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CA Colmar, 23 juill. 2026, RG 25/04537


Vérifier : CA Colmar, 23 juill. 2026, RG 25/04537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/04537
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d00d6da041962dd0d5b

Texte de la décision

30,274 caractères

MINUTE N° 26/341

Copie exécutoire à :

- Me Christine BOUDET

- Me Dominique HARNIST

Copie conforme à :

- greffe JCP TJ [Localité 1]

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 Juillet 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04537

N° Portalis DBVW-V-B7J-IVLR

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Mulhouse

APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :

Madame [D] [O]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARR'T :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Suivant contrat sous seing privé du 8 septembre 2016, Monsieur [M] [K] a donné à bail à usage d'habitation à Madame [D] [O] un appartement de quatre pièces avec garage situé [Adresse 3] à [Localité 1] et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel, révisable annuellement, d'un montant de 500 € outre une provision sur charges mensuelles de 40 €.

Monsieur [M] [K] a effectué depuis lors et jusqu'au 28 février 2019 une mission en Thaïlande où il a résidé.

Madame [D] [O] est sortie des lieux le 30 septembre 2019.

Dans la suite d'une instance qu'il a introduite le 22 mars 2017 devant le tribunal d'instance de Mulhouse, Monsieur [M] [K] a demandé en dernier lieu au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse de condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme de 4622,80 € au titre des loyers et charges locatives impayés outre 1000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [O] a conclu au rejet des demandes et a reconventionnellement sollicité la condamnation de Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 3150 € en réparation de son trouble de jouissance et du défaut de délivrance par le bailleur de la télécommande de la porte du garage, outre 1100 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-condamné Madame [D] [O] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2400 € au titre de l'arriéré de loyers,

-condamné Madame [D] [O] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 700,05 euros au titre des charges,

-rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation pour trouble de jouissance et défaut de délivrance ainsi que la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie,

-condamné Madame [D] [O] aux dépens,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné Madame [D] [O] à payer à Monsieur [M] [K] une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, sur la demande principale, que Monsieur [M] [K] ne pouvait pas invoquer l'impossibilité d'agir tenant à son éloignement du territoire français pour échapper à la prescription de sa demande en paiement des loyers et charges antérieurs au 16 février 2018 ; que, compte tenu de la tardiveté de sa demande, il est de même présumé avoir renoncé à la revalorisation du loyer ; que les charges pour les années 2018 et 2019 sont justifiées ; qu'en définitive, Madame [D] [O] est débitrice de dix-neuf minorations de loyer à 100 € par mois et du loyer de septembre 2019 à hauteur de 500 €. outre 700,05 € au titre des charges 2018 et 2019.

S'agissant de la demande reconventionnelle, le premier juge a énoncé que la demande en restitution du dépôt de garantie ne peut aboutir du fait que Madame [D] [O] est débitrice envers Monsieur [M] [K] et que Madame [D] [O] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance ni de l'impossibilité d'utiliser son garage.

Madame [D] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 21 juin 2023.

Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation, pour défaut d'exécution, de l'affaire du rôle des affaires en cours.

L'instance a été reprise par acte du 8 décembre 2025 après justification par Madame [D] [O] de l'exécution du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, Madame [D] [O] conclut à l'infirmation partielle de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau de :

-débouter Monsieur [M] [K] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause de son appel incident, ou à tout le moins réduire les montants mis à la charge de Madame [D] [O] à la somme de 1766,74 €,

-le condamner à payer à Madame [D] [O] la somme de 3150 € en réparation de son trouble de jouissance et de la non délivrance de la chose louée,

-le condamner à restituer à Madame [D] [O] la somme de 500 € au titre du dépôt de garantie,

-confirmer pour le surplus, en tout état de cause le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien, Madame [D] [O] fait valoir qu'elle avait été exonérée du paiement des charges locatives par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 septembre 2016, en contrepartie des travaux de comptabilité exécutés par elle pour le compte de la copropriété, ce que Monsieur [M] [K] avait avalisé expressément par mail du 14 octobre 2016.

Elle conteste les décomptes de charges versés aux débats et assure ne pas avoir été en mesure de les contester .

Si elle reconnaît avoir retenu 100 € sur le montant du loyer à compter du mois de février 2018, elle estime cette réfaction justifiée par le mauvais état de l'appartement et par le fait que le bailleur ne lui a pas fourni la télécommande de la porte du garage, les clés remises le jour de la signature du bail n'étant plus d'aucune utilité suite à l'installation d'une ouverture automatique en 2018.

Elle entend par ailleurs que doit être déduit de la créance de Monsieur [M] [K] le montant du dépôt de garantie versé à hauteur de 500 €.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 3150 € soit 150 € par mois durant vingt et un mois, période au cours de laquelle elle a été privée de l'accès au garage.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, Monsieur [M] [K] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations au titre de l'arriéré des loyers à la somme de 2400 € et celui des charges à la somme de 700,05 euros et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Madame [D] [O] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 4622,80 € au titre des loyers et charges locatives impayés outre une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise exécution du contrat de location, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande.

Il met en compte une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dont il demande que les dépens soient mis à la charge de Madame [D] [O] .

Au soutien, Monsieur [M] [K] fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir du fait de sa résidence en [Etablissement 1] et du fait que les charges de copropriété n'ont pu être établies qu'au cours de l'année 2020, de sorte que c'est à tort que le premier juge a fait, à son détriment, application des règles de prescription applicables au litige.

S'agissant des charges, il affirme que Madame [D] [O] a géré de fait la copropriété depuis son départ en Thaïlande ; qu'elle a fait établir un procès-verbal d'assemblée générale la dispensant du paiement des charges locatives en raison de son activité au profit de la copropriété ; que cependant ce procès-verbal à le supposer authentique ne lui est pas opposable ; qu'au surplus s'il a admis ne pas réclamer à Madame [D] [O] le paiement de la provision sur charges, ce n'était qu'à condition qu'elle règle régulièrement les loyers en intégralité, ce qu'elle n'a pas fait ; que son accord est ainsi devenu caduc.

Il conteste à Madame [D] [O] le droit de retenir 20% du montant du loyer à compter de février 2018 alors surtout qu'il avait remis à sa locataire les clés du garage et qu'il n'a lui-même réceptionné la commande de la nouvelle porte qu'en 2020.

Il ajoute que Madame [D] [O] , en tant que gestionnaire de fait de la copropriété, avait reçu elle-même une télécommande.

Il conteste les prétentions de Madame [D] [O] s'agissant du prétendu mauvais état du logement et de la demande en restitution de la caution.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur la demande principale

En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 7-1 de la dite loi dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit et que toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.

Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendu contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d' un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La demande en paiement formée par Monsieur [M] [K] s'articule ainsi :

- 1007,50 € au titre des impayés de septembre à décembre 2016,

- 1900 € au titre de la retenue sur loyer de 100 € par mois opérée par Madame [D] [O] à compter de février 2018,

- 500 € au titre du loyer de septembre 2019,

- 183,56 € au titre de la revalorisation annuelle du loyer à compter de septembre 2017,

- 71,14 € au titre des charges locatives pour l'année 2016

- 260,53 € au titre des charges locatives pour l'année 2017

- 255,68 € au titre des charges locatives pour l'année 2018

-444,39 € au titre des charges locatives pour l'année 2019,

soit un total de 4622,80 €.

- sur la prescription

En l'espèce, il n'est pas contesté que, comme l'énonce le jugement déféré, la demande en paiement du loyer et des charges (à compter du 1er mars 2017) a été introduite pour la première fois par Monsieur [M] [K] par écritures du 10 février 2021, oralement soutenues à l'audience du 16 février 2021.

C'est à bon escient que le premier juge a retenu que Monsieur [M] [K] ne pouvait se prévaloir d'une impossibilité à agir en paiement des loyers prévus au contrat de bail en raison de son éloignement de longue durée en Thaïlande.

Il ne justifie en effet ni d'un empêchement résultant de la loi, ni d'un empêchement résultant de la convention ni d'un cas de force majeure, ayant lui-même choisi d'exercer une mission de volontaire de solidarité internationale en tant que professeur d'anglais en Thaïlande .

En outre, comme le premier juge l'a exactement relevé, les moyens modernes de communication lui permettaient tout à fait de se convaincre de ce que le loyer et la provision sur charges n'étaient pas payés et d'introduire une action en justice par le truchement, si besoin était, d'un avocat.

Au demeurant, cela est si vrai que Monsieur [M] [K] a pu, en mars 2017, introduire une action contre Madame [D] [O] pour essentiellement contester son immixtion dans la gestion de la copropriété et solliciter la résiliation du bail.

Il n'est devant la cour fait état d'aucun acte interruptif de prescription de sorte qu'il doit être relevé que la prescription triennale est acquise pour la période antérieure au 16 février 2018, s'agissant des loyers nus.

S'agissant de la demande portant sur le rappel de révision du loyer, introduite par conclusions, oralement reprises le 16 février 2021, force est de constater que Monsieur [M] [K] n'a pas agi durant l'année qui lui était allouée par la loi à compter du mois de septembre 2017 en vue de la révision du loyer pour l'année en cours 2017/2018 et qu'il n'a pas plus agi dans ce délai à compter du mois de septembre 2018 en vue de la révision du loyer pour l'année 2018/2019, Madame [D] [O] ayant quitté les lieux au 30 septembre 2019.

Les énonciations ci-dessus concernant l'absence d'impossibilité pour agir s'appliquant de la même manière, il en découle que l'action en paiement des sommes représentatives de la révision des loyers est également prescrite, ainsi que justement énoncé par le premier juge.

S'agissant des charges récupérables, il convient de rappeler que les parties ont choisi d'en assurer le paiement au moyen de provisions sur charges mensuelles avec régularisation annuelle et de relever que le montant des charges réelles exposées par le bailleur et dont il réclame le paiement est, pour chacune des années considérées, inférieur à celui des provisions sur charges annuelles dont le montant a été contractuellement fixé, et que la locataire n'a jamais réglées.

Le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé au jour d'exigibilité de la provision sur charges contractuelle dont Monsieur [M] [K] savait ou devait savoir qu'elle n'était pas payée et non pas au jour où il a reçu du syndic les décomptes définitifs de charges de copropriété, après approbation des comptes par l'assemblée générale.

En l'espèce, il ressort des propres écritures de Madame [D] [O] , qui en passe ainsi l'aveu judiciaire, que Monsieur [M] [K] a, par déclaration au greffe du 22 mars 2017, attrait sa locataire devant le tribunal d'instance de Mulhouse en vue notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 240 € au titre des charges impayées des mois de septembre 2016 à février 2017.

La demande pour cette période, formée dans le délai de trois ans ayant suivi chacun des impayés, échappe à la prescription triennale sus-visée.

Echappe également à la prescription l'action en paiement s'agissant des charges dues postérieurement au 16 février 2018, Monsieur [M] [K] n'établissant pas l'existence d'un acte interruprif de prescription et ne pouvant se prévaloir d'aucune impossibilité à agir pour la période courue entre le 1er mars 2017 et le 16 février 2018, qui se trouve dès lors prescrite.

- sur le fond

En ce qui concerne le paiement des loyers, il est constant qu'à compter du mois de février 2018, Madame [D] [O] n'a payé qu'une somme de 400 € par mois au lieu de 500 € par mois au motif que l'employeur ne lui aurait pas transmis une télécommande du garage et que diverses difficultés étaient survenues.

Cependant et comme l'a justement relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, la locataire ne pouvait en aucun cas se faire justice à elle-même dès lors que le logement était parfaitement habitable. Par ailleurs, comme il sera analysé infra, Madame [O] ne justifie pas d'un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance.

C'est donc par juste motif que le premier juge a estimé que Madame [D] [O] est redevable à Monsieur [M] [K] de la somme de 1900 € soit 100 € x 19 mois au titre de la retenue sur le montant du loyer illégalement opérée par Madame [D] [O].

C'est également à bon escient qu'après avoir scrupuleusement pointé l'ensemble des paiements dont Madame [D] [O] a justifié et comparé le montant obtenu avec celui qu'aurait dû percevoir le bailleur durant le contrat de bail ( hormis provisions sur charges et révision du loyer), le premier juge a déterminé que le loyer du mois de septembre 2019 n'avait pas été réglé, de sorte que la créance du bailleur s'établissait à 2400 € ( 1900 € + 500 € ).

Madame [D] [O] n'apporte à hauteur de cour aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse du premier juge sur ce point.

Elle soutient qu'étant entrée dans les lieux le 9 septembre 2016, elle n'était redevable au titre du loyer du mois de septembre 2016 que d'une somme de 366,34 € et non de 500 € et demande en conséquence que soit déduit du montant de 2400 € une somme de 133,26 €, indûment versée pour le mois de septembre 2016.

Cette prétention ne peut être reçue dès lors qu'elle produit elle-même une quittance de loyer du mois de septembre 2016, établie le 7 septembre 2016 par Monsieur [M] [K], faisant état du règlement du loyer du mois de septembre 2016 pour un montant de 366,74 €.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [D] [O] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2400 € au titre des loyers impayés non prescrits.

S'agissant des charges, Madame [D] [O] oppose le fait qu'elle a été dispensée par l'assemblée générale des copropriétaires du 3 septembre 2016 du paiement de la « part occupant » des charges du logement qu'elle occupe dans cette copropriété et ce en « compensation de ses bons et loyaux services rendus ».

Elle se prévaut également d'un mail que lui a adressé Monsieur [M] [K] le 14 octobre 2016 en ces termes : « en ce qui concerne les charges, tu en es exonérée par décision de l'AG ; je ne te demande rien, ce même si le contrat le stipule car c'est moi qui fais l'avance des charges mensuelles. Je sais très bien que la charge de gestionnaire est importante et que ce n'est pas une partie de plaisir, donc j'en paierai la compensation en avançant les charges sans autre demande de ma part' la seule chose que je te demande par contre c'est de payer régulièrement les loyers' ».

Cependant dès le 9 décembre 2016, Monsieur [M] [K] a adressé à Madame [D] [O] un nouveau mail en ces termes « Vous vous étiez engagée à payer 40 € de provision de charges mensuelle mais jusque-là je n'ai rien perçu. Je sais que l'AG vous a exonéré de charges des communs mais le propriétaire n'a pas normalement à assumer seul cette exonération et je ne vois pas pourquoi j'aurais toutes vos charges à avancer sans rien recevoir de votre part.

C'est pourquoi je pense que nos relations doivent être normales, c'est-à-dire de nature contractuelle entre bailleur et locataire normaux. Ce qui veut dire que je n'ai plus à vous accorder des avantages supplémentaires au contrat de bail tel qu'il a été signé. Je vous demande donc de procéder comme le contrat le précise à la régularisation de vos charges impayées, moins, bien entendu, les frais de réparation que vous avez déjà engagés' la régularisation de vos charges se fera après clôture et approbation des comptes. ».

Dans un second mail du même jour, Monsieur [M] [K] demandait à Madame [D] [O] de ne pas mélanger ses fonctions dans la copropriété et le contrat de bail et réclamait de plus fort le paiement des avances sur charges contractuelles.

En l'espèce, force est de rappeler qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Ainsi, le contrat de bail souscrit entre Madame [D] [O] et Monsieur [M] [K] a eu force de loi pour chacun d'entre eux et la décision d'exonération des charges récupérables, prise au bénéfice de Madame [D] [O] par l'assemblée générale des copropriétaires, est totalement inopposable au bailleur, dans ses relations avec Madame [D] [O] , quand bien même il a été présent à cette assemblée.

Si Monsieur [M] [K] a, dans un premier temps, accepté de se plier à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, il s'en est très rapidement désolidarisé et a entendu que les parties exécutent, chacune pour sa part, les termes du contrat de bail qu'elles ont signé et qui avait force de loi entre elles.

Madame [D] [O] ne peut donc se prévaloir dans ses rapports contractuels avec Monsieur [M] [K] de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 septembre 2016.

C'est encore vainement qu'elle avance ne pas avoir reçu de décompte de régularisation de charges alors qu'elle s'est autorisée à ne verser aucune provision sur charges durant la location.

S'agissant des charges réelles pour la période du mois de septembre à décembre 2016, Monsieur [M] [K] produit un décompte de charges de copropriété établi par le syndic de la copropriété, qui ne permet pas de connaître le mode de répartition entre les locataires, en contravention aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

Ce décompte ne peut dès lors justifier la demande de Monsieur [M] [K].

S'agissant de la période non prescrite du 1er janvier 2017 à fin février 2017, il résulte des décomptes de charges de copropriété établis pour l 'année 2017 par le syndic de copropriété que sont récupérables sur Madame [D] [O] une somme de 135,83 € pour la consommation d'eau ( consommation individuelle de 37 m³) , une somme de 49,87 € au titre de la facture d'eau dans les communs, répartie également entre les six copropriétaires, une somme de 67,55 € pour la facture EDF des communs, répartie aux millièmes et une somme de 7,28 € au titre de l'entretien de l'immeuble, tout autant répartie au millième, le tout pour un total de 260,53 €.

Monsieur [K] justifie ainsi sa demande pour un montant de 260,53  : 12 mois x 2 mois = 43,42 euros.

S'agissant de l'année 2018 (du 17 février 2018 au 31 décembre 2018), il résulte des décomptes des charges de copropriété établis par le syndic de copropriété, que sont récupérables sur Madame [D] [O] une somme de 127,03 euros pour la consommation d'eau (consommation individuelle de 34,333 m³), une somme de 58,99 € au titre de la facture d'eau dans les communs, répartie à égalité entre les six copropriétaires, une somme de 68,77 € pour la facture EDF des communs, répartie aux millièmes et une somme de 0,89 € au titre de l'entretien de l'immeuble, tout autant répartie au millième.

Monsieur [M] [K] justifie ainsi sa demande pour le montant non contesté en lui-même de 255, 66 € : 12 x 10,5 = 223, 70 euros.

S'agissant de l'année 2019, Monsieur [M] [K] produit un « projet répartition exercice 2019 » établi par le syndic de copropriété pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Un tel document, qui n'est que provisoire et établit d'ailleurs la part récupérable sur le locataire à la somme de 72,57 € et non à celle de 444,39 €, ne peut valoir justificatif des charges au sens de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

Faute pour Monsieur [M] [K] de produire le décompte définitif des charges de copropriété après approbation des comptes par l'assemblée générale, sa demande pour l'année 2019 n'apparaît pas justifiée.

La décision déférée sera donc infirmée sur le montant de la condamnation de Madame [D] [O] au paiement des charges locatives, ce montant étant ramené à la somme de 267,12 euros.

Sur la demande reconventionnelle

-sur la restitution du dépôt de garantie

Madame [D] [O] justifie avoir réglé au mois de septembre 2016 un dépôt de garantie pour un montant de 500 €.

Cette somme doit venir en déduction des montants au paiement desquels Madame [D] [O] est condamnée au titre des loyers et charges impayés.

La créance de restitution étant établie, cette restitution s'opérera par compensation avec la créance du bailleur.

-sur les dommages et intérêts

Madame [D] [O] prétend avoir subi un préjudice de jouissance du fait que l'appartement loué « présentait des traces de vétusté voire d'insalubrité ».

Cependant, elle ne verse au soutien de sa demande que des photographies dont la cour ignore dans quelles circonstances elles ont été prises et la date à laquelle elles ont été prises, et qui n'étant corroborées par aucun autre élément, ne disposent d'aucune force probatoire.

Elle prétend également que le bailleur a refusé de lui transmettre la télécommande de la porte du garage, qui aurait été remplacée au cours de la location et aurait ainsi manqué à son devoir de délivrance.

Il est constant, et le procès-verbal des lieux à la sortie en atteste, que Monsieur [M] [K] a remis, à son entrée dans les lieux à Madame [D] [O] , une clé du garage situé dans la cour et deux clés de la porte permettant l'accès au garage intérieur.

Il n'est pas contesté que la porte du garage donnant accès à la cour a été remplacée par la copropriété à la fin de l'année 2017 début 2018 et que cette porte s'ouvrait et se fermait au moyen d'une télécommande.

Madame [D] [O] soutient avoir mis en demeure le bailleur de lui fournir une télécommande mais ne justifie pas de l'expédition à ce dernier des courriers des 29 janvier 2018 et 8 février 2018, qu'elle produit, fût ce sous la forme d'un e-mail.

Elle se prévaut d' une attestation de Mme [S], copropriétaire et syndic bénévole, qui déclare : «  Je confirme bien avoir la télécommande de la porte automatique de la copropriétaire [L] à Madame [D] [O] dans la période de l'année 2018 à 2019 car Monsieur [M] [K] [H] n'avait pas payé pour la télécommande ».

Or, force est de constater que cette attestation n'a pas grand sens. En outre et surtout, Mme [S] reconnaît dans une autre attestation, produit par Monsieur [O] avoir été sous la coupe de Madame [D] [O] , qui a, en fait, géré la copropriété, elle-même ne faisant que signer ce qui lui était présenté.

De même , les attestations produites à hauteur d'appel par les deux fils de Madame [D] [O] sont à prendre avec prudence eu égard au lien de parenté et au regard de l'attestation de M. [U] [A], autre copropriétaire, qui affirme :« Il est urgent de mettre fin aux agissements de Madame [D] [O] . Cette dernière agit comme si elle était propriétaire. De plus Madame [S] ne fait que signer. [R] se permet de remplacer la porte du garage sans consulter personne. Elle refuse de donner les télécommandes avant que les propriétaires ne paient ; par contre elle, elle a sa télécommande' ».

En définitive, Madame [D] [O], dont il est peu crédible, compte-tenu de son rôle joué dans la copropriété, d'admettre qu'elle n'avait pas l'accès à la télécommande de la porte du garage, n'établit pas que le bailleur aurait manqué à son obligaion de délivrance.

Il suit de ses énonciations que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts formée par Madame [D] [O] .

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise exécution du contrat de bail, formée par Monsieur [K]

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Monsieur [K] est rempli de ses droits par la présente décision. Il ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard à payer, indemnisé par les intérêts au taux légal sur les condamnations frappant Madame [O].

Sa demande sera rejetée et la décision déférée confirmée sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.

Madame [D] [O] n'a que partiellement obtenu gain de cause à hauteur d'appel. Il en résulte que les dépens seront, en application de l'article 696 du code de procédure civile, mis à sa charge à hauteur des 4/5 ièmes et à la charge de Monsieur [M] [K] pour le 1/5 restant.

Elle sera condamné à payer à Monsieur [M] [K] [M] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [M] [K] sera condamné à lui payer la somme de 500 € sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [D] [O] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2400 € au titre de l'arriéré de loyers, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation formée par Madame [D] [O], en ce qu'il a rejeté la demande dommages et intérêts de Monsieur [K] et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Monsieur [M] la somme de 267,12 euros au titre des charges,

CONSTATE la créance de Madame [D] [O] au titre de la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 500 €,

DIT que cette créance sera compensée avec la créance de Monsieur [M] [K],

Et y ajoutant,

CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Madame [D] [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

FAIT masse des dépens et CONDAMNE Madame [D] [O] à en supporter les quatre cinquièmes et Monsieur [M] [K] à en supporter un cinquième.

Le greffier La présidente

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