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CA Metz, 25 sept. 2025, RG 24/01741


Vérifier : CA Metz, 25 sept. 2025, RG 24/01741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/01741
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632babd6da041962dc999c

Texte de la décision

15,934 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 25/00257

N° RG 24/01741 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUK

[Z] [K]

C/

[Z] [C]

[Z] [G]

Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 19 juillet 2024

COUR D'APPEL DE METZ

5e CHAMBRE CIVILE

Droit Local

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR AU POURVOI :

M. [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DÉFENDEURS AU POURVOI :

Mme [C] [Z] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

M. [G] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :

Madame BANCAREL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, Conseiller

Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport

GREFFIER: Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, Greffière, et signé par eux.

Mme [B] [L], veuve de M. [N] [P] [Z], est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 4], laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants:

- Mme [C] [Z] épouse [W],

- M. [K] [Z],

- M. [G] [Z].

Sur la requête datée du 1er juillet 2013 de Mme [C] [Z], le tribunal d'instance de Saint-Avold, devenu tribunal de proximité a, par ordonnance du 6 novembre 2013, ordonné le partage judiciaire de la masse successorale , renvoyé les parties devant Maître [R] [D], notaire associée à Forbach, désignée pour procéder aux opérations de partage et mis les frais de la procédure à la charge de la masse.

Le 9 novembre 2013, M. [K] [Z] a formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance, estimant la concertation entre cohéritiers préférable à un partage judiciaire.

Par ordonnance du 14 janvier 2014, le tribunal d'instance de Saint-Avold, devenu tribunal de proximité, a maintenu la décision rendue le 6 novembre 2013 et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz.

Par arrêt du 19 novembre 2014, la cour d'appel de Metz a déclaré le pourvoi recevable, au fond l'a dit mal fondé, l'a rejeté , a confirmé l'ordonnance déférée et condamné M. [K] [Z] aux dépens.

Les parties n'ayant pas trouvé d'accord à l'issue des débats organisés en l'étude du notaire les 22 juin 2015 et 15 mars 2016, Maître [D] a, le 9 mai 2017, établi un procès-verbal de difficultés et invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal pour trancher les points en litige.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

- débouté M. [G] [Z] et Mme [C] [Z] de leurs demandes de condamnation et de leur demande tendant à voir dire que les héritiers sont seuls et uniques propriétaires des immeubles dépendant de la succession de Mme [B] [L],

- dit que les biens immobiliers de la succession peuvent être partagés de la façon suivante, sous réserve de paiement d'une soulte par les héritiers afin d'assurer un juste partage du patrimoine de la défunte:

* à M. [K] [Z] :

- maison de [Localité 5] évaluée à 55 000 euros,

- maison sise à [Localité 6] évaluée à 75 000 euros,

* à Mme [C] [Z] :

- terrain à [Localité 7] évalué à 56 600 euros,

- terrain à [Localité 8] évalué à 1 540 euros

- terrains agricoles à [Localité 9] évalués à 2 630 euros,

- terrains à [Localité 10] évalués à 2 120 euros,

* à M. [G] [Z] :

- terrain agricole à [Localité 7] évalué à 7 800 euros,

- terrain à [Localité 9] évalué à 88 200 euros,

- terrain agricole à [Localité 9] évalué à 1 600 euros.

Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a, en outre, :

- dit que les donations hors part pourront faire l'objet d'une réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire,

- dit que la réduction portera sur les donations, de la plus récente à la plus ancienne, dans la limite de l'atteinte à la réserve héréditaire,

- dit que M. [K] [Z] est débiteur auprès de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois depuis le mois de mai 2010 au titre de l'occupation du bien immobilier sis à [Adresse 4],

- débouté les demandeurs de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- renvoyé les parties devant Maître [R] [D] afin de procéder à l'achèvement des opérations de partage judiciaire,

- condamné M. [G] [Z], Mme [Q] [W] née [Z] et M. [K] [Z] à se partager chacun pour un tiers les dépens,

- condamné M. [K] [Z] à payer à M. [G] [Z] et à Mme [C] [W] née [Z] la somme de 4 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour d'appel de Metz statuant sur l'appel incident a, au visa de l'ordonnance du 9 juin 2022 ayant déclaré irrecevable l'appel principal formé par M. [K] [Z], infirmé le jugement rendu le 09 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] [Z] et M. [G] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et statuant à nouveau sur ce point, a condamné M. [K] [Z] à verser à ceux -ci la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. La cour a confirmé pour le surplus le jugement déféré.

M. [K] [Z] a été condamné en outre aux dépens et au paiement à Mme [Q] [Z] et à M. [G] [Z] d'une somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le 1er juillet 2024, Maître [R] [D] a transmis au tribunal de proximité de Saint-Avold l'acte de partage établi par ses soins le 24 juin 2024, en conformité avec le prescrit du tribunal jusiciaire de Metz, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel susvisé.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a homologué le procès-verbal de débats contenant partage en date du 24 juin 2024.

Cette décision a été notifiée à M. [K] [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue le 23 août 2024.

Par courrier daté du 28 aout 2024 et enregistré au greffe du tribunal de proximité de Saint-Avold le même jour, M. [K] [Z] a contesté l'ordonnance du 19 juillet 2024 et sollicité sa suspension jusqu'au 1er septembre 2025 pour permettre ' un temps de concertation directe et de réflexion'.

Par écritures du 6 septembre 2024, Mme [C] [Z] a demandé à la cour de rejeter la demande de suspension de l'ordonnance d'homologation formée par M. [K] [Z], celle ci s'inscrivant dans une démarche exclusivement dilatoire dans le but de retarder l'issue de la procédure de partage à laquelle celui-ci s'oppose.

Par écritures du 2 septembre 2024, M. [G] [Z] a également sollicité le rejet de la demande de suspension de l'ordonnance d'homologation du 19 juillet 2024, rappelant que par arrêt du 4 juillet 2023, la cour d'appel de Metz a mis un terme au blocage systématique imputé à M. [K] [Z] de la procédure de partage ouverte depuis 13 années.

Par ordonnance du12 septembre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a maintenu la décision rendue le 19 juillet 2024 et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz.

Le dossier de l'affaire a été transmis à la cour le 13 septembre 2024.

Par courrier du 15 janvier 2025, M. [K] [Z] a transmis à la cour, le courrier du 28 août 2024 portant contestation de l'ordonnance d'homologation du partage judiciaire du 19 juillet 2024, adressé au tribunal de proximité de Saint-Avold et dont il indique maintenir les termes, une lettre adressée à la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz le 3 janvier 2022 dans le cadre de la procédure introduite sur procès-verbal de difficultés établi par le notaire désigné pour effectuer les opérations de partage judiciaire, la décision du bureau d'aide juridictionelle de la Cour de cassation datée du 29 février 2024 ayant rejeté pour défaut de moyen sérieux, sa demande d'attribution de l'aide juridctionnelle devant cette juridiction.

M. [G] [Z] et Mme [Q] [Z] ont constitué avocat devant la cour d'appel et par conclusions du 14 février 2025 ont demandé à celle-ci de rejeter le pourvoi de M. [Z] [K], de confirmer l'ordonnance d'homologation du 19 juillet 2024 et, y ajoutant, de condamner M. [K] [Z] à leur payer à chacun la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir que les points de divergence entre cohéritiers, définitivement tranchés par la cour d'appel et repris par le notaire dans son procès-verbal de partage, sont couverts par l'autorité de la chose jugée et n'ont pas à être soumis à une tentative de conciliation.

Ils ajoutent que l'attitude d'obstruction de leur frère a pour objectif de lui permettre de persister dans l'occupation exclusive d'un bien immobilier inclus dans l'indivision successorale.

Par conclusions du 18 novembre 2024, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 19 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du pourvoi immédiat

L'ordonnance d'homologation de partage judiciaire est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 5 à 8 et 23 de l'annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et 221 de la loi du 1er juin 1924.

Comme l'a justement apprécié le premier juge, il convient d'analyser le courrier de contestation du 28 août 2024 émanant de M. [K] [Z] en un pourvoi immédiat formé contre l'ordonnance datée du 19 juillet 2024 portant homologation de l'acte de partage.

Le pourvoi immédiat formé par M. [K] [Z] le 28 août 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance contestée, cette notification étant intervenue par lettre recommandée avec avis de réception retourné au greffe et signé le 23 août 2024.

Sur le fond

L'article 232 de la loi civile du 1er juin 1924 dispose que, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.

Il résulte des articles 233 et 235 de la même loi que s'il ne s'élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles sont aplanies, le notaire rédige l'acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du partage et que si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire.

En l'espèce, il est constant que suite à l'établissement, le 9 mai 2017, d'un procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Mme [B] [L] veuve [Z] le 9 mai 2017, les points sur lesquels aucun accord n'avait pu être trouvé entre les cohéritiers ont été définitivement tranchés par arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 juillet 2023 ayant confirmé pour l'essentiel le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 février 2021.

Le procès-verbal de débats a été établi par le notaire chargé des opérations de partage en date du 24 juin 2024 après débats contradictoires entre toutes les parties dûment présentes à l'exception de M. [K] [Z], absent bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle était joint le projet d'acte de partage, envoyée le 10 juin 2024 et réceptionnée le 14 juin 2024, et contre lequel le défaut a été prononcé.

Il est justifié de ce que, conformément aux dispositions de l'article 233 de la loi civile du 1er Juin 2024, M. [K] [Z] a été avisé par le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue le 11 juillet 2024 de ce que l'acte de partage a été dressé.

Toutes les parties intéressées, à l'exception de M. [K] [Z], ont consenti au partage en apposant leur signature sur l'acte le formalisant.

M. [K] [Z] ne soutient ni à fortiori ne justifie que c'est sans sa faute qu'il a été empêché de comparaître.

Toutes les prescriptions de la procédure ont été observées.

La procédure de partage judiciaire étant régulièrement parvenue à son terme, les difficultés apparues ayant été définitivement tranchées judiciairement, M. [K] [Z] est malvenu à solliciter un délai de réflexion et de concertation auquel les autres indivisaires s'opposent.

Le pourvoi immédiat est rejeté.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold du 19 juillet 2024.

Sur les demandes en dommages et intérêts fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ( ...) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'attitude ainsi sanctionnée peut consister en une action ou des moyens de défense dilatoires.

Pour s'opposer à l'homologation par le juge de l'acte de partage dressé le 24 juin 2024 par Maître [D] , M. [K] [Z] qui n'a pas cru devoir assister à la séance de débats tenue le même jour, explique qu'un temps de concertation directe et de réflexion est préalablement nécessaire, la solution devant être suscitée par la discussion, argument qu'il avait déjà présenté sans succès le 9 novembre 2013 en son pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance portant ouverture de la procédure judiciaire.

L'argument qui n'est pas de nature à faire obstacle à l'homologation du partage judiciaire est manifestement dilatoire et n'a d'autre objet que de retarder la sortie d'indivision étant rappelé que la procédure de partage a été ouverte par ordonnnance du 6 novembre 2013 et que M. [Z] n'a lui-même initié aucune tentative de partage amiable en dépit de ce qu'il revendique.

L'attitude dilatoire et abusive de M. [K] [Z] sera sanctionnée par l'allocation à Mme [C] [Z] et à M. [G] [Z] d'une somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [K] [Z] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code civil.

Il est en outre équitable de le condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles exposés par Mme [C] [Z] et par M. [G] [Z] pour faire assurer leur défense en justice.

PAR CES MOTIFS

'

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement,

'

DECLARE le pourvoi immédiat recevable mais mal fondé,

LE REJETTE.

' CONFRME l'ordonnance déférée en date du 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions.

'

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [C] [Z] et à M. [G] [Z] la somme de 2 000 euros à chacun d'entre eux à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [C] [Z] et à M. [G] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens.

La Greffière Le Président

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