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CA Metz, 23 juill. 2026, RG 24/01644


Vérifier : CA Metz, 23 juill. 2026, RG 24/01644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
24/01644
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632b94d6da041962dc91af

Texte de la décision

14,347 caractères

23 Juillet 2026


N° RG 24/01644 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHKX


Pole social du TJ de [Localité 1]

09 Juillet 2024

21/0128


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juillet deux mille vingt six

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 02.06.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [H] a été victime d'un accident de travail le 23 février 2006.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La caisse a notifié à l'assuré, par courrier du 7 novembre 2006, la date de consolidation fixée au 4 septembre 2006 par le médecin conseil.

Par décision du 22 décembre 2006, la Caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4% correspondant à des « douleurs et gênes fonctionnelles du poignet droit. Existence d'un état antérieur ».

M. [H] a formulé une demande d'aggravation de son taux d'IPP appuyée par certificat médical du 22 octobre 2019.

La Caisse a maintenu le taux d'IPP de l'assuré à 4% par décision du 6 mai 2021 en considérant qu'il n'y avait « pas d'aggravation objectivable des séquelles imputables à l'accident du travail en raison de l'existence d'un état antérieur ».

Le 24 juin 2021, l'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 13 octobre 2021, a rejeté sa demande.

M. [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 3 novembre 2021.

Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a déclaré M. [H] recevable en son recours et ordonné une consultation médicale pour déterminer le taux d'incapacité à la date du 22 octobre 2019, date du certificat médical d'aggravation, en lien avec l'accident du travail du 23 février 2006.

L'expert judiciaire désigné, le docteur [C], a rendu son rapport le 19 mars 2024 en maintenant le taux d'IPP de M. [H] à 4%.

Par jugement du 9 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rejeté le recours contentieux de M. [H], confirmé la décision de la [1] de la CPAM de Moselle du 13 octobre 2021 et laissé à chacune des parties ses propres dépens.

Par courrier recommandé expédié le 21 août 2024, M. [H] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 9 juillet 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.

Par courriers recommandés expédiés les 11 février et 26 mars 2025, puis par lettre du 12 juin 2025 remis au greffe de la cour, et repris oralement à l'audience de plaidoirie, M. [H], qui comparaît seul, sollicite avant dire droit l'organisation d'une nouvelle expertise médicale confiée à un kinésithérapeute afin de déterminer son taux d'incapacité permanente à la date du 22 octobre 2019, correspondant au certificat médical d'aggravation établi en lien avec l'accident du travail du 23 février 2006.

À l'appui de sa demande, M. [H] expose avoir été victime d'un accident du travail au cours duquel un aérotherme d'environ 100 kilogrammes se serait décroché lors d'une opération de démontage et aurait chuté d'une hauteur d'environ 20 centimètres sur sa main droite.

Il soutient que cet accident a entraîné d'importantes séquelles, caractérisées notamment par une déformation du dos de la main, la présence d'une calcification osseuse ainsi qu'une limitation des mouvements latéraux et en élévation de la main droite. Il invoque à cet égard une radiographie établie par le docteur [V].

M. [H] fait valoir qu'il souffre de douleurs persistantes et que ces séquelles entraînent une gêne importante dans les actes de la vie quotidienne. Il conteste les conclusions du médecin-conseil, estimant que l'évaluation de son incapacité ne reflète pas la réalité de son état de santé.

Il précise que l'accident litigieux est survenu en 2006 et non en 1998, et indique avoir subi plusieurs interventions chirurgicales ainsi que la pose d'une prothèse du pouce, sans que ces traitements aient permis une récupération complète de l'usage de sa main droite.

Par conclusions 28 janvier 2026 remises au greffe et soutenues oralement par son représentant lors de l'audience de plaidoirie, la Caisse demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais mal fondé, de confirmer le jugement du 9 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz et de condamner M. [H] aux dépens.

La Caisse réplique que le taux d'incapacité permanente partielle de 4 % attribué à M. [H] a été maintenu au regard des constatations et évaluations médicales réalisées par son médecin-conseil, lequel a retenu l'absence d'aggravation objectivable des séquelles imputables à l'accident du travail.

Elle précise que cette appréciation tient compte de l'existence d'un état antérieur susceptible d'interférer dans l'évaluation des séquelles indemnisables.

L'intimée ajoute que cette analyse a été confirmée par le médecin expert désigné, lequel a également retenu l'existence d'un état antérieur en lien avec un accident survenu au cours de l'année 1998.

La CPAM soutient enfin que M. [H] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions médicales retenues ni à justifier la fixation d'un taux d'incapacité supérieur à celui retenu par les premiers juges.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au jugement.

MOTIFS

Selon l'alinéa 1 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :

« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).

En outre, aux termes des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que lorsqu'une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir les faits qu'elle allègue ou lorsque le juge ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer. Elle ne peut, en revanche, avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que M. [H] a été victime d'un accident du travail le 23 février 2006, à la suite duquel la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 4 % au titre de « douleurs et gênes fonctionnelles du poignet droit » (pièce n°2 de la Caisse).

Il ressort également des éléments médicaux versés aux débats que l'assuré présentait un état antérieur affectant le même membre, en lien avec un précédent accident du travail survenu le 23 janvier 1998 à la suite d'une chute d'échafaudage d'une hauteur de cinq mètres, ayant occasionné des lésions au niveau des mains ainsi que des phénomènes arthrosiques et dégénératifs, pris en compte par le médecin-conseil lors de l'évaluation initiale du taux d'incapacité.

Par certificat médical du 22 octobre 2019 établi par le docteur [I], M. [H] a sollicité une révision de son taux d'incapacité en faisant état d'une aggravation des douleurs permanentes de la main droite limitant la préhension, d'une diminution de la force musculaire ainsi que d'une limitation de l'extension du poignet en lien avec l'accident du travail de 2006 (pièce n°3 de la Caisse).

La Caisse a toutefois maintenu le taux d'incapacité à 4 % par décision du 6 mai 2021, considérant qu'il n'existait pas d'aggravation objectivable des séquelles imputables à l'accident du travail en raison de l'existence d'un état antérieur (pièce n°4 de la Caisse), et la commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation.

L'expert judiciaire a également conclu que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail du 23 février 2006 devait être évalué à 4%. Il a retenu que les douleurs et la raideur du poignet droit n'étaient pas principalement imputables à cet accident, mais résultaient essentiellement de l'état antérieur lié à l'accident du 23 janvier 1998, ayant entraîné des lésions fracturaires et des lésions dégénératives arthrosiques.

Pour parvenir à cette conclusion, l'expert a notamment pris en considération :

les radiographies de la main droite du 3 mars 2006 mettant en évidence « une calcification de 6 mm sur 2 mm au regard du pyramidal », ainsi qu'une arthrose métacarpo-phalangienne du pouce et une minime arthrose interphalangienne distale ;

les conclusions médicales du docteur [F] des 20 mai et 18 juillet 2006 faisant état d'une limitation des mobilités articulaires du poignet droit et de lésions arthrosiques intéressant notamment le poignet, le pouce et les doigts ;

le certificat médical du docteur [I] du 17 avril 2020 mentionnant une aggravation des douleurs permanentes de la main droite, une diminution de la force musculaire et une limitation de l'extension du poignet, avec une proposition de taux d'IPP de 20 % ;

le certificat médical du docteur [V] du 1er juin 2021 faisant état de douleurs persistantes du poignet droit et d'une limitation des amplitudes articulaires avec une flexion à 30° et une extension à 20 %.

Il ressort ainsi du rapport d'expertise que le docteur [C] a examiné l'ensemble des pièces médicales communiquées par les parties, y compris les éléments postérieurs au certificat médical d'aggravation, et qu'il a procédé à un examen clinique de M. [H] avant de conclure que les séquelles actuelles étaient principalement imputables à l'état antérieur affectant le poignet droit.

Si les certificats médicaux établis par le docteur [I] font état d'une aggravation des douleurs de la main droite, ils ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d'établir que cette aggravation serait imputable à l'accident du travail du 23 février 2006, alors qu'un état pathologique antérieur et dégénératif affectant le même membre a été objectivé.

En outre, M. [H] invoque à hauteur de cour une radiographie du docteur [V] démontrant selon lui une déformation de la main et la présence d'un os calcifié. Toutefois, il ne produit pas cette pièce ni aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions claires et non équivoques de l'expert judiciaire.

Dès lors, M. [H] ne justifie pas de la nécessité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, le rapport du docteur [C] apportant des éléments suffisants permettant à la cour de statuer.

A défaut de pièce médicale objective figurant au dossier médical de M. [H] permettant de faire le lien entre l'aggravation de ses lésions constatées 22 octobre 2019 et l'accident du 23 février 2006, la cour entend confirmer la décision de la caisse qui a fixé à 4% le taux d'IPP subi par M. [H] consécutivement à l'accident du travail survenu le 23 février 2006.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [H] étant la partie perdante à l'instance, il convient de le condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 9 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la nouvelle demande d'expertise médicale formée par M. [W] [H],

Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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