CA Rennes, 23 juill. 2026, RG 25/05871
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Texte de la décision
4ème Chambre
ORDONNANCE N°81
N° RG 25/05871
N° Portalis DBVL-V-B7J-WFUC
(Réf 1ère instance : 23/00363)
M. [B] [C]
S.A.R.L. COUVERTURE [R]
S.A.S. FONCIA MORBIHAN
S.C.I. ROSE DES VENTS
Syndic. de copro. [Adresse 1]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
C/
S.A.S. LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hélène BERNARD (x2)
Me Stéphanie LARCHE
Me Gilles APCHER
Me Benoît BOMMELAER
Me Céline DEMAY
Me Agata BACZKIEWICZ
ordonnance notifiée par lettre simple aux parties
- M. [B] [C]
- S.A.R.L. COUVERTURE [R]
- S.A.S. FONCIA MORBIHAN
- S.C.I. ROSE DES VENTS
- Syndic. de copro. [Adresse 1]
- S.A. MAAF ASSURANCES
- S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
- S.A.S. LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE
le
le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 JUILLET 2026
Le vingt trois Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du neuf Juin deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Julie ROUET lors des débats et de Anne CHETIVEAUX lors du délibéré, greffiers,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [C]
né le 10 Mars 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. COUVERTURE [R], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 502 607 294, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LARCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. FONCIA MORBIHAN immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 313 394 901, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. ROSE DES VENTS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°905 400 040, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est [Adresse 6] domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Syndic. de copro. LES DRUIDES dûment représenté par son syndic la Société FONCIA MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 931 277 878, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 801 072 901, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le dispositif du jugement rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient est le suivant :
'- déclare responsables in solidum la SARL [R] et son assureur la MAAF Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et son assureur Swisslife des désordres matériels résultant de la survenue des infiltrations ;
- condamne in solidum la SARL [R] et son assureur la MAAF, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et son assureur Swisslife, à payer à la SCI Rose des vents la somme de 7 950,22 € TTC au titre des travaux de reprise du plafond et des embellissements ;
- déclare responsables in solidum la société Foncia et la société AFD des désordres immatériels résultant de la persistance des infiltrations ;
- condamne in solidum la société Foncia et la société AFD à payer à M. [C] la somme de 6 750 € au titre de sa perte de chance locative ;
- condamne in solidum la société Foncia et la société AFD à payer à la SCl Rose des Vents la somme de 27 315 € ainsi qu'une somme mensuelle de 675 € d'avril 2025 jusqu'à la réalisation des travaux au titre de sa perte de chance locative ;
- condamne in solidum la société Foncia et la société AFD à payer à Monsieur [C] la somme de 520,93 € au titre des constats d'huissier ;
- déboute M. [C] de sa demande au titre des frais de déménagement et de garde-meuble ;
- déboute la SCI Rose des Vents et M. [C] de leur demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à réaliser les travaux de bardage ;
- déboute la SCI Rose des Vents de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la consignation des appels de cotisations pour la réalisation des travaux ;
- rappelle, qu'en application de l'article 10-'I de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Rose des Vents sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité des désordres matériels résultant de la survenue des infiltrations (travaux de reprise du plafond et embellissements) s'effectuera de la manière suivante :
- 80 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], assuré auprès de Swisslife ;
- 20 % pour la SARL [R], assurée auprès de la MAAF ;
- dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité des désordres immatériels résultant de la persistance des infiltrations (pertes de chance locative et frais de constats d'huissier) s'effectuera de la manière suivante :
- 50 % pour la société AFD ;
- 50 % pour la société Foncia ;
- dit que la MAAF Assurances et la société Swisslife sont fondées à opposer à leurs assurées respectifs leur franchise contractuelle ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de I'immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à être garanti par la société Foncia ;
- condamne in solidum la SARL [R] et son assureur la MAAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2 464,79 € au titre des travaux de reprise du solin ;
- condamne la société AFD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1 316,76 € au titre des frais de recherche de fuites ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande au titre des frais d'enlèvement des gravats et de bâchage provisoire ;
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], Swisslife Assurances, la SARL [R], la MAAF Assurances, la société Foncia, la société AFD au paiement à la SCI Rose des Vents et M. [C] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, à I'exclusion des dépens de la procédure de référé et des frais de constat d'huissier du 6 mai 2024 ;
- dit que, dans les rapports entre co-obligés, la répartition de la charge des dépens et frais irrépétibles se fera dans les proportions suivantes :
- 25% pour la SARL [R]. assurée auprès de la MAAF ;
- 25% pour le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de Swisslife ;
- 25 % peur la société AFD ;
- 25% pour la société Foncia ;
- dit que la présente décision est assortie de droit de I'exécution provisoire ;
- déboute les parties de toutes demandes amples ou contraires.'.
La SAS Les Gars des Eaux - AFD Groupe a relevé appel de cette décision le 24 octobre 2025.
Suivant leurs dernières conclusions d'incident du 28 janvier 2026, M. [B] [C] et la SCI Rose des Vents demandent au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de la procédure enregistrée sous le RG 25/05871 ;
- de suspendre les délais impartis pour conclure ;
- de condamner l'appelante au fond au paiement à chacun de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions d'incident du 1er juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de la présente instance ;
- de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2026, la SARL Couverture [R], représentée par son liquidateur amiable M. [N] [R], demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle s'en rapporte à justice ;
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant les dernières conclusions de la SA Swisslife Assurances de biens du 8 juin 2026 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'incident de radiation ;
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Les Gars des Eaux - AFD Groupe n'a pas conclu sur l'incident.
Bien que régulièrement constituées, la SAS Foncia Morbihan et la SA MAAF Assurances n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La SAS Les Gars des Eaux - AFD Groupe ne justifie pas s'être acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement déféré et n'invoque pas les causes prévues par le texte précité lui permettant de s'opposer à l'incident soulevé à son encontre.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'appel.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension des délais impartis aux parties pour conclure dans la mesure où le texte susvisé la prévoit expressément.
Simple mesure d'administration judiciaire, il ai statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non susceptible de déféré sauf recours pour excès de pouvoir :
- Ordonnons la radiation de l'appel relevé le 24 octobre 2025 par la SAS Les Gars des Eaux - AFD Groupe à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Le Cadre Greffier Le Président
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