CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 26/00402
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00402 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDWQ
O R D O N N A N C E N° 2026 - 408
du 23 Juillet 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [E]
né le 13 Juillet 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [L] [F], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Philippe DE GUARDIA, président de chambreà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 mai 2026 du préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [K] [E],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2026 du préfet de l'Aude prise à l'encontre de Monsieur [K] [E], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 mai 2026,
Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 juin 2026,
Vu la saisine du préfet de l'Aude en date du 21 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 à 11h42 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2026, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h20,
Vu les courriels adressés le 22 Juillet 2026 au préfet de l'Aude, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2026 à 10H00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 23 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Juillet 2026, à 15h20, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juillet 2026 notifiée à 11h42, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de (...) l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas discuté que l'intéressé s'est opposé à son embarquement.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance dont appel, étant également observé :
- que la prolongation de la rétention, du fait de sa durée limitée, ne constitue pas une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :
- que le fait qu'il ait un enfant de 12 ans et que le reste de sa famille réside en France ne relèvent pas de l'appréciation du juge judiciaire ;
- que dès lors qu'il s'oppose à son départ, une assignation à résidence, qui suppose un départ volontaire, n'a pas lieu d'être.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juillet 2026 à 14h05
La greffière, Le magistrat délégué,
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