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CA Rennes, 23 juill. 2026, RG 25/02979


Vérifier : CA Rennes, 23 juill. 2026, RG 25/02979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/02979
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632beed6da041962dcb0e6

Texte de la décision

85,003 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N°198

N° RG 25/02979

N° Portalis DBVL-V-B7J-V7BN

(Réf 1ère instance : 11/02382)

S.A.S. AIA LIFE DESIGNERS

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. OCDL - OMNIUM DE CONSTRUCTIONSDEVELOPPEMENTS IONS

S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IND USTRIELLES (SETRI)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvie PELOIS (x2)

Me Céline [Localité 1]

Me Marie VERRANDO

Me Christophe LHERMITTE

Me Quentin BLANCHET MAGON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.A.S. AIA LIFE DESIGNERS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 451 900 013 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Ophélie BOULOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SAS AIA LIFE DESIGNERS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°784 647 349 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Ophélie BOULOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société SETRI prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numero 542 110 291

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

OCDL - OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numero 739 202 166

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IND USTRIELLES (SETRI) immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numero 739 202 166 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANTE dans le RG 25/03111 joint sous le RG 25/02979 le 17.12.25

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations (la SARL OCDL) a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble à usage professionnel sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 11].

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- La société par actions simplifiée (SAS) AIA Life Designers, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), selon contrat du 15 juillet 2008,

- La société [J] [T], chargée du lot n°10 (chauffage-ventilation-climatisation-plomberie-sanitaire), assurée par la société AGF Iart, aux droits de laquelle intervient désormais la société anonyme (SA) Allianz Iard, laquelle a sous-traité une partie de son lot à la société d'Etudes Techniques et de Réalisations Industrielles (SETRI), assurée par la société anonyme Axa France Iard,

- La société Isore Bâtiment, chargée du lot bardage.

La SARL OCDL a donné les locaux à bail à la société Capgemini.

Suite aux réclamations de son locataire, la SARL OCDL a dénoncé aux constructeurs des désordres affectant la climatisation, le chauffage et la ventilation.

Par acte d'huissier du 6 avril 2011, la SARL OCDL a fait assigner les sociétés Isore Bâtiment et [J] [T] devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

L'ordonnance rendue le 15 janvier 2015 par le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et confié celle-ci à M. [C] [M].

La société [J] [T], qui avait été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 2015, a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2015.

Par actes d'huissier des 20 et 23 mars 2015, la SARL OCDL a fait assigner la SAS AIA Life Designers, Maître [Q] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [J] [T], la société Bauland-Caroni-Martinez et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [J] [T], devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Suivant un exploit d'huissier du 7 juillet 2015, le maître d'oeuvre a fait assigner la SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société [J] [T], devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 27 juin 2016, la SARL OCDL a fait assigner la société SETRI devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

M. [C] [M] a déposé son rapport d'expertise le 13 septembre 2018.

Par un nouvel acte d'huissier du 17 janvier 2019, la SARL OCDL a fait assigner la société MAF, ès qualités d'assureur du maître d'oeuvre, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

L'ensemble de ces procédures a fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique RG 11-02382.

Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Angers a procédé à la clôture de la procédure collective de la société [J] [T] pour insuffisance d'actifs.

Suivant une ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre la société [J] [T] et rendu une ordonnance de clôture partielle, en date du 16 mars 2022, à l'égard de Maître [Q] [E] et de la société Bouland-Carboni-Martinez.

Le jugement rendu le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes a :

- Déclaré responsables sur le fondement contractuel la société [J] [T] et la SAS AIA Life Designers, pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Déclaré responsable sur le fondement délictuel la société la société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations (SETRI), pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Constaté que la société [J] [T] a été placée en liquidation judiciaire et que le jugement en date du 3 juillet 2019 a clôturé la procédure collective pour insuffisance d'actif,

- Dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;

- Dit que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T] n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;

- Dit que la garantie de la MAF, assureur de la société AIA Life Designers est mobilisable dans les conditions et les limites du contrat conclu avec son assuré ;

- Condamné la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à verser la somme de 11.422 euros HT, à la SAS OCDL, au titre des travaux conservatoires ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à verser à la société OCDL, la somme de 715.056 euros HT, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) : 50%,

- la société AIA Life Designers : 50% ;

- Condamné in solidum la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à garantir la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;

- Condamné la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), à garantir la société AIA Life Designers et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre ;

- Rejeté la demande reconventionnelle de la société AIA Life Designers en paiement de frais engagés en cours d'expertise ;

- Condamné in solidum la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société OCDL la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à payer à la société Allianz Iard, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- Accordé aux avocats qui le demandent le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Les sociétés AIA Life Designers et MAF ont relevé appel de cette décision le 27 mai 2025. (RG 25/02979).

La SARL SETRI a également interjeté appel de cette décision le 4 juin 2025. (RG 25/03111)

Les deux instances ont été jointes le 17 décembre 2025 sous le numéro unique RG 25/0979.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 19 février 2026, la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :

- Déclarer la société AIA Life Designers recevable et bien fondée en son appel,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné la MAF à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite,

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Déclaré responsables sur le fondement contractuel la société [J] [T] et la société AIA Life Designers, pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Déclaré responsable sur le fondement délictuel la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;

- Dit que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T] n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à verser la somme de 11.422 euros HT, à la SAS OCDL, au titre des travaux conservatoires ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à verser à la société OCDL, la somme de 715.056 euros HT, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) : 50%,

- la société AIA Life Designers : 50% ;

- condamné in solidum la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à garantir la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;

- Condamné la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), à garantir la société AIA Life Designers et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre ;

- Rejeté la demande reconventionnelle de la société AIA Life Designers en paiement de frais engagés en cours d'expertise ;

- Condamné in solidum la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société OCDL la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société Axa France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à payer à la société Allianz IARD, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- Accordé aux avocats qui le demandent le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

Et statuant à nouveau :

- débouter la société OCDL, la société Axa France Iard, la société SETRI, la société Allianz Iard et toute autre partie de toutes leurs demandes de condamnation et/ou de garantie à leur encontre, et décharger ces dernières de toute condamnation ou garantie prononcée à leur encontre,

A titre principal :

- juger que les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11], sont de nature décennale,

- juger en conséquence que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T], est due,

- juger que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), est due,

- juger que la société AIA Life Designers n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission,

Subsidiairement :

- juger que la part de responsabilité de la société AIA Life Designers au titre des désordres en lien avec son éventuelle faute ne saurait excéder 15 %,

- débouter la société OCDL, la société Axa France Iard, la société SETRI, la société Allianz Iard et toute autre partie de toutes leurs demandes de condamnation et/ou de garantie à leur encontre,

- condamner in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à les relever et les garantir indemnes au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens,

Subsidiairement :

- condamner in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à garantir à hauteur de 85% les sociétés AIA Life Designers et MAF au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

A titre subsidiaire, si la nature décennale des désordres n'était pas retenue :

- juger que la responsabilité contractuelle de la société AIA Life Designers ne peut être retenue en l'absence de toute faute de sa part en lien avec les désordres allégués ;

- débouter la société OCDL, la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société France Iard et la société Allianz Iard, et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à leur encontre,

A titre très subsidiaire, si la responsabilité contractuelle d'AIA Life Designers était retenue :

- juger que la part de responsabilité de la société AIA Life Designers au titre de chaque désordre en lien avec son éventuelle faute ne saurait excéder 15 %,

- juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum avec les autres défendeurs ne saurait être prononcée à l'encontre des sociétés AIA Life Designers et MAF ; dès lors, elle les condamnera exclusivement à proportion de leur contribution à chaque désordre, laquelle ne saurait excéder 15 %,

De surcroît :

- juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de AIA Life Designers au titre de désordre extérieur à toute faute de sa part,

- Si bien qu'elle réduira le quantum des condamnations prononcées à l'encontre d'AIA Life Designers et, en toutes hypothèses, limitera leur éventuelle condamnation au titre des travaux réparatoires à la somme de 638.718,41 € HT (soit 715.056 - 76.337,59 € HT),

A titre très subsidiaire, si une condamnation solidaire ou in solidum devait être prononcée à leur encontre :

- juger que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T], est due,

- juger que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) est due,

- condamner in solidum la société d'études techniques et de réalisations Industrielles (SETRI), la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à les garantir au titre de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens, ou à tout le moins à hauteur de 85% ;

En tout état de cause :

- débouter la société OCDL, la société Axa France Iard, la société SETRI, la société Allianz Iard et toute autre partie de toutes leurs demandes formées à titre incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- condamner la société OCDL ou subsidiairement in solidum ou solidairement la société Allianz Iard, la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) et la société Axa France Iard, à payer à la société AIA Life Designers la somme principale de 6.840 € HT, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner in solidum, ou solidairement, la société OCDL, la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum, ou solidairement la société OCDL, la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société Axa France Iard et la société Allianz Iard aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société [J] [T], demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- rejeter l'appel des sociétés AIA Life Designers et MAF,

- rejeter les demandes de la SARL dirigées à son encontre, faute de démonstration du caractère décennal des désordres,

- rejeter toute demande dirigée à son encontre, faute de démonstration du caractère décennal des désordres,

A titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre :

- réduire le quantum des travaux de reprise à de plus justes proportions qui ne pourra pas excéder 303 147,56 euros,

- rejeter toute demande à son encontre au titre de l'incidence financière du travail de nuit,

- condamner in solidum les sociétés SETRI, Axa France Iard, les appelantes à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre,

En tout état de cause :

- rejeter le recours de la SARL SETRI et de son assureur Axa France Iard à son encontre,

- rejeter le recours des appelantes à son encontre,

- rejeter toute autre demande, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre,

- dire et juger que sa garantie ne pourra s'appliquer que dans les limites et conditions de la police,

- dire et juger la franchise et le plafond de garantie pour les dommages immatériels d'un montant de 76 224,50 euros opposables,

- condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction au profit Maître

Gras Avoxa [Localité 11].

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, la société d'Etudes Techniques et de Réalisations Industrielles (SETRI) demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- de minorer le montant de la condamnation pouvant être mise à sa charge à la somme de 88.020 euros HT,

- de condamner in solidum les sociétés Allianz Iard, AIA Associés, MAF, Axa France Iard, à la garantir de l'ensemble des condamnations à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire :

- de juger que sa responsabilité ne saurait excéder 20%,

En tout état de cause :

- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'incident et les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, la société anonyme Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société SETRI, demande à la cour de la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Déclaré responsables sur le fondement contractuel la société [J] [T] et la société AIA Life Designers, pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Déclaré responsable sur le fondement délictuel la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;

- Dit que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T] n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;

- Dit que la garantie de la MAF, assureur de la société AIA Life Designers est mobilisable dans les conditions et les limites du contrat conclu avec son assuré ;

- Condamné la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à verser la somme de 11.422 euros HT, à la société OCDL, au titre des travaux conservatoires ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à verser à la société OCDL, la somme de 715.056 euros HT, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) : 50% ;

- la société AIA Life Designers : 50% ;

- Condamné in solidum la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à garantir la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;

- Condamné la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), à garantir la société AIA Life Designers et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre ;

- Rejeté la demande reconventionnelle de la société AIA Life Designers en paiement de frais engagés en cours d'expertise ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société OCDL la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à payer à la société Allianz Iard, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus .

- Accordé aux avocats qui le demandent le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

A titre principal :

- prononcer sa mise hors de cause comme ne garantissant pas la société SETRI en sa qualité de sous-traitant à l'ouvrage, au titre de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- débouter intégralement toutes parties appelantes et intimées de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- condamner les appelantes et la société Allianz Iard à la relever et la garantir intégralement indemne de toute condamnation ;

- condamner à défaut la société AIA Life Designers son assureur la MAF à la relever et garantir indemne de toute condamnation, en sa qualité d'assureur de la société SETRI, à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- juger qu'elle, ès qualités d'assureur de la société SETRI, pourra faire application de la franchise contractuelle de 1 518 € opposable aux tiers avec indexation usuelle ;

En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :

- condamner la société SETRI, ou tout autre succombant in solidum, à lui verser, ès qualités d'assureur de la société SETRI, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Selon ses dernières conclusions du 2 mars 2026, la société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Déclaré responsables sur le fondement contractuel la société [J] [T] et la société AIA Life Designers, pour les désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;

- Dit que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T] n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;

Et statuant à nouveau de ces chefs réformés :

- consacrer la nature décennale des désordres litigieux, affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11],

- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, aux côtés de la société SETRI, de la société AIA Life Designers et de son assureur la MAF, à lui verser :

- la somme de 11.422 € au titre des travaux conservatoires ;

- somme de 715.056 € HT au titre des travaux réparatoires des désordres, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 et jusqu'à la date de l'arrêt.

A titre subsidiaire, si la nature décennale des désordres n'était pas retenue :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;

- Dit que la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [J] [T] n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ;

Et statuant à nouveau de ces chefs réformés :

- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, aux côtés de la société SETRI, de la société AIA Life Designers et de son assureur MAF, à lui verser :

- la somme de 11.422 € au titre des travaux conservatoires ;

- la somme de 715.056 € HT au titre des travaux réparatoires des désordres, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 et jusqu'à la date de l'arrêt.

En toute hypothèse :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que la garantie de la MAF, assureur de la société AIA Life Designers est mobilisable dans les conditions et les limites du contrat conclu avec son assuré ;

- Condamné la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à verser la somme de 11.422 euros HT, à la société OCDL, au titre des travaux conservatoires ;

- Condamné in solidum la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur la MAF, à verser à la société OCDL, la somme de 715.056 euros HT, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 septembre 2018 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;

- Rejeté la demande reconventionnelle de la société AIA Life Designers en paiement de frais engagés en cours d'expertise ;

- Condamné in solidum la SARL Société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, à payer à la société OCDL la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes de la société d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société AIA Life Designers et son assureur, la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les appelantes, la société SETRI, les compagnies Axa France Iard et Allianz Iard, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et particulièrement celles tendant au rejet des demandes présentées à son encontre, ou encore à la limitation de leur implication à son égard ;

- débouter la SAS AIA Life Designers de sa demande de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 6.840 €, outre intérêts, et à défaut et subsidiairement condamner in solidum la société SETRI, la compagnie MAF, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

Et additant au jugement dont appel :

- condamner in solidum la SA Axa France Iard, la SA Allianz Iard, la société SETRI et les deux appelantes au paiement de la somme de 20.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépense de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur les désordres

Sur le descriptif des désordres

L'expert judiciaire, qui n'est pas contesté sur ces points par l'une ou l'autre des parties au présent litige, a relevé :

- l'inadaptation du système de calorifugeage pour les vannes d'isolement et d'équilibrage, celle-ci engendrant des problèmes de condensation sur le faux-plafond et de rouille sur les vannes ;

- la mauvaise isolation des flexibles, provoquant une réduction des performances d'isolation ;

- la mauvaise longueur des flexibles, lesquels font obstacles à l'accès aux organes de régulation ;

- l'absence de jonction du calorifuge par coquilles styrofoam ;

- la mauvaise mise en 'uvre des vannes de départ et de retour des réseaux horizontaux en sortie des gaines ;

- l'absence de peinture antirouille facilitant la corrosion des organes métalliques, notamment des vannes et canalisations acier ;

- l'inadaptation des colliers sur les canalisations fluides froids ;

- la mauvaise mise en 'uvre des tôles de protection du calorifuge en terrasse du quatrième étage pour une mauvaise qualité de la visserie.

Sur leur nature

L'expert judiciaire a considéré dans son rapport que les désordres susvisés ne présentaient qu'un caractère esthétique tout en observant qu'ils devaient entraîner dans un délai assez proche, à l'intérieur du délai d'épreuve et d'une manière certaine, une corrosion généralisée des tuyauteries en acier et une dégradation des faux-plafonds à la suite des importantes fuites et condensations avec mise en sécurité de l'installation de chauffage/climatisation. Il a précisé que ces désordres 'altéraient' la notion de propriété a destination de I'immeuble.

Le tribunal a exclu tout caractère décennal des désordres en indiquant :

- qu'il ne ressortait nullement du rapport d'expertise que le système de climatisation était devenu impropre à refroidir les locaux ;

- que les chaleurs excessives dans la cuisine ainsi que les fuites dans la réserve du restaurant qui auraient été dénoncées par le locataire commercial n'ont pas été démontrées par la production d'éléments objectifs ;

- que les désordres mentionnés dans les rapports d'expertise amiable des 24 février 2014 et 13 septembre 2018 puis dans le procès-verbal de constat du 15 décembre 2022 n'étaient pas d'une gravité prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;

- que la corrosion annoncée de la tuyauterie, qui elle seule pourrait présenter un caractère décennal, n'est finalement pas survenue à l'expiration du délai d'épreuve.

Les deux appelantes contestent cette appréciation et estiment que les désordres sont de nature décennale comme l'a explicitement relevé M. [M]. Elles font valoir que l'atteinte à sa destination doit être appréciée au regard de l'usage attendu du bien immobilier qui accueille des bureaux et du confort devant être apporté par le système de chauffage/climatisation. Elles indiquent que l'installation de chauffage/climatisation ne peut fonctionner de manière normale et continue, relevant que l'expert judiciaire a mentionné :

- l'existence d'un désordre effectif se traduisant par d'importantes fuites au sein de l'Immeuble et de phénomènes de condensation, avec mise en sécurité de l'installation de chauffage/climatisation ;

- une pose défaillante des calorifugeages et de l'isolation des canalisations de la climatisation ;

- une corrosion généralisée des tuyauteries en acier.

Elles soutiennent que cette situation a également engendré des fuites et des dégradations au niveau des faux-plafonds. Elles considèrent que la durée de vie du système de chauffage/climatisation est réduite en raison de ces désordres. Elles ajoutent que les défaillances s'y rapportant et leurs conséquences ont été dénoncées par son locataire commercial ainsi que mentionnées dans un rapport d'expertise amiable du mois de février 2014.

La SARL OCDL estime également que les conditions prévues à l'article 1792 du code civil sont remplies car les désordres, cachés à la date de réception et lors de la prise de possession par celle-ci des travaux de la société [J] [T], sont répétés et que les défaillances importantes du système de chauffage/climatisation ont été dénoncées très tôt par son locataire commercial. Elle fait valoir que les désordres constatés par l'expert judiciaire nuisent gravement à l'usage de bureau et de commerce auquel l'immeuble est destiné. Elle affirme que l'absence de généralisation de la corrosion des canalisations dans le délai d'épreuve ne suffit pas à écarter l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil car tous les désordres susvisés peuvent être qualifiés de futurs et présentent nécessairement le critère de gravité requis à l'intérieur du délai de dix ans.

Pour sa part, la SARL SETRI, mettant en avant sa qualité de sous-traitante, entend rappeler que sa responsabilité décennale ne peut être juridiquement recherchée.

En réponse, la SA Axa France Iard fait valoir que la plupart des désordres allégués n'a jamais été constatée objectivement et contradictoirement par l'expert judiciaire, qu'il s'agisse des écarts de température ou de chutes de plaques du faux-plafond au cours des investigations menées par celui-ci. Elle reproche à M. [M] un manque de rigueur dans l'exécution de sa mission en limitant ses opérations au seul réseau de climatisation et en se contentant des seules allégations de la société propriétaire des locaux et du contenu des rapports amiables. Elle souligne l'absence dans le délai d'épreuve de corrosion généralisée des tuyauteries pouvant être à l'origine de fuites. Elle conteste la qualification de désordre futur survenant dans le délai de dix ans.

Enfin, la SA Allianz Iard demande également l'exclusion de toute application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Elle affirme que le défaut de calorifugeage et d'isolation des canalisations de climatisation n'a occasionné aucun dommage et qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'en découle. Elle précise que le délai décennal est désormais expiré sans qu'aucune corrosion généralisée ni aucun désordre portant atteinte à la destination de l'immeuble n'aient été dénoncés par sa propriétaire.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.

La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.

La Cour de cassation a posé en principe que les dommages ne présentant pas encore la gravité de l'article 1792 ne pourront être pris en charge au titre de la garantie décennale que dans la mesure où, à raison de leur caractère évolutif, ils revêtiront certainement dans les dix ans à compter de la réception, la gravité requise. À défaut, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires (3e Civ., 12 septembre 2012, n° 11-16.943 ; 23 octobre 2013, n° 12-24.201).

La réception assortie de trois réserves du lot n°10 attribué à la société [J] [T] a été prononcée le 9 avril 2010.

Aucune des parties ne soutient que l'une de ces réserves concerne les désordres dénoncés (cf rapport de M. [M] p15) et que ceux-ci étaient apparents à la date du 9 avril 2010 (id p19).

Postérieurement à la date de la réception, de nombreux dysfonctionnements du système de climatisation ont été dénoncés par le locataire commercial de la SARL OCDL.

L'architecte, informé de l'existence de nombreuses fuites ayant dégradé une partie des faux-plafonds et d'une possible température élevée dans les cuisines provoquant le retrait d'une partie du personnel de la société Capgemini, a adressé au mois de janvier 2011 à la société titulaire du lot n°10 une mise en demeure afin d'obtenir la réalisation de travaux permettant de remédier aux problèmes dénoncés.

Le propriétaire de l'immeuble en avait déjà fait de même au mois de juillet 2010.

Le 6 novembre 2013, la SAS AIA Life Designers s'est rendue sur le site et a constaté sur 30 % de l'installation de climatisation-chauffage, en l'absence de l'assureur de la société [J] [T] :

- la présence de tâches d'humidité sur les plafonds ;

- la présence de corrosion sur certaines vannes

- la mauvaise isolation des colonnes verticales et des antennes horizontales ;

- des malfaçons au niveau du raccordement terminal des appareils de rafraîchissement et du câblage électrique ;

- l'absence de raccordement de certaines gaines.

L'expert judiciaire a validé les éléments visés ci-dessus mais il doit être constaté :

- qu'aucune fuite n'a été objectivée depuis le milieu de l'année 2015 car les travaux effectués en urgence au mois de novembre 2015 par la société [L] [R] ne sont pas directement en lien avec les désordres susvisés (cf rapport p20) ;

- qu'aucune récrimination du locataire commercial relative au dysfonctionnement des systèmes de climatisation-chauffage impactant les conditions de travail de ses collaborateurs n'a été adressée au propriétaire de l'immeuble à la suite de l'intervention de l'entrepreneur suite à l'acceptation initiale de sa garantie par l'assureur [Y] ;

- que la SA Allianz Iard a d'ailleurs clôturé le dossier relatif à la déclaration de sinistre en considérant qu'il avait été remédié aux fuites ;

- que l'atteinte à la destination de l'immeuble de bureau n'est donc pas caractérisée ;

- que la généralisation du phénomène de corrosion dans le délai décennal, évoquée par M. [M] dans son rapport, ne s'est pas réalisée nonobstant la persistance d'une part de traces de corrosion sur les vannes et antennes ainsi que d'autre part de tâches au niveau des plafonds qui ne peuvent être datées (cf constat du commissaire de justice du 15 décembre 2022).

Ces éléments conduisent à écarter tout caractère décennal des désordres. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les responsabilités

En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En ce qui concerne la société [J] [T]

Celle-ci a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 3 juillet 2019, la procédure ayant été ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif. Aucune demande n'est d'ailleurs présentée à son encontre.

Son assureur décennal Allianz ne conteste pas les fautes d'exécution listées par l'expert judiciaire.

La société [J] [T] a remplacé une boîte isolante, prévue au CCTP, par des bandes de mousse adhésive qui sont inadaptées au calorifugeage des vannes d'isolement ou d'équilibrage, produisant de la rouille et de la condensation au niveau des faux-plafonds. La mauvaise isolation des flexibles et leur longueur, faisant obstacle à l'accès aux organes de régulation constituent également des défauts qui lui sont imputables. L'absence d'application d'une peinture anti-rouille ou d'une substance protectrice, pourtant prévues au CCTP, peut également lui être reprochée. Doit être enfin soulignée la mauvaise qualité des visseries au niveau de la protection métallique des calorifuges en terrasse du 4ème étage.

La société titulaire du lot n°10 doit également répondre vis à vis du maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant qui seront évoquées ci-dessous.

Le jugement ayant retenu que la responsabilité contractuelle de la société [J] [T] était engagée sera donc confirmé.

En ce qui concerne la SARL SETRI

Celle-ci est intervenue en qualité de sous-traitante de la société titulaire du lot n°10.

Nonobstant l'indication de la mention figurant dans le document d'acceptation signé par le maître de l'ouvrage selon laquelle la SARL SETRI 's'engage directement, vis à vis du futur propriétaire de l'immeuble, à exécuter les travaux qui lui sont confiés (...)', le sous-traitant ne peut engager que sa responsabilité quasi-délictuelle vis à vis de la SARL OCDL et contractuelle vis à vis de son donneur d'ordre.

Aux termes des dispositions de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Certes, il peut difficilement être reproché à la SARL SETRI l'acceptation du support présentant une absence de boîtes isolantes (désordre 20.1) qui est imputable à l'entrepreneur principal [J] [T].

Pour autant, le sous-traitant ne conteste pas utilement les constatations de l'expert judiciaire qui a relevé que seuls les désordres 20.4, (coquilles styrofoam), 20.5 (calorifuge des vannes) et 20.8 (protection par visserie) lui seraient imputables. M. [M], en concluant à sa responsabilité pour ces désordres, a répondu au dire de la SARL SETRI contrairement à ce qui est prétendu par cette dernière.

Le jugement attaqué ayant retenu sa responsabilité quasi-délictuelle sera donc confirmé sur ce point.

E

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