Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 26/00401


Vérifier : CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 26/00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00401
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d15d6da041962dd1518

Texte de la décision

5,588 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00401 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDUZ

O R D O N N A N C E N° 2026 - 407

du 23 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [R] [J]

né le 04 Janvier 2007 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [H] [E], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Philippe DE GUARDIA, président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal de Marseille, en date du 20 octobre 2025, prononçant à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [R] [J] une interdiction du terrtoire français pour une durée de 3 ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [R] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2026 à 10h13,

Vu la requête du 20 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [J],

Vu l'ordonnance du 21 Juillet 2026 à 11h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2026, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [J] transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h13,

Vu les courriels adressés le 22 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, son conseil, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2026 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 23 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 22 Juillet 2026, à 09h13, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Juillet 2026 notifiée à 11h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention :

L'art. L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d'une mesure de placement en rétention.

Cette information doit intervenir dès l'arrêté préfectoral de placement en rétention.

Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

Le délai ne court pas à compter de l'heure effective d'arrivée au centre de rétention mais de la mesure de placement en rétention.

En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2026 à 10 heures 13.

Le procureur de la République n'a été avisé que le 17 juillet 2026 à 13 heures 22, soit avec un retard de plus de trois heures.

La procédure est dès lors entachée de nullité.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Disons que la procédure de rétention administrative de Monsieur [J] [R] est nulle.

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juillet 2026 à 16h50

La greffière, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.