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CA Metz, 23 juill. 2026, RG 26/00770


Vérifier : CA Metz, 23 juill. 2026, RG 26/00770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00770
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632bbbd6da041962dc9f5d

Texte de la décision

6,103 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

3ème prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00770 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTCZ ETRANGER :

Mme [F] [H]

née le 07 Mai 1996 à [Localité 1] EN CHINE

de nationalité Chinoise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [B] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 juillet 2026 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [B] ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 aout 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [H] interjeté par courriel le 21 juillet 2026 à 16h35, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- Mme [F] [H], appelante, assistée de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [E] [P] [Z], interprète assermenté en langue chinoise, présent lors du prononcé de la décision;

- M. [B], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me [G] [K] et Mme [F] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [B], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [F] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le défaut de diligences :

Mme [H] fait valoir qu'elle a déjà bénéficié d'un titre de séjour en Espagne et des démarches sont en cours pour son renouvellement. Elle joint à son appel un justificatif d'un rendez-vous pour le 26 août 2026. Or la préfecture ne démontre pas avoir entamé des démarches envers l'Espagne et c'est à tort que le premier juge a indiqué que ces démarches n'étaient pas utiles.

Aucun élément ne permet de dire que l'Espagne ne veut pas renouveler le titre de séjour.

Par conséquent, l'administration ne démontre pas des diligences effectuées dans l'objectif de la maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'ordonnance sera infirmée.

La préfecture rappelle que l'intéressée ne dispose d'aucun titre de séjour en cours et régulier en Espagne, raison pour laquelle aucune autre diligence n'est faite vers ce pays. Le vol vers la Chine est prévu le 27 juillet 2026.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Mme [H] produit un justificatif d'un rendez-vous préalable au bureau des étrangers en Espagne fixé le 26 août 2026, aux fins de prise d'empreintes, délivrance de la carte initiale, renouvellement, duplicata.

C'est toutefois à bon droit que le premier juge a indiqué que des démarches avaient été faites envers l'Espagne mais qu'il a été répondu que le titre de séjour était expiré depuis août 2025. Ainsi l'intéressée n'a entamé les démarches utiles à son renouvellement que très tardivement, et au regard de sa situation actuelle de retenue. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen soulevé.

Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé à d'autres diligences envers l'Espagne dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'un droit actuel au séjour dans ce pays. En outre, un laissez-passer a été obtenu et un vol est prévu le 27 juillet 2026, permettant de procéder à l'exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [F] [H] contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 aout 2026 inclus

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 juillet 2026 à 09h52;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 juillet 2026 à 15h05

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00770 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTCZ

Mme [F] [H] contre M. [B]

Ordonnnance notifiée le 23 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [F] [H] et son conseil, M. [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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