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CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/04780


Vérifier : CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/04780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/04780
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d23d6da041962dd1d2b

Texte de la décision

14,939 caractères

N° RG 25/04780 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZSF

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.

Entre :

D'UNE PART :

Madame [M],[G] [D]

[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [N] [Q]

[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [R] [Q]

[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Maître Vincent PALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

et

D'AUTRE PART :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Clarisse SAUVANT substituant Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général

A l'audience du 21 mai 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Décision rendue le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCEDURE:

Le 22 juin 2021, M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] ont été placés en détention provisoire suivant mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 juin 2021, suite à leur mise en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et violences commises en réunion, étant précisé que M. [N] [Q] et Mme [M] [D] sont les parents de M. [R] [Q] . Ce dernier a également été mis en examen pour viol sur mineur de plus de 15 ans.

Par arrêt du 9 novembre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M. [R] [Q].

Par deux arrêts du 10 février 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la mise en liberté de Mme [M] [D] et de M. [N] [Q], et leur placement sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q].

Par requête reçue le 25 septembre 2025 à la cour d'appel de Montpellier, M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] ont sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à leur incarcération, soit la somme de 21 060 euros pour M. [N] [Q], 21 060 euros pour Mme [M] [D] et 19 740 euros pour le fils M. [R] [Q].

Ils exposent s'agissant de Mme [M] [D] qu'elle est mère de sept enfants dont quatre mineurs à charge, âgés de 8 mois à 20 ans et qu'elle a été décrite dans les rapports sociaux comme fragilisée par la précarité et par la lourde charge éducative qui pèse sur elle. Sa détention a signifié pour ses enfants une séparation traumatisante. Son rôle maternel a été gravement atteint, au point que certains des plus jeunes ont dû être confiés à leurs grands-parents en Roumanie. Elle a également vécu la douleur de savoir son fils [R] incarcéré dans le même temps.

S'agissant de M. [N] [Q], ils indiquent qu'il était travailleur précaire du bâtiment, et qu'il a longtemps porté seul la charge matérielle de la famille, et qu'il s'agit d'un père investi dans la cohésion familiale malgré un quotidien marqué par les expulsions, l'insalubrité et les coupures d'électricité. Sa détention a plongé la famille dans une détresse encore plus vive, privé à la fois de leur père et de leur mère, les enfants ont connu une rupture éducative et affective majeure.

S'agissant de [R] [Q], il était âgé de 17 ans au moment de son incarcération, et son cas concentre toute la gravité d'une détention injustifiée subie par un mineur. Les éducateurs et psychologues l'ont décrit comme un jeune honnête, généreux, soucieux de sa famille, respectueux des règles sociales et sans aucun antécédent judiciaire. Il était engagé dans un parcours scolaire fragile mais dynamique, que cet élan a été brutalement interrompu par la détention, et il tente désormais de reconstruire son avenir, ayant signé un contrat de travail à temps partiel en mars 2024 et intégré un contrat d'engagement jeune auprès de la mission locale. Cette résilience souligne selon lui combien l'épreuve a été douloureuse mais aussi combien il cherche à surmonter les stigmates laissés par la détention. Ils ajoutent que le rapport d'expertise psychologique souligne que [R] et ses parents apparaissaient envahis par la reviviscence des scènes de détention, sources d'angoisse, et que l'incarcération a constitué un traumatisme durable.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.

Lors de cette audience, M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] sollicitent le bénéfice de leur requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, et indiquent produire un certificat de non appel.

L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il conlut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et les demandes formées dans l'intérêts de M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] en l'absence de justification du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu du 9 septembre 2025. Subsidiairement, il sollicite de juger la requête recevable en la forme et au fond, et d'allouer à Mme [M] [D] et M. [N] [Q] la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire de 235 jours du 21 juin 2021 au 10 février 2022, et d'allouer à M. [R] [Q] la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire de 142 jours du 21 juin 2021 au 10 février 2022.

Il fait valoir, s'agissant de Mme [G] [D] qu'il résulte du rapport de l'AERS du 21 juin 2021 qu'elle est de nationalité roumaine, âgée d'environ 37 ans, mère de sept enfants dont cinq à charge, et qu'elle vit sur le camp du Mas rouge (communauté [Localité 5]). Les enfants vivaient pendant sa détention provisoire chez leur grand-mère maternelle en Roumanie. Son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Pour M. [N] [Q], il rappelle qu'il est fait état de la grande précarité de la famille et de ce qu'il a porté seul la charge matérielle de celle-ci. Son casier judiciaire porte trace de trois condamnations sans emprisonnement. Il déclarait dans le cadre de l'enquête de l'AERS qu'il travaillait parfois sans être déclaré. S'agissant de M. [R] [Q], l'agent judiciaire indique que le rapport de la PJJ de 2021 précisait qu'il avait été positionné sur un dispositif de découverte des métiers et qu'il aurait quitté ce dispositif pour subvenir aux besoins de celle qu'il considérait comme sa femme. Il bénéficiait d'un CDD de 3 mois selon le recueil de renseignement socio-éducatif du 21 juin 2021 (il n'aurait en réalité travaillé qu'un mois). Il vivait avec sa compagne et ses parents sur le camp de Roms du Mas rouge.

M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il conclut à la fixation d'une indemnité de 17 500 euros pour Mme [M] [D] et M. [N] [Q], et celle de 12 500 euros pour M. [R] [Q]. Il constate que le casier judiciaire de Mme [D] était vierge, et que le foyer en difficulté était concerné par les expulsions, l'insalubrité et les coupures d'électricité, outre que les quatre enfants à charge de la famille ont été hébergés par leur grand-mère maternelle en Roumanie. M. [N] [Q] a été présenté comme un travailleur précaire, sans justificatif d'emploi, et a fait l'objet de trois condamnations sans détention effectuée. Pour M. [R] [Q], il constate qu'il était en CDD au moment de son incarcération, et que malgré son jeune âge il était dévoué pour sa famille et s'impliquait dans les tâches domestiques afin de soulager ses parents. Il indique que son casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation, mais que le RRSE transmis par la DPJJ fait état d'une procédure pénale en cours concernant des faits de vol aggravé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026

MOTIFS:

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 (premier alinéa). "

Dans le cas d'espèce, M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] ont présenté leur requête en vue d'être indemnisés de leur détention provisoire le 25 septembre 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du 9 septembre 2025 est intervenue, laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 7 janvier 2026 produit postérieurement aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat. Cette requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur l'un des cas d'exclusions prévu à l'article 149 du code de procédure pénale.

La requête de M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] est en conséquence recevable.

Sur le fond :

Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu'elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] ont subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, puis ont bénéficié d'une décision de non-lieu définitive, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter la réparation du préjudice directement causé par leur privation de liberté ayant duré du 22 juin 2021 au 10 février 2022 pour M. [N] [Q] et Mme [M] [D], soit 234 jours, et du 22 juin 2021 au 9 novembre 2021 pour M. [R] [Q], soit 141 jours. Ils sollicitent exclusivement l'indemnisation d'un préjudice moral.

Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.

De nationalité roumaine, et âgés respectivement de 41 ans et 36 ans en 2021, M. [N] [Q] et Mme [M] [D], dont la situation est précaire, vivaient dans le camp [Adresse 4] à [Localité 6] depuis plus d'un an. Ils sont parents de sept enfants, dont certains en bas âge, et ceux encore à leur charge ont été confiés à leur grand-mère en Roumanie pendant leur détention. Mme [M] [D] ne travaillait pas au moment de son incarcération, et M. [N] [Q] occupait des emplois occasionnels principalement dans le secteur du bâtiment.

Le casier judiciaire de Mme [M] [D] est vierge, et celui de M. [N] [Q] porte trace de trois condamnations antérieures à son incarcération, sans toutefois qu'il n'en ressorte une peine d'emprisonnement ferme.

En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, du choc carcéral important et de la séparation familiale induite par la détention, il apparait que la somme de 18 000 euros correspond pour chacun d'entre eux à une juste indemnisation de leur préjudice moral.

M. [R] [Q] était quant à lui lui âgé de 17 ans au moment de son incarcération et vivait avec ses parents. Il se trouvait en décrochage scolaire depuis 2019 et était pris en charge par l'AFPA à [Localité 7] dans le cadre d'un dispositif de mobilisation autour d'un projet professionnel. Il était marié selon la tradition gitane.

Son casier judiciaire est vierge ; confronté pour la première fois au monde carcéral à un jeune âge, le choc psychologique du requérant a nécessairement été très important, outre la séparation familiale.

En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, la somme de 13 000 euros apparait correspondre à une juste indemnisation de son préjudice moral.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,

Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [N] [Q], Mme [M] [D] et M. [R] [Q] pour la privation de liberté ayant duré du 22 juin 2021 au 10 février 2022 pour M. [N] [Q] et Mme [M] [D], soit 234 jours, et du 22 juin 2021 au 9 novembre 2021 pour M. [R] [Q], soit 141 jours,

Alloue à M. [N] [Q] la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Alloue à Mme [M] [D] la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Alloue à M. [R] [Q] la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier La Présidente

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