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CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 24/04262


Vérifier : CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 24/04262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
24/04262
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d1fd6da041962dd1aae

Texte de la décision

3,311 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

N° RG 24/04262 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLGV

APPELANTE :

CPAM DE L'[V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Alain TERRAL, avocat au barreau de BEZIERS

Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Thomas LE MONNYER, Président de la 3ème chambre sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Philippe CLUZEL, Greffier,

Suivant déclaration en date du 9 août 2024,reçue le 12 août au greffe de la cour, la caisse primaire d'assurance maladie de l' [V] a interjeté appel du jugement rendu le 15 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, dans le litige l'opposant à la société [1].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l' [V] a déclaré se désister de son appel.

Suivant des conclusions, remise au greffe le 27 septembre 2024, la société intimée demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte ce désistement, de constater l'extinction de l'instance et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l' [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d'instruire l'affaire de constater l'extinction de l'instance.

Il convient de prendre acte du désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l' [V] et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La caisse de sécurité sociale s'est désisté dans les 15 jours suivant son appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l' [V] de son désistement d'appel,

Rappelons qu'il emporte acquiescement au jugement.

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société [1].

Condamnons la caisse primaire d'assurance maladie de l' [V] aux dépens d'appel.

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le Greffier Le président, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire

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