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CA Metz, 23 juill. 2026, RG 26/01115


Vérifier : CA Metz, 23 juill. 2026, RG 26/01115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/01115
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632bd4d6da041962dca802

Texte de la décision

7,510 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/01115 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSLP

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE '[Etablissement 1]''

C/

[D], [W] ÉPOUSE [D]

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 26 Mai 2026, enregistrée sous le n° 23/01183

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 23 JUILLET 2026

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. DE LA RESIDENCE '[Etablissement 2] par son syndic la SAS NEXITY [I], représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Madame [U] [W] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ,Conseiller

GREFFIER PRÉSENT LORS DU PRONONCÉ: Mme Cindy NONDIER

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire du 31 mars 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Metz ayant :

débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de paiement des charges de copropriété et en dommages et intérêts à rencontre de M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] ;

condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice aux dépens ;

dit que conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10juillet 1965, et en tant que de besoin, M. et Mme [D] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 2 juin 2023, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Vu l'arrêt prononcé le 26 mai 2026 par la cour de céans ayant :

Infime le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 mars 2023 en toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau,

Déclare le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante représenté par son syndic la SAS Nexity [I] recevable et bien fondé en ses demandes en paiement dirigées contre M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] ; 

Y faisant droit,

Condamne M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante représenté par son syndic la SAS Nexity [I], la somme 16 747,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 mai 2019 ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante représenté par son syndic la SAS Nexity [I], de sa demande en dommages-intérêts ;

Déboute M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] de leur demande de délai de paiement ;

Condamne M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante représenté par son syndic la SAS Nexity [I], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance ;

Condamne M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante représenté par son syndic la SAS Nexity [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] aux frais d'exécution de l'arrêt ;

Vu la requête en complément d'arrêt déposée au greffe le 9 juin 2026 par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante sollicitant que le dispositif soit complété par la mention de la condamnation des intimés aux dépens ordonnée dans les motifs.

Vu la communication de la requête aux parties ;

Vu l'absence de conclusions déposées pour le compte de M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité formelle

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.

Il résulte des énonciations de l'arrêt rendu le 26 mai 2026 que M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] ont été condamnés aux dépens aux entiers dépens de première instance et d'appel cependant dans le dispositif l'arrêt de comporte aucune mention relative aux dépens.

La requête sollicite qu'il soit fait mention au dispositif de ce que les intimés ont été condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Cette demande de régularisation de l'omission sera déclarée recevable et bien fondée et il convient d'y faire droit en rectifiant le dispositif dudit arrêt par l'adjonction de la mention « condamne M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel »

Sur les dépens

Le sens de la décision commande de laisser les dépens de la présente procédure à la charge Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la requête en rectification d'erreur matérielle recevable et bien fondée,

Y faisant droit,

Dit que le dispositif de l'arrêt prononcé le 26 mai 2026 par la cour d'appel de Metz dans le litige opposant le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante à M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] doit être rectifié par l'adjonction de la mention :

« condamne M. [C] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, »

le surplus dudit dispositif demeurant inchangé,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

La Greffière Le Président de chambre

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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