CA Basse Terre, 23 juill. 2026, RG 25/00647
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026
N° RG 25/00647 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ54
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 13 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01868
APPELANTE :
S.A.S. TSA SOGETRAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (services conseils plaidoiries) Morton & associés, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104) et avocat plaidant Me Vincent TREQUATTRINI, de la Selarl Traverso-Trequattrini & Associés, du barreau d'Annecy.
INTIMÉE :
S.A.S. ETPO GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 25) et avocat plaidant Me Charles OGER de la Selarl ARMEN, du barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 914 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseille de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 18 mai 2026.Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juillet 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre des travaux de confortement parasismique du collège [Etablissement 1] à [Localité 3], suivant contrat de sous-traitance du 19 avril 2018, la société TSA Sogetras a confié à la société ETPO Guadeloupe, la réalisation de voiles de contreventement et de renforcement. Le 2 octobre 2018, la société ETPO Guadeloupe a adressé à la société TSA Sogetras une facture d'un montant de 434 816,96 euros HT dont celle-ci, se prévalant d'un défaut d'exécution et du coût de la reprise de désordres, ne s'est acquittée que partiellement. Saisi le 30 avril 2019 par la société ETPO Guadeloupe, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [B] et a condamné la société TSA Sagetras à payer à la société ETPO Guadeloupe la somme provisionnelle de 123 608, 02 HT soit 134 114,70 euros TTC.
Suivant dépôt du rapport le 18 janvier 2021, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022, la société ETPO Guadeloupe a fait assigner la société TSA Sogetras devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre lequel par jugement du 23 juin 2023 s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- condamné la société TSA Sogetras à payer à la société ETPO Guadeloupe la somme de 274 433,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
- rappelé que devra être déduite de cette somme la provision de 123 608,02 euros versée par la société TSA Sogeras à la société ETPO Guadeloupe suite à une ordonnance en date du 11 octobre 2019 ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société TSA Sogetras à verser à la société ETPO Guadeloupe la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société TSA Sogetras aux dépens de l'instance en ce compris la part lui incombant concernant les frais d'expertise ;
- dit que les frais d'expertise judiciaire seront pris en charge à hauteur de 40% par la société ETPO Guadeloupe et à hauteur de 60% par la société TSA Sogetras,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 4 juin 2025, la société TSA Sogetras a relevé appel de cette décision déférant l'ensemble de ces chefs à la censure de la cour. La société ETPO Guadeloupe a constitué avocat le 23 juillet 2025.
La clôture est intervenue le 2 mars 2026. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 18 mai 2026 puis l'affaire mise en délibéré au 23 juillet 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société TSA Sogetras, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
Sur l'appel principal de la société TSA Sogetras,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TSA Sogetras à payer à la société ETPO Guadeloupe la somme de 274 433,99 euros avec intérêts à taux légal à compter du 23 juin 2023, rappelé que devra être déduite de cette somme la provision de 123 608,02 euros versée par la société TSA Sogetras à la société ETPO Guadeloupe suite à l'ordonnance en date du 11 octobre 2019, débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, condamné la société TSA Sogetras à verser à la société ETPO Guadeloupe la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société TSA Sogetras aux dépens de l'instance, en ce compris la part lui incombant concernant les frais d'expertise, dit que les frais d'expertise judiciaire seront pris en charge à hauteur de 40% par la société ETPO Guadeloupe et à hauteur de 60% la société TSA Sogetras, rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Statuant à nouveau,
- débouter la société ETPO Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société TSA Sogetras,
Sur l'appel incident de la société ETPO Guadeloupe,
- débouter la société ETPO Guadeloupe de sa demande d'infirmation du jugement en date du 13 mars 2025,
En tout état de cause,
- condamner la société ETPO Guadeloupe à payer à la société TSA Sogetras une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ETPO Guadeloupe aux entiers dépens, en vertu des dispositions de l'article 699 du dont distraction au profit de l'avocat de la concluante.
Dans ses conclusions du 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société ETPO Guadeloupe, intimée, appelante incidente, demande à la cour, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TSA Sogetras à payer à la société ETPO Guadeloupe la somme de 274 433,99 euros avec intérêt légal à compter du 23 juin 2023, rappelé que devra être déduite de cette somme la provision de 123 608,02 euros versée par la société TSA Sogetras à la la société ETPO Guadeloupe suite à l'ordonnance en date du 11 octobre 2019, débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, dit que les frais d'expertise judiciaire seront pris en charge à hauteur de 40% par la société ETPO Guadeloupe et à hauteur de 60% par la société TSA Sogetras,
Statuant autrement :
- condamner la société TSA Sogetras à payer à la société ETPO Guadeloupe la somme de 280 436,03 euros en deniers et ou quittances, avec intérêt légal à compter du 23 juin 2023,
- débouter la société TSA Sogetras de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société TSA Sogetras à supporter l'entière charge des dépens d'expertise, première instance, appel, en ce compris les frais d'expertise judicaire pour la totalité,
- condamner la société TSA Sogetras à verser à la société ETPO Guadeloupe la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner la société TSA Sogetras à verser à la société ETPO Guadeloupe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
- condamner la société TSA Sogetras à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Au cas présent, il est constant que dans le cadre des travaux de confortement parasismique du collège [Etablissement 1] à [Localité 3], la société TSA Sogetras, titulaire de la conception-réalisation de ce marché, a, suivant contrat du 19 avril 2018, sous-traité à la société ETPO Guadeloupe l'exécution des ouvrages neufs en béton.
Selon le rapport d'expertise judiciaire du 18 janvier 2021 déposé par M. [B] :
- les désordres, constatés sur photographies après sinistre, consistent en des 'éclatements du béton sur l'une des faces latérales de l'ouvrage, le long du câble, sur quelques dizaines de centimètres dans les deux directions', lesquels éclatements 'sous l'effet des fortes contraintes générées par la mise en tension des câbles à l'arrière des plaques d'ancrage, s'est accompagné d'une déformation des aciers passifs verticaux, mis à nus, situés entre l'ancrage comportant un dispositif spécifique, désigné tromplaque et la paroi du contrefort d'épaisseur égale à 40 cm';
- 'ces aciers verticaux, visibles en une seule nappe en partie extrême et critique de l'ancrage présentent de fortes déformations les courbant dans la direction horizontale vers la paroi dégradée du contrefort, montrant aini le sens des efforts de ruine, auxquels ces aciers disposés pour la reprise d'efforts d'allure verticale, n'ont pas pu s'opposer';
- 'les ancrages défaillants se sont déplacés parfois sur plusieurs dizaines de centimètres, dans le sens du câble vers le coeur du contrefort, témoignant ainsi de la ruine de leur encastrement dans le béton';
- concernant le ferraillage passif, disposé au niveau des ancrages, sont relevées 'différentes dissonances et anomalies entre les documents de [Localité 4] (...), le plan d'exécution du BET AE et le ferraillage mis en oeuvre par la société ETPO Guadeloupe';
- 'en confrontant cette analyse critique des documents [dont l'agrément technique européen ATE] avec la réalité du chantier (...), on ne peut que constater la non-conformité avec les dispositions minimales ressortant de ces pièces, nonobstant leur cohérence pour le moins discutable';
- 'à la non cohérence des plans d'exécution avec les documents visés de [Localité 4], se sont rajoutées des malfaçons sur le chantier concernant en particulier les fameux aciers d'anti-éclatement/frettage, tant dans leur disposition à l'arrière des plaques d'ancrage, que dans leur section' .
L'expert conclut que le sinistre relève des 'principales anomalies conjuguées suivantes:
- un ferraillage des contreforts dans les zones d'ancrage, défini sur le plan, ne respectant pas les dispositions de l'ATE qui prescrit un frettage de surface, un frettage de première régularisation et des armatures d'équilibre général adaptées aux conditions d'équilibre mécanique et dimensionnées selon les régles du béton armé (...);
- une mise en oeuvre non conforme des aciers sur le chantier ne respectant pas, à minima,
les plans d'exécution dans les zones d'ancrage (section, disposition/espacement, paquet de boucles);
- une mise en oeuvre douteuse du béton(vibration'), conduisant à des manques de compacité (vide'), synonyme de résistance insuffisante, selon essais d'écrasement après carottage du béton, d'aspect correspondant, paraissant parfois douteux également sur les photos des désordres.
Il ajoute que :
- 'ces anomalies fortes, ont eu pour conséquence des éclatements du béton sur différents ancrages des contreforts, présentant un caractère dangereux pour la sécurité des personnes et ne permettant pas au confortement parasismique de l'établissement recevant du public (collège) d'être opérationnel comme prévu';
- la société TSA Sogetras et ses partenaires (Antilles Etude BET, maître d'oeuvre, [Localité 4]) n'ont pas 'en temps opportun' soumis à restriction les résultats des essais de résistance à la compression lors de la livraison du béton sur le site ;
- 'le sinistre intervenu relève d'un défaut dans la conception de l'ouvrage vis à vis de l'ATE et des régles associées, conjugué à une qualité d'exécution douteuse (résistance béton, mise en oeuvre ferraillage) et tout ceci, malgré une organisation du chantier placée sous la direction de la société TSA Sogetras, avec procédures au plan qualité 'en apparence satisfaisante';
- 'une bonne mise en oeuvre des ouvrages par la société ETPO Guadeloupe n'aurait pas suffi à les garantir, du fait des anomalies de conception, ce que ne démentent pas les modifications intervenues lors des travaux de reprise (baisse de 10% de la précontrainte et renforcement de 33% de la résistance du béton)'.
Si la société TSA Sogetras conteste sa responsabilité du fait des contrats de sous-traitance conclus ainsi que l'incohérence des documents émis par [D] et ceux de la société Antilles Etudes soulignée par l'expert, elle ne produit aucun avis technique autorisé contrariant les conclusions sérieuses et argumentées de l'expert judiciaire, les courriels de recommandations émanant de [D] échangés les 19 juillet et 27 août 2018 avec la société ETPO Guadeloupe n'exonérant pas l'appelante de ses obligations en qualité d'entreprise générale telles que décrites par l'expert judiciaire. Il sera souligné qu'aucun autre sous-traitant n'a été appelé en la cause, étant rappelé que les opérations de sous-traitance demeurent sous la responsabilité de l'entrepreneur principal dont la part doit être appréciée.
Ce faisant, contrairement à ce que soutient l'appelante et ainsi que l'a souligné l'expert, en sa qualité d'entreprise générale, attribution qu'elle reconnaissait dans ses écritures devant le tribunal judiciaire (pièce 20 de l'intimée), titulaire du marché de conception-réalisation des travaux en cause, elle avait en charge la direction du chantier. C'est donc à raison, qu'en dépit de la faute commise par la société ETPO Guadeloupe dans l'exécution des ouvrages béton, la juridiction de premier ressort a considéré que les désordres relevés avaient également pour origine des anomalies dans les plans d'exécution et un défaut de suivi et de surveillance des travaux par la société TSA Sogetras.
L'expert a préconisé d'imputer la prise en charge du sinistre à la société ETPO Guadeloupe à hauteur de 40% et à la société TSA Sogetras à hauteur de 60%. Au vu des justificatifs obtenus et discutés lors des opérations d'expertise, il a estimé à la somme de 158 908 euros le coût des travaux de reprise déjà réalisés par la société TSA Sogetras. Cette somme sera retenue, les pièces produites par cette dernière pour justifier de dépenses alléguées pour la somme de 213 329,05 euros n'étant pas probantes pour notamment être constituées d'un tableau intitulé 'dépenses réelles' ne comportant ni sceau, ni signature, dont l'origine et l'auteur ne sont pas précisés outre différentes factures dont l'objet (par exemple facture M. [M] du 1er avril 2019 pour deux coutelas) et l'affectation au chantier en cause (sans aucune mention du site - ex factures Blandin, Saserq, Seac, Point Plomberie, Kloué, dédouanement) ne sont pas certaines ainsi que déjà souligné par l'expert et l'intimée.
La facture produite le 2 octobre 2018 par la société ETPO Guadeloupe à l'adresse de la société TSA Sogetras s'élève à la somme de 434 816,96 euros HT (avec mention de l'exonération de la TVA), non critiquée à ce titre sera retenue. Il ressort des écritures et pièces concordantes des parties -dont courrier du 16 février 2021 du conseil de la société ETPO Guadeloupe- que la société TSA Sogetras lui a réglé la somme de 96 819,77 euros (non 96 219,77 euros notés par les premiers juges). Les travaux de reprise justifiés sont fixés à la somme de 158 908 euros et ont été pris en charge par la société TSA Sogetras.
Ainsi, tenant compte du partage de responsabilité fixé, la société TSA Sogetras sera condamnée à payer à la société ETPO Guadeloupe pour solde des travaux réalisés dans le cadre de ce contrat la somme de 274 433,99 euros [337 997,19 euros - 63 563,20 euros (40% / 158 908)], dont il conviendra de déduire la provision de 123 608,02 euros (134 114,70 TTC) euros fixée par ordonnance de référé du 11 octobre 2019.
En conséquence, écartant les demandes plus amples ou contraires des parties, le jugement querellé sera confirmé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
La société TSA Sogetras succombant, les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées à son endroit, y compris relativement au partage des frais d'expertise à hauteur de la part des responsabilités retenue.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société TSA Sogetras sera condamnée au paiement des dépens d'appel. Sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les circonstances de la cause commandent l'application de ces dispositions au profit de l'intimée qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris.
Y ajoutant,
- déboute la société TSA Sogetras et la société ETPO Guadeloupe de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la société TSA Sogetras au paiement des entiers dépens d'appel ;
- condamne la société TSA Sogetras à payer à la société ETPO Guadeloupe la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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