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CA Basse Terre, 2 juill. 2026, RG 25/00940


Vérifier : CA Basse Terre, 2 juill. 2026, RG 25/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00940
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632c91d6da041962dce78b

Texte de la décision

13,889 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 366 DU 2 JUILLET 2026

N° RG 25/00940 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2MV

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-[D]/Saint-Barthélemy, du 17 juillet 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00055.

APPELANTS :

M. [A] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.C.I. LE FLAMBOYANT

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Aude FLEURY de la SELARL Aude Fleury, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[D]/Saint-Barthélemy (Toque 121)

INTIMÉ :

M. [X] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL Avocats - Fouilleul Grisoli associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-[D]/Saint-Barthélemy (Toque 22)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

L'affaire a été examinée le 4 mai 2026, à l'audience publique. Le rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2026.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] non bâtie située lieudit Colombier à Saint-Barthélémy (97133) limitrophe de celle cadastrée [Cadastre 2] appartenant à la SCI Le Flamboyant, propriétaire également des terrains AE [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur lesquels est bâtie une maison d'habitation.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025, saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-[D] Saint-Barthélemy, suivant autorisation d'assigner d'heure à heure, M. [X] [D] a fait assigner M. [A] [J] pour obtenir le constat de l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par le stationnement d'un véhicule sur l'assiette de la servitude de passage desservant sa parcelle AE [Cadastre 1], ordonner le déplacement de ce véhicule dans les 48 heures de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ordonner le respect de l'assiette et le tracé de la servitude de passage et cesser d'y placer tout obstacle et condamner M. [J] au paiement des dépens et de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, M. [D] a fait assigner en intervention forcée la SCI Le Flamboyant aux mêmes fins, sollicitant en outre la jonction des procédures et la condamnation solidaire de la SCI le Flamboyant et de M. [J] au paiement des dépens et de l'indemnité de procédure.

Par ordonnance contradictoire rendue le 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-[D] Saint-Barthélémy, a :

- déclaré recevable la présente action,

- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à M. [J] et à la SCI Le Flamboyant, sur l'assiette de la servitude de passage desservant la parcelle AE [Cadastre 1] lieudit Colombier à Saint-Barthélémy (97133) au préjudice de M. [X] [D],

En conséquence,

- ordonné à M. [J] et à la SCI Le Flamboyant de procéder au déplacement du véhicule et de tout autre objet empêchant la circulation sur la voie bétonnée supportant la servitude de passage desservant la parcelle AE [Cadastre 1] lieudit Colombier à Saint-Barthélémy (97133), tel que précisé par l'acte du 3 février 2009, pages 4 et 5, et ce avec l'assistance de la force publique si nécessaire, au plus tard dans un délai de 48 heures à compter de ce jour, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures,

- fait interdiction à M. [J] et à la SCI Le Flamboyant de poser tout obstacle objet personne sur l'assiette et le tracé de la servitude de passage desservant la parcelle AE [Cadastre 1] lieudit Colombier à Saint-Barthélémy (97133), tel que précisé par l'acte du 3 février 2009, pages 4 et 5,

- condamné M. [J] et la SCI Le Flamboyant à verser à M. [X] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] et la SCI Le Flamboyant in solidum aux entiers dépens du présent référé,

- rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2025, M. [J] et la SCI Le Flamboyant ont relevé appel de cette décision déférant l'ensemble de ses chefs à la censure de la cour d'appel.

M. [D] a constitué avocat le 5 août 2025.

Par ordonnance du 16 mars 2026, le président de chambre, a, vu le désistement de la demande en incident de radiation pour défaut d'exécution présentée par M. [D], condamné ce dernier au paiement des dépens, ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire pour être plaidée le 4 mai 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie dite puis mise en délibéré au 2 juillet 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions au fond du 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [J] et la SCI Le Flamboyant, appelants, demandent en substance à la cour, de :

- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 7 juillet 2025 rendue sous le numéro RG 25/00055 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [D] à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions au fond du16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [D], intimé, demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 564, 768 et 835 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par la vice-présidente du tribunal de Saint-[D] et Saint-Barthélémy en toutes ses dispositions critiquées,

En tout état de cause,

- débouter M. [J] et la SCI Le Flamboyant de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [J] et la SCI Le Flamboyant à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du outre les entiers dépens de la procédure de référé et d'appel.

MOTIFS

En liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément aux termes de l'article 954 du code de procédure civile et ainsi que le fait remarquer l'intimé, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, elle n'est pas valablement saisie de l'exception de litispendance soulevée.

Sur le trouble manifestement illicite

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il revient à la cour d'apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.

Au cas présent, il est constant et non contesté que M. [X] [D] et son épouse Mme [S] [R] sont propriétaires des parcelles cadastrées AE [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] sises à Colombier Saint-Barthélémy alors que les parcelles voisines cadastrées AE [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartiennent à la SCI Le Flamboyant.

Les divers actes notariés concernant ces parcelles des 21 février et 5 mars 2008, 3 février 2009 et 28 mars 2014 comportent la mention ou le rappel d'une constitution de servitude de passage au profit des fonds dominants identifiés comme les parcelles cadastrées AE [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant en l'occurrence à M. [D], celles cadastrées AE [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriétés de la SCI le Flamboyant constituant les fonds servants.

Il est expressément prévu dans les titres de propriété des parties l'existence, 'à titre de servitude réelle et perpétuelle (...) d'un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules (qui) profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités'. Il est précisé que 'ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'un largeur de trois mètres. Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part de la limite nord-est de la parcelle section AE numéro [Cadastre 5] avec la parcelle section AE numéro [Cadastre 9] pour aboutir à la limite nord est de la parcelle AE numéro [Cadastre 3] avec la parcelle AE numéro [Cadastre 2]. Ce passage est en nature de chemin. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra ni être obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. Les frais de réalisation de ce passage seront à la charge des propriétaires des fonds servant et dominant. Les propriétaires des fonds servant et fonds dominant entretiendront à leurs frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien les rendra responsables de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant'.

M. [J] et la SCI Le Flamboyant soutiennent que le droit de passage revendiqué et notamment la voie bétonnée ne correspondent pas à l'assiette et au tracé de la servitude tels qu'ils apparaissent au Nord des parcelles sur le plan annexé aux actes notariés.

Cependant, la description littérale de la servitude de passage prévoit expressément son bénéfice au profit de la parcelle AE [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur les immeubles AE [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la SCI Le Flamboyant de sorte que M. [D] doit pouvoir accéder à ses propriétés, l'entrée de cette servitude correspondant au plan invoqué, étant observé que la largeur conventionnelle du passage (3 mètres) ou le fait que le chemin soit désormais bétonné sont sans emport sur l'atteinte aux droits contractuels prévus, que le juge des référés, sans préjudicier du fond, peut faire cesser.

Sont versés plusieurs constats dressés les 9 juillet 2025, 17 septembre 2025, 4 novembre 2025 par commissaires de justice décrivant et montrant par le biais de photographies annexées, des entraves à la libre circulation sur la servitude de passage notamment la pose d'une planche en bois, le stationnement de véhicules sur la voie ou l'installation de piquets métalliques sur la voie litigieuse, M. [J] et la SCI Le Flamboyant ne contestant pas sérieusement en être les auteurs.

En dépit des réserves exposées par les appelants, il est ainsi justifié du trouble manifestement illicite invoqué étant précisé que les mesures prises en l'état par le juge des référés, agissant dans la limite de ses pouvoirs, sont des dispositions adaptées et provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ou fixer les droits des parties.

Dès lors, rejetant l'argumentaire de M. [J] et la SCI Le Flamboyant, la décision entreprise sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions prises par le premier juge seront confirmées.

Succombant, M. [J] et la SCI Le Flamboyant supporteront les dépens de la procédure d'appel et seront déboutés de leur demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. M. [J] et la SCI Le Flamboyant seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [D] la somme totale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme la décision en toutes ses dispositions querellées ;

Y ajoutant,

- déboute M. [A] [J] et la SCI Le Flamboyant de leurs demandes contraires ;

- condamne M. [A] [J] et la SCI Le Flamboyant in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- condamne M. [A] [J] et la SCI Le Flamboyant in solidum à payer à M. [X] [D] la somme totale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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