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CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/04918


Vérifier : CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/04918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/04918
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d19d6da041962dd16a9

Texte de la décision

17,610 caractères

N° RG 25/04918 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ2W

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.

Entre :

D'UNE PART :

Monsieur [I] [T]

Chez Me Paul BRU, Avocat à la Cour,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Paul BRU, avocat au barreau de TOULOUSE

et

D'AUTRE PART :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Clarisse SAUVANT substituant Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général

A l'audience du 21 mai 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Décision rendue le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCEDURE:

Le 23 avril 2024, M. [I] [T] a été déféré devant le procureur de la République de [Localité 4] dans le cadre d'une comparution préalable pour des faits d'offre ou cession non autorisées de stupéfiants. Il a été présenté au juge des libertés et de la détention dans l'attente de son jugement en comparution immédiate, lequel a décerné un mandat de dépôt à son encontre le 24 avril 2024.

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal correctionnel de Carcassonne a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par les conseils des prévenus et relatives à l'enquête de flagrance, a annulé les procès-verbaux de l'enquête et tous les actes subséquents jusqu'aux procès-verbaux de comparution immédiate, et a renvoyé le Ministère public à mieux se pourvoir.

Par ordonnance de non-admission d'appel du 8 avril 2025, la présidente de la chambre des appels correctionnels de Montpellier a constaté le désistement d'appel du Ministère public, dit que le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 23 mai 2024 produira ses pleins et entiers effets, et rappelé que l'ordonnance n'était pas susceptible de voie de recours.

Par requête reçue le 7 octobre 2025 à la cour d'appel de Montpellier, M. [T] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 7 920 euros au titre de son préjudice matériel, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir, s'agissant de la recevabilité de sa requête, qu'il n'entre pas dans les catégories exclues explicitement par l'article 149 du code de procédure pénale, l'intention du législateur étant de conférer un droit à réparation quelque soit la cause de déclaration de non culpabilité, notamment dans le cas d'une annulation des procédures.

Concernant l'indemnisation des préjudices matériels, il indique que l'ensemble des actes et diligences lui a été facturé 8 600 euros HT soit 10 320 euros TTC, et qu'après déduction des honoraires relatifs à l'audience au fond , les frais liés au seul contentieux de la détention s'élèvent à 6 600 euros HT soit 7 920 euros TTC, liés à deux demandes de remise en liberté, une audience de renvoi le 16 mai 2024, une audience le 21 mai 2024, une demande de délivrance d'un permis de communiquer et les déplacements à la maison d'arrêt de [Localité 5].S'agissant de son préjudice moral, il soutient que le choc carcéral a été considérablement renforcé compte tenu de la période particulière au cours de laquelle il était détenu, rappel fait que le 14 mai 2024, un détenu s'était évadé au péage d'[Localité 6] lors d'un transfert pénitentiaire, ce qui a perturbé les conditions de détention dans les établissements. La maison d'arrêt de [Localité 5] présente par ailleurs un taux de surpopulation important (225,4%) et se trouve dans un état de vétusté avancé. Son éloignement géographique a notamment causé une rupture du lien avec sa mère. Enfin, la détention provisoire s'accompagnait de répercussions médiatiques, son nom étant cité dans des articles de presse dont les commentaires étaient désagréables.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.

Lors de cette audience, M. [T] sollicite le bénéfice de sa requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens.

Il précise oralement concernant la recevabilité de sa requête, que le ministère public lui-même a admis que la procédure, tenant l'ampleur des nullités l'affectant, ne serait jamais reprise, de sorte que le débat est tranché.

L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut :

- au principal, de juger la requête et les demandes présentées par M. [T] irrecevables en la forme, le Ministère public ayant été renvoyé à mieux se pourvoir et l'action publique perdurant aux termes du délai de prescription de 6 ans qui expirera le 17 avril 2030,

- subsidiairement, de juger la requête recevable,

- sur la demande d'indemnisation au titre des frais d'avocat exposés, à titre principal, de débouter M. [T] de sa demande de remboursement des frais d'avocat exposés en lien avec le contentieux de la mise en liberté, à défaut de la mention de la date de la facture et de l'absence de mention du nom de M. [T] sur la facture versée aux débats,

- subsidiairement, de lui allouer la somme de 4 300 euros au titre des honoraires en lien avec le contentieux de la mise en liberté, soit la transmission d'une demande de mise en liberté de 300 euros, une audience de mise en liberté le 16 mai 2024 pour 2 000 euros et une audience de mise en liberté le 21 mai 2024 pour 2 000 euros,

- de rejeter le surplus de la demande, les autres diligences visées par la facture présentée (non datée et ne visant aucun nom ni dossier) ne concernant, d'une part, pas le contentieux de la mise en liberté (diligences permis de communiquer, parloir du 23 mai 2024 et audience du 23 mai 2024 qui concerne le fond du dossier pénal) et n'étant d'autre part pas justifiées (rédaction de conclusions de mise en liberté et rédaction de secondes conclusions de mise en liberté),

- de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en lien avec la détention provisoire de 30 jours du 24 avril 2024 au 23 mai 2024,

- de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le préjudice matériel, il soutient que la facture produite n'est pas datée, qu'elle ne mentionne pas le nom du destinataire facturé, et encore moins la procédure liée à cette facturation. En outre, M. [T] ne justifie aucunement des diligences invoquées accomplies par son conseil dans le cadre du contentieux de la liberté. Sur le préjudice moral, il soutient que si le casier judiciaire porte trace d'une mention, le requérant ne connaissait pas l'univers carcéral. Sur les conditions de détention provisoire, M. [T] ne justifie pas de l'incidence sur sa détention de l'évasion d'un détenu, ni de la surpopulation de la maison d'arrêt, se contentant d'évoquer un rapport ancien du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il ne justifie donc pas des conditions personnelles de sa détention. Sur l'absence de visite de sa mère, il ne démontre pas non plus en quoi elle n'aurait pas pu réaliser le trajet de 133 km la séparant de la maison d'arrêt pour lui rendre visite.

M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête en ce que la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite fondé sur son irrégularité, à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 3 000 euros pour 30 jours de détention, tenant compte de ce que le requérant était sans charge de famille, jamais incarcéré auparavant et qu'aucun incident significatif n'est venu émailler cette détention. Il conclut également à l'octroi de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à l'absence de toute indemnisation du préjudice matériel en l'absence de tout justificatif ou de justificatif suffisamment précis s'agissant des honoraires de son avocat.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 (premier alinéa). "

Dans le cas d'espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 7 octobre 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision du 8 avril 2025 constatant le désistement de l'appel du Ministère public a été rendue, laquelle est définitive car non susceptible de recours. Celle-ci contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision n'est pas fondée sur l'un des cas d'exclusions prévu à l'article 149 du code de procédure pénale.

Le ministère public avait été renvoyé à mieux se pourvoir et la procédure n'a pas été reprise mais a fait l'objet d'un classement sans suite, ne pouvant être reprise tenant les nullités l'affectant, ce dernier indiquant qu'il ne contestait dès lors pas la recevabilité de la requête.

La requête de M. [T] sera au regard de ces éléments considérée comme recevable.

Sur le fond :

M. [T] a subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, puis a bénéficié d'une décision renvoyant le Ministère public à mieux se pourvoir. Après contact avec le parquet de [Localité 4], le procureur général, dans ses dernières conclusions du 25 février 2026, soutient que la nullité affecte l'ensemble de la procédure ab initio et ne peut donc être reprise, de sorte qu'elle a fait l'objet d'un classement sans suite fondé sur l'irrégularité de la procédure. M. [T] est donc fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 24 avril 2024 au 23 mai 2024, soit 30 jours, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral et matériel.

Sur le préjudice moral:

Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut, au contraire, être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.

Agé de 21 ans en 2024, M. [T], n'avait pas de charge de famille au moment de son incarcération. S'il fait valoir qu'il a subi une rupture du lien familial avec sa mère du fait de l'éloignement géographique de la maison d'arrêt, il n'explique pas les raisons pour lesquelles celle-ci aurait été dans l'impossibilité de se déplacer, rappel fait que sa détention n'a pas excédé 30 jours, et il ne précise pas la fréquence de ses relations avec celle-ci avant son incarcération.

Le casier judiciaire du requérant porte trace d'une condamnation en 2023 sans toutefois qu'il ait été condamné à une peine d'emprisonnement. Confronté pour la première fois au monde carcéral à un jeune âge, le choc psychologique du requérant a nécessairement été très important.

S'agissant de ses conditions de détention, M. [T] invoque à l'appui de sa requête l'évasion du détenu survenue le 14 mai 2024, sans indiqué en quoi celle-ci aurait eu une incidence sur sa propre détention et aurait dégradé les conditions de celle-ci , cet incident étant en outre survenu 9 jours avant la fin de sa détention. La surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 5] et son état de vétusté peuvent en revanche être pris en compte.

S'agissant des répercussions médiatiques de la détention , il convient de rappeler que l'indemnisation de la détention provisoire devant la présente juridiction est une procédure distincte des procédures d'indemnisation d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image, à la réputation, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement et exclusivement liés à la privation de liberté pouvant faire l'objet d'une indemnisation.

En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la somme de 5 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel:

Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.

Il convient de rappeler que les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin (CNRD, 21 janvier 2008, n° 7C-RD.048 et n°7C-RD.049).

En l'espèce, M. [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 7 920 euros (correspondant à 6 600 euros d'honoraires HT) au titre de ses frais de défense, et fonde sa demande sur la facture n°2024/05/13 mentionnant les diligences suivantes (à l'exception de l'audience correctionnelle du 23 mai 2024 pour laquelle il ne sollicite pas d'indemnisation) :

- diligences permis de communiquer : 300 euros

- transmission d'une demande de mise en liberté : 300 euros

- rédaction de conclusions de mise en liberté : 1 000 euros

- audience de mise en liberté du 16/05/2024 : 2 000 euros

- rédaction de secondes conclusions de mise en liberté : 500 euros

- audience de mise en liberté du 21/05/2024 : 2 000 euros

- parloir du 23/05/2024 : 500 euros.

Cette facture ne mentionne ni la date ni le destinataire, mais mentionne les prestations effectuées par Me [Y] ainsi que le coût y afférent ; il n'entre toutefois pas dans la compétence du juge de la réparation, au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, de vérifier l'existence des diligences facturées, ni leur paiement effectif, mais seulement de constater si les honoraires visés rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin au regard de la facture d'honoraires mentionnant leur coût et le détail des prestations (CNRD, 21 janvier 2008, n°7C-RD.062).

Ainsi, toutes les diligences facturées ayant trait au contentieux de la détention provisoire, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [T] à hauteur de 7 920 euros correspondant aux diligences relatives à la détention.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La somme de 1 000 euros sera accordée à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,

Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [H] [T],

Alloue à M. [H] [T] :

- la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 7 920 euros en réparation de son préjudice matériel,

- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier La Présidente

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