CA Colmar, 23 juill. 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IY6W
Minute n° 26/343
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie conforme à :
- JCP TPRX [Localité 1]
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
3ème Chambre Civile
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Juillet 2026
Dans l'affaire entre :
SCCV OCRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Déborah MULLER, avocat au barreau de COLMAR
- demanderesse au référé -
et
S.A.R.L. DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR, représentée par Maître [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
- défenderesse au référé -
NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 06 Juillet 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour 23 Juillet 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:
Par jugement contradictoire du 7 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a notamment condamné la Sccv Ocre à payer à la Sarl DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Air, la somme de 5092,09 € assortie du taux d'intérêt légal à compter du 7 mai 2025, a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, a condamné la SCCV Ocre à payer à la Sarl DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Air, les sommes de 6,95 € et 9,73 € au titre des frais accessoires et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la Sarl DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Air, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Ocre a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026.
Par assignation signifiée à la Sarl DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Air le 20 mai 2026, la SCCV Ocre a sollicité l'autorisation de consigner les sommes suivantes sur un compte séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'issue définitive de la procédure d'appel : 5092,09 € assortie du taux d'intérêt légal à compter du 7 mai 2025, 6,95 € et 9,73 € au titre des frais accessoires et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, aux termes d'arguments repris oralement à l'audience du 9 juin 2026, que dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier, elle a confié à la société DMK-A la réalisation du lot plâtrerie ; qu'en raison de l'abandon du chantier par cette société, elle a dû faire appel à des sociétés tierces pour achever les prestations laissées en l'état ; que la société DMK-A a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement publié au Bodacc le 24 janvier 2023 et qu'elle a déclaré dans ce cadre une créance d'un montant de 26 000 € qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du liquidateur ; qu'elle est fondée à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 7 avril 2026 par la consignation des sommes, en raison de la procédure collective dont fait l'objet la créancière, qui fait peser un risque sérieux et objectif de non restitution des montants dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé en tout ou partie par la cour d'appel.
Par écritures du 12 juin 2026 reprises à l'audience du 6 juillet 2026, la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [F] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl DMK-A, a conclu à la condamnation de la partie adverse à consigner les montants sur le séquestre Carpa près la Carpa de [Localité 4], à charge pour elle de séquestrer lesdits montants jusqu'à l'arrêt à intervenir pour l'ensemble des condamnations prononcées, y compris les frais d'assignation et de signification, voire les frais d'exécution dus à ce stade, dans un délai de quinze jours à compter de la décision.
Elle a conclu pour le surplus à la condamnation de la SCCV Ocre aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la requérante invoque une contre créance sans produire aucune pièce justificative à ce propos ; qu'aucune admission de cette créance a été prononcée ; que la partie adverse est une société de construction vente qui a vocation à être liquidée une fois les biens immobiliers édifiés vendus, de sorte que c'est bien elle qui serait contrainte de faire face aux conséquences d'une telle liquidation amiable, nécessitant de nouvelles initiatives procédurales pour recouvrer une créance de la liquidation judiciaire ; que la situation financière de la requérante et celle de ses associés indéfiniment responsables est inconnue ; qu'il est dans ces conditions proposé de consigner les sommes dues en Carpa de [Localité 4].
SUR CE
En vertu de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La demande relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie et n'est pas soumise, pour sa recevabilité et son admission, à la démonstration de moyens sérieux d'annulation de réformation du jugement appelé et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution provisoire.
En l'espèce, compte tenu de la situation respective des parties et de l'accord de la partie créancière, il convient de faire droit à la demande de consignation, qui sera effectuée à la Caisse des dépôts et consignation.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la demande de la Selarl MJ Air fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la SCCV Ocre à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation les sommes de 5092,09 € assortie du taux d'intérêt légal à compter du 7 mai 2025, 6,95 € et 9,73 € au titre des frais accessoires et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a été condamnée à payer à la Sarl DMK-A prise en la personne de son liquidateur la Selarl MJ Air, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
DEBOUTONS la Selarl MJ Air, en qualité de liquidateur de la Sarl DMK-A, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propre dépens afférents à la présente instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier, La présidente
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