CA Versailles, 23 juill. 2026, RG 24/02879
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/02879 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQO3
AFFAIRE : S.A. SNCF VOYAGEURS C/ [T] [K],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois juin deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
C/
Madame [A] [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1979
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Laurent FILMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1677
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles à la requête de Mme [T] [K] à l'encontre de la société SNCF Voyageurs ;
Vu l'appel interjeté le 8 mai 2024 par la société SNCF Voyageurs ;
Vu les conclusions de la société SNCF Voyageurs notifiées par RPVA le 4 janvier 2026 aux fins de voir déclarer prescrite l'action de Mme [T] [K] ;
Vu les conclusions de la société SNCF Voyageurs notifiées par RPVA le 23 juin 2026 indiquant se désister de l'incident ;
Vu les conclusions Mme [T] [K] notifiées par RPVA le 23 mars 2026 aux fins de débouté de la demande et soulevant l'incompétence du conseiller de la mise en état et sollicitant la condamnation de la société SNCF Voyageurs à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l'incident et article 700
La société SNCF Voyageurs fait valoir qu'elle se désiste au regard des règles de compétence du conseiller de la mise en état et de la cour.
Mme [T] [K] maintient ses demandes de débouté et de condamnation à des frais irrépétibles, s'agissant d'un incident portant sur une fin de non-recevoir qui, si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal au fond, de sorte que seule la cour est compétente pour statuer et non le conseiller de la mise en état.
Ainsi, à titre liminaire, il est constaté le désistement de la demande tirée de la prescription de l'action de Mme [T] [K].
Par ailleurs, aux termes de l'articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société SNCF Voyageurs à l'initiative de l'incident dont finalement elle se désiste, et succombant, est condamnée à payer à Mme [T] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Reynaud Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l'incident de la société SNCF Voyageurs ,
Condamnons la société SNCF Voyageurs aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL Reynaud Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société SNCF Voyageurs à verser à Mme [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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