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CA Nimes, 23 juill. 2026, RG 25/01909


Vérifier : CA Nimes, 23 juill. 2026, RG 25/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/01909
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632c44d6da041962dccdaa

Texte de la décision

11,854 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01909 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTQF

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]

24 avril 2025 RG :24/00497

[O]

[D]

C/

[X]

[I] ÉPOUSE [X]

[O]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 23 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 24 Avril 2025, N°24/00497

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [Z] [O]

née le 28 Août 1987 à

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-03666 du 15/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

M. [W] [D]

né le 04 Février 1990 à

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-189-2025-03571 du 15/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

M. [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [C] [I] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [F] [O]

assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 26/09/2025

[Adresse 3]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

S.A. PACIFICA SA à Conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12/12/2025

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 août 2018, M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] ont donné à bail à Mme [F] [O], Mme [Z] [O] et M. [W] [D] une villa sise [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer de 935 € outre une provision sur charges de 10 €.

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le même jour.

Par acte du 27 février 2023, M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers et de justifier de l'occupation des lieux.

Les locataires ont quitté les lieux.

Un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 17 avril 2023.

Les époux [X] ont établi des devis de réparations pour un montant de 4 602,36 €.

La SA Pacifica a indemnisé M. et Mme [X] à hauteur de 497,10 € au titre des loyers impayés et 2408,25 € au titre des dégradations immobilières.

Par acte en date du 4 mars 2024, M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X]

ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] Mme [F] [O], Mme [Z] [O] et M. [W] [D] en paiement de la somme de 6 025,27 € au titre du défaut d'entretien des dégradations et des loyers et charges impayés et de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 24 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

- condamné solidairement Mme [F] [O], Mme [Z] [O] et M. [W] [D] à payer à M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] la somme de 2 896,84 € au titre de la dette locative et des dégradations locatives ;

- autorisé Mme [Z] [J] à s'acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 121 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la 4 première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

-dit que si Mme [Z] [O] ne respecte pas les délais de paiement, l'entièreté de la dette sera due ;

- condamné solidairement Mme [F] [O], Mme [Z] [O] et M. [W] [D] à payer à M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement Mme [F] [O], Mme [Z] [O] et M. [W] [D]

aux dépens comprenant le commandement de payer et la notification à la CCAPEX.

-rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 24 avril 2025, Mme [Z] [O] et M. [W] [D] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [Z] [O] et M. [W] [D] demandent à la cour de :

Vu les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil,

Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

-recevoir M. [D] et Mme [O] en leur appel et le déclaré bien fondé ;

-infirmer le jugement rendu le 24 Avril 2025 sous le n° RG 24/00497 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Carpentras, en l'ensemble de ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

-prendre acte du départ des concluants des lieux loués au mois de décembre 2022

- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

Subsidiairement,

-octroyer à M. [D] et Mme [O] les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette locative,

En tout état de cause,

-condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [Localité 7] Le Sagere conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé, M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] demandent à la cour de :

Vu les articles 7 et 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, Vu l'article 1134 ancien du code civil,

Vu le commandement d'avoir à payer les loyers,

Vu l'appel interjeté,

-le déclarer recevable mais infondé,

-confirmer le jugement rendu le par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de Carpentras sauf en ce qu'il a octroyé des délais de grâce à Mme [Z] [O],

-débouter Mme [Z] [O] et M. [W] [D] de leur appel,

-condamner solidairement Mme [Z] [O] et M. [W] [D] et Madame [F] [O] au paiement de la somme de 2896 € à M. [M] [X] et Mme [C] [X] au titre de la dette locative et des dégradations locatives,

-condamner solidairement Mme [Z] [O] et M. [W] [D] et Madame [F] [O] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles auxquels ils ont condamné en première instance,

-les condamner aux entiers dépens d'appel en sus de ceux de première instance.

Par conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé,la SA Pacifica demande à la cour :

Vu l'intervention volontaire de Pacifica,

-la déclarer recevable,

-condamner solidairement Mme [Z] [O], M. [W] [D] et Mme [F] [O] à payer à Pacifica les sommes versées en réparation de leur agissements à savoir la somme totale de 2905,35 €,

-condamner solidairement Mme [Z] [O], M. [W] [D] et Mme [F] [O] à payer à Pacifica la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [O], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 26 septembre 2026, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2026.

A l'audience du 4 mai 2026, la cour a interpelé le conseil de M. [M] [X] et Mme [C] [X] et de la SA Pacifica sur la signification de leurs conclusions à Mme [F] [O].

Une note en délibéré a été autorisée pour transmission de la justification de cette signification.

En cours de délibéré, le conseil des époux [X] et de la SA Pacifica a indiqué à la cour que leurs conclusions n'ont pas été signifiées à l'intimée défaillante.

Une signification est intervenue par actes des 22 mai 2026

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire, il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Madame [F] [O] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées le 26 septembre 2026.

Selon l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »

En l'espèce, le délai imparti aux intimés constitués pour signifier leurs conclusions à l'intimé défaillant a donc commencé à courir le 15 septembre 2025, date de la signification des conclusions des appelants, pour expirer le 15 janvier 2026.

Or, aucune signification des conclusions des 12 décembre 2025 des époux [X] d'une part et de la SA Pacifica d'autre part n'a été justifiée dans ce délai, et la signification en date des 22 mai 2026 ne peut régulariser la procédure de ce chef.

En conséquence, la cour soulève d'office l'irrecevabilité des conclusions en date des 12 décembre 2025 des époux [X] et de la SA Pacifica à l'encontre de Mme [F] [O].

La réouverture des débats sera ordonnée pour recueillir les observations des parties sur cette seule question.

Les frais et les dépens demeureront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 26 octobre 2026 à 08h45 au salon rouge,

Invite les parties à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions de M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] en date du 12 décembre 2025 et celle de la SA Pacifica du 12 décembre 2025 à l'encontre de Mme [F] [O] au regard de l'article 911 du code de procédure civile,

Réserve les frais et les dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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