CA Colmar, 23 juill. 2026, RG 26/02646
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à Monsieur [X] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 23 Juillet 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/02646 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2IL
Minute n° : 61/26
ORDONNANCE du 23 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'[Etablissement 1] DE [Localité 2]
Non comparants, non représentés
INTIMÉ :
Monsieur [O] [X]
né le 31 Décembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Nous, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 23 Juillet 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 14 juillet 2026,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 16 juillet 2026 du directeur de ce même établissement,
Vu la requête de la directrice de l'[Etablissement 1] de [Localité 2] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 juillet 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juillet 2026 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [X] et différant l'effet de cette décision à l'expiration d'un délai de 24 heures après notification de la décision,
Vu l'appel interjeté par Mme le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg avec demande notamment d'effet suspensif transmis par courriel le 22 juillet 2026 à 13h40 à la Cour,
Vu l'ordonnance du Président de chambre de la Cour d'appel de Colmar agissant sur délégation de la Madame la Première Présidente en date du 22 juillet 2026 déclarant suspensif l'appel du procureur de la République,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil du patient le 22 juillet 2026,
Vu le certificat médical du 23 juillet 2026,
MOTIFS :
Mme. le procureur de la République ayant formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 22 juillet 2026, par déclaration motivée reçue le même jour, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
A l'appui de son appel, Mme le procureur de la République expose, en substance, qu'il ressort des éléments du dossier rappelant notamment la teneur des certificats médicaux successifs et plus particulièrement du dernier que M. [O] [X], à la date du 20 juillet 2026 soit deux jours avant l'audience, présentait encore des traits de sa maladie psychique,ayant été diagnostiqué bipolaire depuis peu,que la conscience des troubles était encore loin d'être acquise et que l'adhésion aux soins demeurait fragile, rappelant que l'absence de consentement aux soins soulignés par les médecins relève de leur seule appréciation tirées de leurs constatations médicales à laquelle le juge ne peut se substituer. Elle requiert donc l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de M. [O] [X] sous hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure de péril imminent, les soins demeurant justifiés au regard du discours de l'intéressé et des motifs qui ont présidé à son hospitalisation.
M. [O] [X] n'a pas souhaité se rendre à l'audience de ce jour, refus expressément mentionné par écrit sur l'ordonnance du 22 juillet 2026 ayant déclaré l'appel suspensif et maintenu ce dernier en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Son conseil a déclaré adhérer à la motivation de l'ordonnance entreprise et a sollicité sa confirmation, indiquant n'avoir aucune observation à formuler sur la procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte :
Aux termes de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.
Selon l'article L 3212-1 II du même code, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission, 2° 'lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, selon certificat médical initial du 14 juillet 2026 du docteur [H] [I], extérieur à l'établissement d'accueil en sa qualité de médecin urgentiste au centre hospitalier de [Localité 5], M. [O] [X] a été admis au sein de l'Etablissement Public de Santé [Etablissement 1] ([Etablissement 1]), sis à [Localité 2], car il présentait depuis plusieurs jours un tableau d'agressivité et de persécution avec hallucinations.
Le médecin a relevé que le patient est atteint d'un trouble bipolaire qui a été diagnostiqué récemment et que celui-ci ne respectait pas le traitement qui lui avait été prescrit. En conséquence, le directeur de l'établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 14 juillet 2026.
Le certificat médical établi à 24 heures, soit le 15 juillet 2026, fait état d'un contact altéré et d'une rapide irritabilité, le patient étant méfiant et rapidement interprétatif pendant l'entretien. Il précise que ce dernier présentait des idées de grandeur non critiquées outre une absence de conscience de ses troubles.
De même, un certificat médical établi à 72 heures, soit le 16 juillet 2026, note que le patient était récemment sorti d'une précédente hospitalisation et avait présenté à son domicile un état de désorganisation avec des idées délirantes ainsi que des troubles du comportement, une agressivité verbale et un projet de voyage pathologique en l'occurrence un souhait impulsif de quitter le pays dans l'optique de faire carrière dans la musique. Il souligne la persistance d'un état d'idées de grandeur, d'un vécu persécutif de mécanisme intuitif et interprétatif, d'un contact réticent et d'une irritabilité importante avec tension interne. Il relève également l'existence d'un discours pouvant être flou, marqué par un important rationalisme morbide et des troubles du jugement et en conclut que la conscience des troubles était superficielle de même que l'adhésion aux soins, plus particulièrement dans le cadre d'une hospitalisation, restait fragile.
Un certificat, établi le 20 juillet 2026, a rappelé les conditions d'hospitalisation du patient dans un contexte de menaces hétéroagressives envers ses parents. Il met en évidence un entretien demeurant marqué par une importante charge anxieuse, un discours certes cohérent dans sa forme mais empreint d'interprétations pathologiques et hostiles de son environnement. Il en résulte que la conscience des troubles n'est que partielle et que son adhésion aux soins reste ambivalente.
Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, M. [O] [X] a indiqué admettre être bipolaire et avoir eu une crise psychotique durant laquelle il avait eu l'impression que sa mère avait tué son père lequel aurait trafiqué ses médicaments.
Enfin, un certificat médical du 23 juillet 2026 atteste du souhait de ce dernier de ne pas se rendre à l'audience de ce jour. En outre, il souligne que le contact est moyen et demeure réticent avec une légère irritabilité outre une agitation motrice. Il ajoute que la capacité du patient à reconnaître qu'il souffre d'une maladie mentale et à comprendre que ses symptômes telles que des hallucinations ou des délires, sont anomaux et proviennent de sa pathologie, est plus que superficielle. Il relève en effet que ce dernier a indiqué avoir fait une 'crise psychotique' sans avoir conscience des symptômes associés qu'il a subis outre des difficultés dans l'élaboration de sa pensée.
Ainsi, M. [O] [X] souffre de troubles psychiatriques importants à l'origine d'un comportement particulièrement agressif à l'endroit de ses parents, troubles dont les symptômes constatés encore récemment démontrent qu'il conserve un discours inadapté et inquiétant, et lesquels peuvent le pousser à un passage à l'acte. Le dernier certificat médical atteste d'une conscience des troubles qui n'est pas acquise, étant rappelé que le niveau d'insight est un indicateur de l'adhésion aux soins qui demeure de ce fait fragile.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l'état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juillet 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien de l'hospitalisation complète de M. [O] [X];
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
Le greffier Le président
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