CA Basse Terre, 22 juill. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4TK
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre décision attaquée du 26 mars 2026, enregistrée sous le n° 2025J00323
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. SUNSET [Localité 1] GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.S.U. ACFMH-[F] [M]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président assisté de Murielle LOYSON, greffier, qui a signé la minute.
DÉBATS :
A l'audience du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
Procédure
Se fondant sur un jugement rendu le 26 mars 2026 par la tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la société Sunset [Localité 1] Guadeloupe à la société ACFMH [F] [M], ayant, en substance :
- condamné la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe à payer à la SAS ACFMH [F] [M] la somme de 7 014 euros en payement du solde du prix ;
- ordonné la livraison du matériel suivant à l'adresse indiquée par la société Sunset [Localité 1] Guadeloupe à compter du paiement effectif par cette dernière de la somme susvisée soit :
- 6 ibiza bains de soleil blanc,
- 3 jarres hauteur 121 cm Yixing jardin 100% céramique bleu.
- 1 jarre hauteur 88 cm Yixing jardin 100% céramique bleu.
- 1 jarre hauteur 64 cm Yixing jardin 100 % céramique bleu.
- 2 fauteuils Nina teck et cordage ;
- 2 diffuseurs 500 ml bohomiana gyula baobab;
- 1 mac 24 feathers touareg ;
- 2 tableaux l00 x 120 cm.
- 2 lampes de chevet en corde naturelle ;
- condamné la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe à payer à la SAS ACFMH [F] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples du contraires des parties ;
- condamné la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
- rappelé l'exécution provisoire ; par assignation délivrée le 23 juin 2026, la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe a assigné la SAS ACFMH [F] [M] devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par son assignation, à laquelle il convient de reporter pour plus ample exposé, elle a sollicité en substance, de :
- juger que l'exécution du jugement « est manifestement excessif» ;
- juger que les éléments développés caractérisent le risque de conséquences excessives au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire «prononcée sous astreinte dont se trouve assortie la décision en cause» ;
- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;
- condamner la société ACFMH - [F] [M] à lui payer la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées le 30 juin 2026, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SAS ACFMH [F] [M] a sollicité:
A titre principal, de :
- dire et juger que la société Sunset [Localité 1] Guadeloupe ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement,
- dire et juger que l'exécution provisoire de ce jugement n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
En conséquence, de :
- rejeter en toutes ses dispositions la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
S'il devait être retenu l'existence d'une quelconque erreur matérielle dans la désignation des biens, dire que celle-ci pourra, le ces échéant être corrigée par la juridiction compétente, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'arrêter l'exécution provisoire;
En toute état de cause, de :
- condamner la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe à payer à la SAS ACFMH [F] [M] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe au paiement des dépens.
A l'audience du 1er juillet 2026, les parties, en état, ont repris à l'oral les demandes figurant dans leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
Sur ce
Par déclaration reçue le 7 avril 2026, la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe a interjeté appel de la décision.
En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. [...]
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été formée le 23 juin 2026 et le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Aucune indication n'est donnée sur la signification du jugement, mais la demanderesse ne conteste pas qu'elle puisse être poursuivie au titre de l'exécution provisoire, c'est-à-dire que la décision a été signifiée.
L'exécution provisoire n'a pas été discutée devant la juridiction de première instance, de sorte que la partie qui prétend obtenir son arrêt doit démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demanderesse fait valoir une erreur dans la liste des biens à livrer. Or, cette liste est celle qu'elle a établie et fait figurer dans ses écritures et qui a été reprise par le tribunal. S'il existe une erreur matérielle, elle peut être réparée par la juridiction qui a rendu le jugement et désormais par celle à qui ce jugement est déféré. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un moyen sérieux de réformation.
La demanderesse soutient que la somme de 9 400 euros qu'elle a versé comme acompte comprend la somme de 7 014 euros mise à sa charge par le jugement. Or, elle fait état d'une commande de 18 800 euros et d'un acompte de 9 400 euros. Ainsi, à ce titre, sans préjuger du fond, elle ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, la société Sunset [Localité 1] Guadeloupe a commandé du matériel, de sorte que la livraison de ce matériel ne saurait constituer une manifestement excessive postérieure au jugement. Comme indiqué la liste qui figure dans le jugement était celle qu'elle avait mentionnée dans ses écritures et la somme mise à sa charge constitue le solde de la commande qu'elle a faite. De plus, la société [F] [M] justifie qu'elle est in bonis, de sorte qu'il n'existe aucun risque pour le recouvrement des sommes mises à la charge de la société Sunset [Localité 1] Guadeloupe, en cas d'infirmation.
Etant relevé qu'aucune astreinte n'a été fixée par le jugement, sans qu'il soit justifié de suivre plus avant le raisonnement des parties, la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel et de ses demandes consécutives.
La SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe qui succombe est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à la SAS ACFMH [F] [M] la somme de 3 500 euros.
Par ces motifs
Nous, président de chambre désigné par ordonnance du premier président,
- déboutons la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe de ses demandes ;
- condamnons la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe au paiement des dépens ;
- condamnons la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe à payer à la SAS ACFMH [F] [M] la somme de 3 500 euros.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 22 juillet 2026 ;
Et ont signé
Le greffier Le président de chambre
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