici Jeunes, le Livret La Vie d'[2], les parts sociales souscrites le 1er janvier 2018, le PEL n° [XXXXXXXXXX01] ; seul le PEA semble avoir été effectivement clôturé ; elle ne justifie pas ne pas détenir d'autres comptes bancaires ;
* l'absence de toute volonté de commencement d'exécution comme son comportement ayant consisté à omettre de mentionner l'existence de son neveu à deux reprises au moins témoignent de sa mauvaise foi ; or, conformément à la jurisprudence précitée, pour apprécier l'impossibilité d'exécuter - laquelle doit être objective et indépendante de toute volonté - il faut nécessairement vérifier que le débiteur ne peut s'exécuter malgré sa bonne foi et son intention de le faire.
Le 25 juin 2026, Mme [U] [E] a notifié des conclusions sur incident aux termes desquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de':
- Rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle,
- Rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, elle soutient que :
* elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel ;
* l'article 524 du code de procédure civile ne se réfère aucunement à la bonne foi ; le dispositif est conçu pour encadrer l'exécution d'une décision de justice, et ce n'est qu'au regard de celle-ci, et postérieurement à son intervention et à sa signification, que peut être apprécié le comportement du débiteur ; autrement dit, le juge doit examiner les facultés contributives du débiteur au jour auquel il se prononce ; c'est à tort que M. [P] [E] tente de déplacer le débat sur le fond du dossier en invoquant la bonne foi au stade de la déclaration de succession ;
* elle produit ses avis d'imposition de 2026, 2025, 2024 et 2023 ; elle perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui est versée avec sa pension de retraite en un virement unique ; or, en application de l'article 81, 9° du code général des impôts, cette prestation n'est pas un revenu imposable ce qui explique la discordance des chiffres apparaissant sur ses comptes bancaires et sur ses avis d'imposition ;
* elle ne dispose pas d'un patrimoine suffisant pour faire face à la dette qui est la sienne : elle n'est pas propriétaire de biens immobiliers, en nom propre ou par l'intermédiaire d'une société ; elle ne dispose de comptes bancaires qu'au [3] et ne peut apporter la preuve négative de l'absence d'autres comptes bancaires ; elle produit l'intégralité des mouvements réalisés sur ces comptes ce qui permet d'assurer une traçabilité totale des mouvements de fonds ; en outre, les relevés de compte du [3] font apparaître, après les opérations sur le compte courant, la position de tous les autres comptes détenus dans l'établissement ;
* elle a reçu de sa mère deux fois la somme de 100 000 euros, les 29 novembre 2017 et 25 janvier 2018 ; elle a également perçu le 1er avril 2019, par l'intermédiaire de l'étude [V], la somme de 23 398,02 euros, sachant qu'elle a acquitté 30 434 euros au titre des droits de succession ; toutefois, elle ne dispose plus de ces fonds qui certes ont été placés sur différents supports d'épargne mais ont ensuite été progressivement consommés au cours des années ;
* son Grand Livret a été clôturé le 3 juillet 2018 et le solde de 143 094,04 euros (pièce n° 7) a été versé sur le contrat d'assurance-vie Suravenir ; au cours des années suivantes, l'ensemble des supports d'épargne a été liquidé, le plan d'épargne en actions et le contrat d'assurance-vie l'ayant été en 2025, avec un dernier rachat, d'un montant de 20 616 euros, intervenu le 30 mai 2025 (pièce n° 9) ; les sommes correspondantes ont été reversées sur le compte courant de Mme [E] (pièce n° 9) et y ont été absorbées par les dépenses courantes ; en effet, les mouvements de son compte courant établissent que, sur la période considérée, ses dépenses réglées par carte bancaire, par chèque et par retraits d'espèces ont représenté plus de 280 000 euros (pièce n°9), soit un rythme de l'ordre de 2 700 euros par mois ; puiser dans son épargne a permis à Mme [U] [E] de compenser la faiblesse de sa pension de retraite ;
* au 6 juin 2026, la position de son compte courant était de 431,24 euros, et celle du LDD de 2 583,20 euros (pièce n° 10) ; le 30 mai 2025, est mentionné un virement sur le compte de Mme [E] d'un montant de 20 616,37 euros (pièce n°9), et l'intitulé du virement est « Suravenir Rachat Total » ce qui justifie de la clôture dudit contrat d'assurance-vie ;
* les allégations quant à l'usage qui a été fait des fonds sont inopérantes devant le conseiller de la mise en état qui, à supposer qu'il doive le prendre en compte, ne peut s'intéresser qu'au comportement de l'appelante après la signification du jugement frappé d'appel ; qu'en tout état de cause, elle justifie de dépenses incompressibles (échéances de prêt bancaire de 124,79 euros ; loyer mensuel de 974,53 euros ; frais de procédure tant au civil qu'au pénal) ; ses dépenses de vacances sont limitées au minimum puisque soit elle est hébergée, soit le voyage est pris en charge par sa fille.
Le 22 juin 2026, MM. [W] [T] et [W] [V], notaires, et la Société [V] Notaires, ont notifié des conclusions sur incident aux termes desquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 novembre 2025,
- Statuer ce que de droit sur la demande de radiation formée par M. [P] [E],
- Condamner la partie succombante à tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Courtaigne représentée par Me Isabelle Delorme-Munigala, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils s'en rapportent à justice.
La cour a autorisé la production de pièces et notes en délibéré relativement au contrat d'assurance-vie Suravenir et aux virements émis au profit de la fillle de Mme [U] [E], au plus tard le 2 juillet 2026.
Ainsi Mme [U] [E] a produit des pièces complémentaires concernant ces deux points et, dans une note en délibéré notifiée le 2 juillet 2026, indique que le contrat d'assurance-vie Suravenir a été clôturé avec un rachat total le 30 mai 2025, que les opérations sur son compte courant faisant référence à un contrat Suravenir postérieurement portent sur un contrat d'assurance 'accidents de la vie' dont elle produit les conditions particulières et qui n'est pas un produit de placement. Par ailleurs, elle soutient, pièces complémentaires à l'appui, que les virements faits sur le compte de sa fille visaient uniquement à lui restituer des sommes versées par erreur par [4] sur le compte de Mme [U] [E]. Enfin, elle prétend que M. [P] [E] ne saurait, au prétexte d'une note en délibéré et qui plus est au dernier jour imparti, introduire une nouvelle contestation de fait en demandant des justificatifs qui n'ont pas été demandés par la juridiction, et in extremis, rendant très difficile la récolte des pièces dans le délai
M. [P] [E], par une note en délibéré du 2 juillet 2026, prend acte du rachat total du contrat Suravenir en mai 2025 mais considère pour autant que cet élément ne saurait suffire à établir que l'épargne de Mme [U] [E] se limite à son seul LDD, cette dernière n'ayant pas justifié de la clôture de l'ensemble des comptes figurant sur son relevé de compte, à savoir le Grand Livret , le Livret La Vie d'Ici Jeunes, le Livret La Vie d'Ici Innovation, les parts sociales souscrites le 1er janvier 2018, le PEL n° [XXXXXXXXXX01] ; que s'agissant des virements d'un montant de 1 000 euros et de 390 euros consentis par Mme [U] [E] à sa fille les 14 et 15 novembre 2025, soit quelques jours après le jugement dont appel, il soutient qu'il est difficile de comprendre comment il est possible que [4] verse, par erreur, des indemnités dues à Mme [X], au titre de son assurance voiture, à Mme [E], sauf à ce que cette dernière règle les cotisations d'assurance de sa fille ce qui viendrait contredire la situation de précarité financière dont elle se prévaut ; que de surcroît, le paiement de l'assureur a été fait le 7 août 2025 et les virements ont été effectués les 14 et 15 novembre 2025 soit plus de trois mois après ; qu'en tout état de cause, il reste de nombreux retraits et chèques inexpliqués pour un montant de 5 259,60 euros entre novembre et décembre 2025.
SUR CE
Mme [U] [E] n'ayant sollicité ni le report de l'audience, ni le rejet des dernières conclusions de M. [P] [E], il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention liminaire de ce dernier.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le pouvoir de radiation fait partie de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, dès sa désignation.
A titre liminaire, il sera observé que si le numéro RG visé dans le dispositif des conclusions d'incident de M. [P] [E] - à savoir le numéro 26/01276 - est erroné, il ressort des pièces aux débats qu'il s'agit d'une simple erreur de plume qui n'a causé aucun grief.
Sur le fond, dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire a été régulièrement signifiée et n'a pas été exécutée, et en l'absence de saisine du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire, il appartient à Mme [U] [E], qui prétend échapper à la sanction de ce défaut d'exécution, de rapporter la preuve qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou à défaut, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
S'agissant de l'impossibilité d'exécuter la décision, elle peut être caractérisée lorsqu'il est démontré que l'appelant se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
En l'espèce, Mme [E] justifie être retraitée et percevoir sa pension de retraite, un complément au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, outre une pension complémentaire versée par l'Agirc Arco, soit un revenu mensuel total de 914,85 euros en 2026 (pièces 4, 9,16 de son dossier).
Elle indique vivre avec sa fille et verser à ce titre la moitié du loyer soit une somme mensuelle de 974,53 euros, ce que confirment les mouvements enregistrés sur son compte courant [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès du [3], loyer très excessif au regard des revenus qu'elle déclare percevoir. En effet, cette seule charge est supérieure auxdits revenus.
Plus globalement, elle reconnaît avoir des charges de l'ordre de 2 700 euros par mois, trois fois plus élevées que le montant de ses revenus, le déficit ayant été compensé durant plusieurs années par son épargne mobilière.
S'il est exact que pour apprécier la demande de radiation, on ne saurait se fonder sur le comportement antérieur au jugement dont appel, la signification dudit jugement et l'importance des sommes au paiement desquelles Mme [E] a été condamnée lui imposait d'adapter son train de vie en fonction de son obligation.
Or, il ressort de ses relevés de compte (pièce 16 de son dossier) que depuis la signification du jugement entrepris le 22 janvier 2026, elle a viré 6 500 euros de son livret d'épargne durable vers son compte courant ; que le 23 février 2026, elle a effectué des virements instantanés de 1 125 euros dont l'objet n'est pas connu de la cour.
S'y ajoutent, entre la date du jugement et sa signification, l'établissement de chèques d'un montant de 1100 euros le 18 novembre 2025, de 1949,60 euros le 20 novembre 2025 et de 1490 euros le 11 décembre 2025 dont l'ordre est inconnu de la cour, outre un virement de 1000 euros au profit de '[H] [R]'.
S'agissant de son patrimoine mobilier, Mme [E] justifie avoir été titulaire d'un Grand livret qui a été clôturé le 3 juillet 2018 (pièce 7). Le solde à la clôture était de 143 094,04 euros et le relevé de compte de clôture ne comporte aucune indication quant à l'utilisation dudit solde.
Mme [E] affirme qu'il a été versé sur son contrat d'assurance-vie Suravenir mais la cour n'est pas en mesure de le vérifier en l'absence de production du contrat ouvert à cette date ou de l'avenant constatant le versement. Il reste donc une incertitude quant à l'investissement total desdits fonds sur le contrat d'assurance-vie.
Ce contrat Suravenir a fait l'objet d'un dernier rachat total en mai 2025 et les fonds ont été virés sur le compte courant de Mme [U] [E] ainsi qu'il en a été justifié.
Il ressort également de ses relevés de compte que Mme [E] a été titulaire d'un PEA clôturé le 22 mai 2026.
Mme [E] était également titulaire, en décembre 2018, d'un PEL, d'un Livret de développement durable, d'un Livret innovation, d'un Livret agricole et d'un second compte courant [XXXXXXXXXX03] ouverts auprès du [3] avec des liquidités placées d'un montant total de 150 170,01 euros au [Date décès 1] 2018 (pièce 8 du dossier de Mme [E]).
Il ressort de son dernier relevé édité par la [3] en date du 6 juin 2026 que seul le livret de développement durable est encore ouvert.
S'il peut en être déduit que le PEL, le Livret innovation, le Livret agricole et le second compte courant [XXXXXXXXXX03] ont été clôturés, il reste une incertitude sur le sort des liquidités y figurant en l'absence de tout relevé d'opérations et de clôture.
A tout le moins, force est de constater qu'entre le [Date décès 1] 2018 et le 11 juin 2026, les relevés du compte courant courant [XXXXXXXXXX02] (pièce 9) font apparaître au crédit des virements depuis les comptes d'épargne pour un montant total de 91 103,46 euros hors rachats sur le contrat Suravenir. Mme [E] ne s'explique pas sur l'utilisation de la somme a minima de 59 066,55 euros (150170,01-91103,46), étant observé qu'aucun des comptes d'épargne ne comportait un risque de perte en capital.
S'il ne peut être exigé de Mme [E] une preuve négative, son manque de transparence quant aux mouvements de son patrimoine mobilier ne permet pas de s'assurer que, comme elle le prétend, celui-ci se limite à la somme de 2583,20 euros placée sur un Livret de développement durable.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'appelante serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par ailleurs, elle n'allègue ni ne démontre que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
Partie perdante, Mme [E] supportera les dépens de l'incident avec distraction au profit de l'avocat qui le demandera.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [P] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation du rôrle de l'affaire enregistrée sous le RG n° 26 /01090 ;
Dit que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécution provisoire de la disposition du jugement critiquée ;
Condamne Mme [U] [E] aux dépens de l'incident, qui seront réglés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [E] à payer à M. [P] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
Rosanna VALETTE, Lorraine DIGOT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
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