Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Basse Terre, 13 juill. 2026, RG 25/01250


Vérifier : CA Basse Terre, 13 juill. 2026, RG 25/01250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/01250
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-04
Id
6a632c72d6da041962dcdced

Texte de la décision

9,564 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 JUILLET 2026

N° RG 25/01250

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,

Mme [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Sarah APPASSAMY de la Selarl Sarah Appassamy-avocat, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANTE

M. [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

M. [T] [P] [X] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 3]

M. [W] [K] [I]

[Adresse 4]

[Localité 4]

INTIMES

PROCÉDURE

Faisant valoir sa qualité de salariée de l'ADHAP, son intervention chez [O] [F], décédé le [Date décès 1] 2016, lui ayant accordé un prêt de 50 000 euros, un jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes l'ayant condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts, les dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, jugé non avenu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par actes de commissaire de justice des 17, 21 et 24 mars 2022, M. [S] [F], a assigné Mme [M] [D] en présence de M. [T] [Z] et M. [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation, au paiement de 50 000 euros au titre du prêt avec les intérêts capitalisés, de 2000 euros de dommages et intérêts des dépens et de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 15 juillet 2025, le tribunal a condamné Mme [D] à payer à M. [S] [F] en qualité de représentant de la succession de [O] [F] la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mars 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année entières, des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 4 novembre 2025, Mme [D] a interjeté appel de la décision. Le 18 décembre 2025, un avis de non constitution a été délivré par le greffe ; la déclaration d'appel a été signifiée le 29 décembre 2025 à M. [T] [Z] et M. [W] [C] à personne. Les parties ont conclu au fond respectivement le 3 février 2026 et le 9 mars 2026. Les conclusions d'appel ont été signifiées le 13 février, 2026 aux intimés défaillants.

Par conclusions d'incident communiquées le 12 février 2026, reprises et développées par conclusions d'incident communiquées le 13 mars 2026 et le 10 juin 2026, M. [S] [F] a demandé au conseiller de la mise en état, de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être ré-enrôlée que sur justification de l'exécution du jugement de première instance ;

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner la distraction des dépens au profit de la société Thesa avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile .

Il a fait valoir pour l'essentiel le défaut d'exécution, le précédent jugement signifié le 28 janvier 2021, la décision du juge de l'exécution, le second jugement frappé d'appel signifié le 5 octobre 2025, l'appel interjeté le 4 novembre 2025, la volonté réitérée d'échapper à l'exécution du jugement et que l'appelante ne justifiait pas de ses affirmations relativement à son impossibilité d'exécuter .

Par conclusions communiquées le 1er mars 2026 reprises et développées par conclusions d'incident communiquées le 15 mai 2026, Mme [D] a demandé de :

- juger que l'exécution de la décision aurait à son endroit des conséquences manifestement excessives

- juger que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation prononcée à son encontre.

- débouter M. [F] de sa demande de radiation de la procédure d'appel,

- débouter M. [F] de toutes ses demandes.

Elle a fait valoir que deux héritiers sur trois se désintéressaient de la procédure, estimant que la condamnation n'avait pas lieu d'être, qu'il n'est pas démontré qu'elle avait perçu ces fonds, que le jugement avait extrapolé, qu'elle n'était pas concernée par la transaction immobilière, que l'argent lui a été donné, que la radiation la priverait du second degré de juridiction, qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Suivant avis du greffe du 9 mars 2026 l'incident a été fixé à l'audience du 18 mai 2026, renvoyé à la demande de l'appelante à celle du 15 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.

Sur ce

En application de l'article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Le jugement est assorti de l'exécution provisoire, qui est de droit, à défaut d'avoir été écartée. La demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l'expiration des délais accordés à l'intimé pour conclure au fond et après la signification du jugement le 5 octobre 2025, l'appel ayant été interjeté le 4 novembre 2025.

Il est constant que Mme [D] n'a pas sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire, ni fait valoir devant lui une impossibilité d'exécution ou des conséquences manifestement excessives. Les chances de succès de la procédure d'appel qui peuvent être soutenues devant le premier président statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire, ne peuvent pas l'être devant le conseiller de la mise en état statuant en matière de radiation de l'appel. Les demandes de dire et juger constituent des moyens au soutien des demandes mais non des prétentions et en tout état de cause, le conseiller de la mise en état statuant en matière de radiation, n'est pas juge d'appel de la décision, de sorte que les arguments de fond relatifs à l'existence d'un prêt, d'un don ou d'un mandat, à la remise d'argent à un tiers ne sont pas pertinents, pas plus que la question de l'imprudence de [O] [F] ou la circonstance qu'un seul des héritiers poursuit l'action.

Mme [D] supporte la charge de l'impossibilité d'exécution de la décision ou de l'existence de conséquences manifestement excessives, dans une espèce où le premier juge a statué au visa d'une reconnaissance de dette qui n'était pas contestée de 50 000 euros. Mme [D] a un salaire net de l'ordre de 1 482 euros par mois et fait état d'un loyer de 690 euros en vertu d'un bail du 1er mai 2025 et d'un crédit permanent ouvert le 23 décembre 2024 de 100 euros par mois. Tant le bail que le crédit ont été souscrits pendant la procédure de première instance et force est de relever que le montant disponible du prêt n'a pas été affecté au paiement des causes du jugement. Comme déjà indiqué que Mme [D] n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ou la possibilité de consigner en vertu d'un échéancier. Au regard de ces éléments, Mme [D] n'établit ni l'impossibilité d'exécution ni l'existence de conséquences manifestement excessives.

S'agissant de l'entrave alléguée au droit d'accès au juge d'appel, la mesure de radiation pour défaut d'exécution a été jugée non contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, considérant qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché. En l'espèce, la mesure de radiation est prise aux motifs que Mme [D], qui n'a sollicité ni l'arrêt ni l'aménagement de l'exécution provisoire, n'a démontré ni l'impossibilité d'exécuter le jugement régulièrement signifié, ni le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution la décision de première instance.

Mme [D] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de l'incident avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est condamnée à payer à M. [F] une somme de 1 000 euros.

Par ces motifs

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,

- ordonnons la radiation de l'appel N° RG 25-1250 ;

- condamnons Mme [M] [D] au paiement des dépens de l'incident avec distraction au profit de la société Thesa avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile;

- condamnons Mme [M] [D] à payer à M. [S] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier

Le conseiller de la mise en état Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.