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CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 25/01153


Vérifier : CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 25/01153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01153
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a632c9dd6da041962dcebbb

Texte de la décision

13,985 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARMET N° 375 DU 9 JUILLET 2026

N° RG 25/01153 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2ZQ

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 7 août 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00638.

APPELANTS :

Mme [B] [I] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mme [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

M. [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)

INTIMÉS :

M. [A] [C]

[Adresse 2] -

[Localité 1]

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 60)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 914 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre le 4 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 9 juillet 2026.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

-:-:-:-:-:-

PROCÉDURE

Faisant valoir sa qualité de propriétaire de deux appartements en rez-de-jardin, au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4], un dégât des eaux provenant de l'appartement sus-jacent déclaré à son assureur Groupama par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2016, la signature le 21 mars 2017, d'un constat amiable de dégât des eaux avec M. [A] [C], propriétaire de l'appartement sus-jacent, assuré par la société MAAF, une expertise suivant ordonnance de référé du 24 novembre 2017, déposée le 6 janvier 2019, par acte d'huissier de justice du 29 mars 2022, Mme [B] [I], Mme [F] [T] et M. [D] [T], ont assigné M. [C] et la société MAAF devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Suivant ordonnance du 16 mai 2024, par laquelle le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F] [T] et de M. [S] [T], par jugement rendu le 7 août 2025, le tribunal, au visa des articles 1240, 1241, 1242 du code civil, a :

- condamné la société MAAF et M. [A] [C] à payer à Mme [I] épouse [X], Mme [F] [T] et M. [D] [T], la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise du plafond et du placard de la chambre n° 1 de l'appartement sis à [Adresse 4] ;

- rejeté les autres et plus amples demandes des parties ;

- condamné solidairement la société MAAF et M. [A] [C] à payer à Mme [B] [I] épouse [X] la somme de 2 500 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société MAAF et M. [A] [C] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au pro't de Me Nicolas Désirée;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue le 9 octobre 2025, Mme [I], Mme [T] et M. [T] ont interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement à la censure de la cour.

Par dernières conclusions communiquées le 6 novembre 2025, Mme [I], Mme [T] et M. [T] ont sollicité au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF et M. [A] [C] à payer à Mme [I] épouse [X], Mme [F] [T] et M. [D] [T], la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise du plafond et du placard de la chambre n° 1 de l'appartement sis à [Adresse 4] ; condamné solidairement la société MAAF et M. [A] [C] à payer à Mme [B] [I] épouse [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement la société MAAF et M. [A] [C] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au pro't de Me Nicolas Désirée ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres et plus amples demandes des parties;

Statuant à nouveau et y faisant droit,

- juger Mme [X] née [I] [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes;

- juger que M. [C] [A] et la compagnie d'assurance M.A.A.F ont commis une faute à l'origine du préjudice de Mme [X] née [I] [B],

- condamner M. [A] [C] et la compagnie d'assurance M.A.A.F à payer à Mme [X] née [I] [B], les sommes suivantes :

- au titre du coût des travaux de reprise de la chambre n°1 et placard de l'appartement n° 22 : 5 000 euros

- au titre du coût la réparation de la canalisation PVC et de son «encoffrement»: 1 000 euros ;

- au titre du coût des travaux de revêtement de parois dégradées dans les deux appartements : 2 000 euros

- à titre principal : en indemnisation de son préjudice de trouble de jouissance la somme de 262 873,50 euros

- à titre subsidiaire : en indemnisation de son préjudice de trouble de jouissance la somme de 49 900 euros

- condamner solidairement M. [C] et la compagnie d'assurance M.A.A.F à payer à Mme [X] née [I] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article dont distraction au profit de Me Nicolas Désirée,

- condamner solidairement M. [C] [A] et la compagnie d'assurance M.A.A.F aux entiers dépens et frais d'expertise,

- ordonner l'exécution provisoire.

Ils ont rappelé les dégâts des eaux, les conclusions de l'expertise, la faute de M. [C] à défaut d'avoir effectué les réparations et réclamé l'indemnisation de leur préjudice matériel et de leur trouble de jouissance.

Par conclusions communiquées le 25 novembre 2025, la SA MAAF en qualité d'assureur de M. [C] et M. [C] ont demandé, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, en tout état de cause :

- confirmer le jugement,

- juger irrecevable l'appel relevé,

Statuant à nouveau,

- juger irrecevable et en tout cas non fondée l'action lancée au nom de Mme [F] [T] et M. [D] [T] ;

En tout cas,

- les dire irrecevables en leurs demandes ;

- condamner Mme [B] [I], Mme [F] [T] et M. [D] [T] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [B] [I], Mme [F] [T] et M. [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

- juger que la canalisation litigieuse fait partie des éléments d'équipements communs de la copropriété et que M. [C] et la SA MAAF Assurances ne sauraient être tenus responsables de la situation ;

- juger que M. [C] et la SA MAAF Assurances n'ont commis aucune faute à l'origine du préjudice de Mme [B] [I], Mme [F] [T] et M. [D] [T] ;

- condamner Mme [B] [I], Mme [F] [T] et M. [D] [T] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils ont fait valoir l'absence de critique du jugement, que M. [C] avait été condamné en qualité de gardien de la canalisation fuyarde, que l'appel n'est pas soutenu par les conclusions. Subsidiairement, ils ont fait valoir que la canalisation était un équipement commun, que la copropriété était délabrée, que la responsabilité des désordres incombait au syndic du syndicat des copropriétaires, que Mme [X] a obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires par un précédent jugement y compris l'indemnisation de son trouble de jouissance.

La clôture est intervenue le 2 février 2026. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 4 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

En cours de délibéré, le 11 juin 2026, les observations des parties ont été sollicitées, avant le 18 juin 2026 sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de M. [D] [T] et Mme [F] [T] pour défaut d'intérêt à agir, en absence de demande formée à leur profit et sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes de Mme [I] pour défaut d'intérêt en l'état du jugement du 26 novembre 2020.

Le 17 juin 2026, les intimés ont indiqué qu'ils avaient soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [T] et Mme [F] [T], que la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été retenue et que Mme [I] est irrecevable en ses demandes de réparation du préjudice matériel et du trouble de jouissance.

Les appelants ont fait valoir qu'ils étaient recevables à agir, qu'ils avaient produit des pièces, qu'ils sont occupants des appartements dont Mme [I] est propriétaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la responsabilité M. [C], gardien de la canalisation fuyarde était engagée s'agissant des désordres ayant affecté le plafond de la chambre 1 et le placard dans l'appartement 22, que les travaux de reprise étaient évalués à 5 000 euros, que l'assureur de Mme [I] n'était pas dans la cause, que la demande au titre du trouble de jouissance devait être rejetée à défaut d'être imputable à M. [C].

Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement du 26 novembre 2020, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les bougainvilliers, représenté par son syndic la société Agit, en présence de la société Allianz, assureur du syndic, à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros au titre du préjudice matériel lié à l'appartement n°21, aux titres du revêtement des parois dégradées et de la canalisation PVC et de son «encoffrement» outre 42 400 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'appartement N°21 ayant considéré que le préjudice issu des désordres de l'appartement N°22 incombait à M. [C] « étant d'origine uniquement privative».

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, Mme [T] et M. [T] qui ont interjeté appel ne soutiennent aucune demande en cause d'appel puisque les demandes sont formulées au seul bénéfice de Mme [I]. S'ils ont qualité pour interjeter appel, ayant été partie au jugement, ils ne justifient d'aucun intérêt à agir, à défaut de soutenir des demandes à leur bénéfice.

L'appel de Mme [T] et M. [T] est irrecevable.

Sur les conclusions d'appel

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon de l'article 954 alinéas 2 à 5 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]

En l'espèce, les conclusions d'appel qui réclament l'infirmation du jugement ne contiennent aucune critique du jugement, elles reprennent l'exposé de la procédure, des conclusions de l'expert et celles du jugement et énoncent les demandes de première instance, y compris celle formée au titre de l'exécution provisoire. Si les conclusions contiennent des moyens, arguments au soutien d'une demande, il ne s'agit pas de moyens d'appel à défaut de contenir une quelconque critique du jugement. Il en résulte que le jugement ne peut qu'être confirmé. L'appelante est déboutée de ses demandes contraires.

De plus, si M. [C], condamné en tant que gardien de la canalisation fuyarde et la SA MAAF font valoir que la canalisation est une partie commune, ils n'ont pas formé appel incident et ils ont sollicité explicitement dans le dispositif de leurs conclusions d'appel la confirmation du jugement. En outre leurs conclusions ne comportent aucun mention d'un appel incident. Il en résulte qu'à supposer même qu'ils aient produit la preuve de leur affirmation à ce titre, ce qu'ils n'ont pas fait, la cour ne pourrait que confirmer le jugement, sans préjudice d'une éventuelle action contre le syndicat des copropriétaires. La SA MAAF et M. [A] [C] sont déboutés de leurs autres demandes.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties succombe. Il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié. La décision sur les dépens exclut de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- relève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [F] [T] et M. [D] [T],

- confirme le jugement en ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

- déboute de Mme [B] [I] de ses demandes contraires;

- déboute la SA MAAF et M. [A] [C] de leurs autres demandes ;

- fait masse des dépens d'appel et condamne Mme [B] [I], Mme [F] [T] et M. [D] [T], d'une part et la SA MAAF et M. [A] [C] d'autre part, au paiement de la moitié.

Le greffier Le président

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