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CA Basse Terre, 23 juill. 2026, RG 25/01310


Vérifier : CA Basse Terre, 23 juill. 2026, RG 25/01310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/01310
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632c8bd6da041962dce542

Texte de la décision

20,308 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 395 DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/01310 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3DF

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy, du 30 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00116.

APPELANTS :

M. [O] [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

M. [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Mme [E] [K] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 56)

INTIMES :

Mme [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mme [W] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [L] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [H] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

M. [J] [I]

[Adresse 6]

[Localité 2]

M. [A] [I]

[Adresse 7]

[Localité 1]

M. [R] [I]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Mme [T] [I]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentés par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 48)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Présidente,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller,

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des article 914 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 4 mai 2026.Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 9 juillet 2026, prorogé au 23 juillet 2026.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

-:-:-:-:-:-

FAITS ET PROCÉDURE

Se prévalant de l'occupation sans droit ni titre de leur propriété cadastrée AC n°[Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] par M. [U] [P], M. [O] [K], M. [C] [Y], M.[S] [D], M. [M] [X], Mme [N] [V], Mme [G] [B], par actes de commissaire de justice des 29 juin, 26 juillet et 28 juillet 2021, Mme [F] [I], Mme [W] [I], Mme [L] [I], Mme [H] [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], M. [A] [I], M.[R] [I] (les consorts [I]) ont fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre - tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy pour obtenir notamment leur expulsion sous astreinte outre le paiement d'une indemnité d'occupation et de sommes au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de procédure.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Basse-Terre- tribunal de proximité de Saint-Martin - Saint-Barthélémy , a :

- ordonné l'expulsion de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef de M. [U] [P], M. [O] [K], M. [C] [Y], M.[S] [D], M. [M] [X], Mme [N] [V], Mme [G] [B],dès la signi'cation du commandement de quitter les lieux à intervenir de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sise son lieu-dit "[Adresse 1] " sur le territoire de la collectivité de [Localité 1],

- dit que les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution seront applicables au sort des meubles en cas d'expulsion,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté Mme [F] [I], Mme [W] [I], Mme [L] [I], Mme [H] [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], M. [A] [I], M. [R] [I] de leur demande d'indernnité d'occupation,

- condamné M. [Q] [D] à verser à Mme [F] [I], Mme [W] [I], Mme [L] [I], Mme [H] [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], M. [A] [I], M.[R] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement dc l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [O] [K], M. [M] [X], Mme [E] [K] épouse [X] à verser à Mme [F] [I], Mme [W] [I], Mme [L] [I], Mme [H] [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], M. [A] [I], M.[R] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [O] [K], M. [M] [X], Mme [E] [K] épouse [X], M. [Q] [D], Mme [NP] [V], Mme [G] [B], M. [U] [P], M. [C] [Y] aux entiers dépens,

- rejeté les demandes plus amples et contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Saisi le 24 octobre 2025 par les consorts [I], par jugement rectificatif du 9 mars 2026, le tribunal judiciaire de Basse-Terre- tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy a :

- dit que l'entête du jugement rendu le 30 septembre 2025 minute 25/00116 - RG 24/218 sera modifié et complété comme suit :

'Madame [E] [K] épouse [X], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Intervenante volontaire

Représentée par Maître Harry Durimel de la Selarl Durimel-Bangou

Madame [G] [N] [B], demeurant [Adresse 10] [Localité 1]

Non représentée'

- Dit que le dispositif du jugement rendu le 30 septembre 2025 minute 25/00116 RG 24/218 sera modifié et complété comme suit :

' ordonne l'expulsion de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef de M. [U] [P], M. [O] [K], M. [C] [Y], M.[S] [D], M. [M] [X], Mme [N] [V], Mme [G] [B], Mme [E] [K] épouse [X] dès la signi'cation du commandement de quitter les lieux à intervenir de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sises son lieu-dit " [Adresse 1] " sur le territoire de la collectivité de [Localité 1]',

- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement et sur les expéditions du jugement,

- dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du trésor public.

Par déclaration reçue le 24 novembre 2025, M. [O] [K], M. [M] [X] et Mme [E] [K] épouse [X] (les consorts [K]-[X]) ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné leur expulsion de corps et de biens de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] au lieudit dit '[Adresse 1]' à [Localité 1], les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, rejeté les autres demandes et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision rendue.

Les consorts [I] ont constitué avocat le 21 janvier 2026.

Les parties ont conclu dans les délais légaux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 4 mai 2026 puis l'affaire mise en délibéré au 9 juillet 2026 lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 23 juillet 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans leurs conclusions du 19 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, les consorts [K]-[X], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de :

- déclarer leur appel recevable,

- infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, en ce qu'il a ordonné l'expulsion de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef de M. [U] [P], M. [O] [K], M. [C] [Y], M. [S] [D], M. [M] [X], Mme [N] [V], Mme [G] [B], dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir, de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sises son lieudit '[Adresse 1]' sur le territoire de la collectivité de [Localité 1], dit que les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution seront applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, condamné solidairement M. [O] [K], M. [M] [X], Mme [E] [K] épouse [X] à verser à Mme [F] [I], Mme [W] [I], Mme [L] [I], M. [J] [I], M. [A] [I], M. [R] [I], la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. [O] [K], M. [M] [X], Mme [E] [K] épouse [X], M. [Q] [D], Mme [NP] [V], Mme [G] [B], M. [U] [P], M.  [C] [Y] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs prétentions, 'ns et conclusions,

- condamner solidairement les demandeurs à verser à M. [O] [K] d'une part et d'autre part, à Mme [E] [K] épouse [X] et M. [M] [X], à chacun, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Durimel- Bangou, conformément à l'article 699 du même code.

Les Consorts [K]-[X] soutiennent en substance être fondés à revendiquer la parcelle litigieuse cadastrée AC [Cadastre 1] aux motifs qu'ils l'ont acquise en 1988 de M. [FY] [IO] [MN] lui même héritier de [UX] [MN] qui avait acheté ce terrain le 7 septembre 1921 des mains de M. [TL] [I]. Ils ajoutent que le relevé de propriété émanant des finances publiques relatif audit terrain mentionne leur nom et qu'ils réglent la taxe foncière y afférent.

Dans leurs conclusions du 26 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, les consorts [I], intimés, demandent à la cour, de :

- déclarer les consorts [K]-[X] irrecevables à solliciter la réformation du jugement en date du 30 septernbre 2025 du Tribunal de Proxirnité de Saint-Martin à l'égard de M. [U] [P], M.[C] [Y], M. [S] [D], Mme [N] [PK] [V], Mme [G] [N] [B],

- débouter les consorts [K]-[X] de leurs demandes tendant à obtenir la réformation du jugement en date du 30 septernbre 2025 du tribunal de proximité de Saint~Martin à l'égard de M. [U] [P], M. [C] [Y], M. [S] [D], Mme [N] [PK] [V], Mme [G] [N] [B],

- confirmer le jugement en date du 30 septembre 2025 du tribunal de proximité de Saint-Martin en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a ordonné l'expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef de M. [U] [P], M. [O] [K], M. [C] [Y], M. [S] [D], M. [M] [X], Mme [N] [V], Mme [G] [B], dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sises [Adresse 1] à [Localité 1], dit que les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution seront applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, condamné solidairement M. [O] [K], M. [M] [X], Mme [E] [K] épouse [X] à verser à Mme [F] [I], Mme [W] [I], Mme [L] [I], Mme [H] [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], M. [A] [I], M.[R] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. [O] [K], M. [M] [X], Mme [E] [K] épouse [X], M. [Q] [D], Mme [NP] [V], Mme [G] [B], M. [U] [P], M. [C] [Y] aux entiers dépens,

- condamner M. [O] [Z] [K] à payer une somme de 3 000 euros à régler à Mme [F] [I], Mme [W] [I], Mme [L] [I], Mme [H] [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], M. [A] [I], M.[R] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [E] [X] à payer une somme de 3 000 euros à Mme [F] [I], Mme [W] [I], Mme [L] [I], Mme [H] [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], M. [A] [I], M.[R] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [I] soutiennent en substance être régulièrement propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] aux termes de la décision du 22 octobre 2001 publiée de la commission de vérification de titres de Guadeloupe laquelle a validé le titre de leurs ascendants.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité que la cour doit relever d'office.

Sur la recevabilité des demandes des consorts [K]-[X] visant M. [U] [P], M. [C] [Y], M. [S] [D], Mme [N] [V], Mme [G] [B]

A l'énoncé de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ce dernier disposant qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, il est admis qu'une partie ne peut agir en justice que si elle a un intérêt légitime, direct, personnel et qualité à cette fin.

Au cas présent, il apparaît que les consorts [K]-[X] sollicitent, sans établir leur qualité et intérêt à agir à ce titre, la réformation du jugement entrepris lequel a ordonné outre certes la leur, l'expulsion de M. [U] [P], M. [C] [Y], M. [S] [D], Mme [N] [V], Mme [G] [B], non appelés en cause d'appel.

Aussi, c'est à raison que les consorts [I] soulèvent l'irrecevabilité de ces prétentions concernant ces personnes qui n'ont pas interjeté appel de la décision entreprise laquelle ordonne en l'occurrence leur expulsion et n'ont pas été davantage mises en cause par les appelants à hauteur de cour.

Dés lors, ces prétentions seront déclarées irrecevables.

Sur le bien fondé de l'appel

Selon les articles 544 et 545 du code civil, la propriété étant définie comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue sous réserve d'un usage autorisé par les lois ou les réglements, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction de premier ressort a considéré en substance que par le biais de la décision du 22 octobre 2001 de la commission de vérification des titres de la Guadeloupe concernant la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] située au lieu dit '[Adresse 1]' à [Localité 1] (devenue AC [Cadastre 1]), les consorts [I] rapportaient la preuve de leur propriété sur ledit terrain.

Il est constant que cette décision, produite au dossier, a validé et déclaré opposable à l'Etat, le titre du 1er mai 1919 enregistré le 8 mai 1919 par [XR] [LJ] et [IG] [VE] [RM] [I], desquels les Consorts [I] tiennent leurs droits, concernant la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] située au lieu dit '[Adresse 1]' à [Localité 1], intégralement située dans la zone des 50 pas géométriques. Il est justifié de la publication le 3 juin 2003 au bureau des hypothèques (Vol 2003 n° 1126) par suite de l'acte notarié de dépôt du 10 avril 2003 reçu par Mme [SF] [TR] notaire associé à [Localité 1] de cette décision du 22 octobre 2001 de la commission de vérification des titres de la Guadeloupe. Elle est donc opposable à l'Etat et aux tiers, étant observé que ce titre du 1er mai 1919 ainsi validé par cette commission est antérieur à l'ensemble des actes invoqués par les appelants, ces derniers ne justifiant pas avoir fait régulariser par l'Etat, s'agissant de terrains situés dans le domaine public lacustre, une quelconque cession à leur profit.

Des pièces produites à hauteur de cour, il apparaît que les consorts [K]-[X] n'ont pas davantage justifié de leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] revendiquée puisque le document sous seing privé en date du 25 avril 1988 intitulé 'déclaration vente d'une parcille de terre' portant vente par M. [FY] [IO] [MN] à M. [O] [K] d'un terrain de 828m² sis à [Adresse 2] en contrepartie de 14 904 dollars américains, ne comporte aucune signature, n'a pas été enregistré chez un notaire ou publié à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble (pièce 1 des appelants). Ce simple document, sans valeur probante, ne peut être corroboré par un relevé de propriété ou un avis de taxe foncière au nom de M. [O] [K], pièces elles-mêmes insuffisantes à combattre le titre, publié, produit par les consorts [I].

Les mêmes réserves sont à porter vis à vis des documents produits par M. [M] [X] et Mme [E] [K] épouse [X] à savoir un acte sous seing privé intitulé 'déclaration de vente' par M. [FY] [IO] [MN] d'un terrain de 445m² situé à [Adresse 2] en contrepartie de la somme de 8 000 dollars américains. Cet acte faisant état d'ailleurs d'une vente au profit de M. [O] [K] -non de M. et Mme [X]-, s'il comporte les signatures de celui-ci et du vendeur, il n'est pas rapporté qu'il ait été davantage enregistré chez un notaire ou publié à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble (pièce 5 des appelants). Ce simple document, sans valeur probante, sans effet au surplus en faveur de M. et Mme [X] dont le patronyme n'est pas mentionné, - au sein duquel en sus le vendeur paraît être né à [Localité 1] alors qu'il est vrai que sa fiche d'état-civil mentionne une naissance à [PP]- , ne peut donc valablement combattre le titre, publié, produit par les consorts [I].

Par ailleurs, les conclusions du rapport d'expertise produit au dossier par les appelants, établi le 15 janvier 2013 par M. [JL] [XQ] désigné dans une affaire distincte, en cours en 2011, opposant les consorts [I] à des consorts [IE] au sujet des limites des propriétés cadastrées AC [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et deux morceaux de la parcelle AC [Cadastre 1] (AC[Cadastre 5] et AC[Cadastre 6]) ne contrarient pas davantage les droits de propriété revendiqués par les consorts [I] dans le présent litige, puisque d'une part on ignore l'issue réservée à l'affaire précitée - l'expert précisant tout de même que les intimés en sont au moins partiellement propriétaires- et d'autre part une telle mesure d'instruction n'a pour objet que d'éclairer le juge et ne peut déterminer à lui seul la propriété de la parcelle en cause, la charge de la preuve incombant à celui qui la revendique.

Aussi, vu les pièces du dossier notamment la décision du 22 octobre 2001 de la commission de vérification des titres de la Guadeloupe, publiée à la conservation des hypothèques de Basse-Terre, les consorts [K]-[X] échouent à démontrer être propriétaires de la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 1] à [Localité 1] et c'est donc à raison que les premiers juges ont ordonné leur expulsion de corps et de biens.

Le rejet des demandes d'astreinte et d'indemnité d'occupation n'est pas querellé.

Dés lors, le jugement entrepris rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre - rectifiée par décision du 9 mars 2026 du même tribunal- sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [K]-[X], succombant, seront condamnés, chacun pour un tiers, au paiement des dépens d'appel dont il sera fait masse. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, les intimés ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, les consorts [K]-[X] seront tenus de leur payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement de première instance des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [O] [K], M. [M] [X] et Mme [E] [K] épouse [X] concernant M. [U] [P], M. [C] [Y], M. [S] [D], Mme [N] [V], et Mme [G] [B], non appelés en la cause ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre - Tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy (minute 25/00116 - RG 24/00218);

Y ajoutant,

Déboute M. [O] [K], M. [M] [X] et Mme [E] [K] épouse [X] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [O] [K] à payer à Mme [F] [I], Mme [W] [I], Mme [L] [I], Mme [H] [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], M. [A] [I], M.[R] [I], la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [E] [X] à payer à Mme [F] [I], Mme [W] [I], Mme [L] [I], Mme [H] [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], M. [A] [I], M.[R] [I] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Fait masse des dépens d'appel et en condamne au paiement, chacun pour un tiers, M. [O] [K] et in solidum pour leur part, M. [M] [X] et Mme [E] [K] épouse [X].

La greffière La présidente

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