CA Versailles, 23 juill. 2026, RG 26/01754
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 26/01754 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYLE
AFFAIRE : [J] C/ S.A. BPCE ASSURANCES,
ORDONNANCE D'INCIDENT RECTIFICATIVE
prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-3, assistée de Mme FOULON, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante suite à la requête en rectification d'erreur matérielle
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [U] [N], [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
DEMANDERESSE A LA REQUETE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DEFENDERESSE A LA REQUETE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a notamment condamné la société BPCE à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 13 mars 2026, Mme [J] a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans cette décision en ce qu'elle a indiqué dans son dispositif que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond tandis que dans ses motifs elle indique que les dépens de l'incident seront supportés par la BPCE, et en ce qu'elle dit dans son dispositif que la société BPCE sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que dans ses motifs elle indique la somme de 1 500 euros à ce titre.
Il a été considéré qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les parties qui ont été invitées le 14 avril 2026 à présenter leurs éventuelles observations sur la requête dans un délai de 15 jours.
Le conseil de la société BPCE s'est opposée à la rectification par message du jour même, indiquant qu'il avait pu être jugé que le dispositif prévalait sur les motifs de sorte qu'il ne peut être retenu aucune erreur matérielle.
SUR QUOI :
L'article 462 du code de procédure civile énonce que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou. par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
L'ordonnance du 20 janvier 2026 ne comporte pas manifestement d'erreur dans son dispositif. En effet, s'agissant d'une expertise ordonnée à la demande d'une partie, les frais de celle-ci suivront logiquement le sort des dépens au fond puisque le conseiller a considéré qu'une telle expertise était utile pour éclairer la cour.
Ensuite, en l'absence de motivation particulière sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile et vu la nature de l'incident, il y a lieu de considérer que l'erreur de montant sur les frais irrépétibles, se situe dans les motifs de la décision.
Dès lors, il y a lieu de rectifier l'ordonnance mais pas, comme demandé, dans son dispositif, mais dans ses motifs.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2026 sous le n° de RG 25/2642 ,
Dit que dans les motifs de l'ordonnance, en page 3, au lieu de lire :
"La société BPCE sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile",
Il y a lieu de lire :
"Les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance au fond et qu'à défaut de condamnation aux dépens in fine, les frais de l'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties et la société BPCE sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière, La Conseillère ,
Le/La Greffière Le/La
Kala FOULON,
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