CA Colmar, 23 juill. 2026, RG 26/02649
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02649 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2IR
N° de minute : 277/26
ORDONNANCE
Nous, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [N] [P]
né le 10 Avril 1993 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 aout 2024 par Cour d'appel de COLMAR prononçant à l'encontre de M. [N] [P] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [N] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h30 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 20 juillet 2026, reçue le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juillet 2026 à 16h16 ;
VU les avis d'audience délivrés le 22/07/2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [S] [W], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [W], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. X...se disant [P] [N] formé par écrit motivé le 22 juillet 2026 à 16 h 16 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 22 juillet 2026 à 11 h 13 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [P] [N] soulève un moyen pour contester l'ordonnance du juge ayant prolongé la mesure de rétention prise à son encontre portant sur l'irrégularité de la requête et sollicite son placement sous assignation à résidence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
2. Sur l'irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention en date du 20 juillet 2026, reçue le 20 juillet 2026, consécutivement à la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2026 par Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, notifiée à M. X...se disant [P] [N] le 17 juillet 2026, a été signée par Mme [M] [A] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
En tout état de cause, M. X...se disant [P] [N] reprend les dispositions du CESEDA sans motiver son moyen par des éléments factuels, ne caractérisant dès lors par les élements du dossier l'irrégularité alléguée et notamment en quoi la requête serait irrégulière ou incomplète.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
3. Sur le placement sous assignation à résidence :
M.[P] [N], s'il sollicite son placement sous assignation à résidence, ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en original et en cours de validité ainsi que l'avait d'oeres et déjà relevé le juge des libertés et de la détention..
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient donc de rejeter l'appel de M. [P] [N] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. X...se disant [P] [N] recevable en la forme;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 juillet 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [N] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 23 Juillet 2026 14h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [N] [P]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Juillet 2026 à 14h35
l'avocat de l'intéressé
Maître [T] [X]
l'intéressé
M. [N] [P]
par visioconférence
l'interprète
[S] [W]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [P]
- à Maître Charline LHOTE
- à LE PREFET DU BAS RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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