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CA Montpellier, 22 juill. 2026, RG 26/00086


Vérifier : CA Montpellier, 22 juill. 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d31d6da041962dd2695

Texte de la décision

8,939 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 JUILLET 2026

REFERE RG n° 26/00086 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBXI

Enrôlement du 29 Mai 2026

assignation du 27 Mai 2026

Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] du 20 Janvier 2026

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [A] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE AU REFERE

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 JUIN 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

ORDONNANCE :

- Réputée contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 20 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a notamment débouté M. [A] [O] de sa demande de main levée de la saisie attribution du 2 juillet 2025, et a cantonné cette saisie à la somme de 109 367,63 €. M. [O] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, M. [A] [O] a fait assigner le fond commun de titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et associés, devant le premier président afin qu'il ordonne, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, ordonne à titre subsidiaire le maintien du séquestre de 94 000 € entre les mains de la CARPA de Béziers, et condamne en tout état de cause le défendeur à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il soutient qu'il justifie de moyens sérieux de réformation tenant à la dénaturation par le juge de l'exécution du protocole d'accord transactionnel du 20 juin 2025, au terme duquel il reconnaissait sa créance dont les modalités de paiement étaient prévues, et au terme duquel le fond commun de titrisation s'engageait à suspendre toutes les voies d'exécution à compter de la signature du protocole; il affirme que c'est par erreur que le juge de l'exécution a considéré que la somme de 94 000 € n'était pas due à la date de la signature du protocole, mais qu'elle était due à compter de cette signature. Il ajoute un second moyen de réformation qu'il estime sérieux tenant au cantonnement de la saisie, qui ne devait porter que sur la somme de 99 481, 83 € et non sur la somme de 109 367,63 € conformément au procès verbal de saisie attribution.

Il soutient par ailleurs qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire.

A l'audience du 17 juin 2026, M. [O] sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se réferer pour un plus ample exposé de ses moyens. Il indique oralement que l'affaire a été fixée à bref délai pour plaidoirie au 2 juillet 2026, avec une clôture au 24 juin 2026.

Le fond commun de titrisation Cedrus, bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'était pas représenté, mais il a adressé un courrier à la juridiction dont celle-ci ne peut tenir compte faute d'avoir été dispensé de comparaitre, s'agissant d'une procédure orale.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale de suspension de l'exécution provisoire:

Les dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile sur lesquelles les demandeurs fondent leur demande ne sont pas applicables aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution (Civ. 2e, 20 déc. 2001, n° 00-17.029), qui relèvent de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient en conséquence de rectifier le fondement de la demande, qui relève de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en application de l'article 12 du code de procédure civile.

L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'

Au regard de ce texte, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de l'existence d'un risque de circonstances manifestement excessives, mais uniquement le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués.

Or, le premier moyen, tiré de la dénaturation du protocole d'accord, n'apparait pas sérieux dans la mesure où il relève exclusivement d'une critique de l'appréciation du juge de l'exécution, qui a considéré que la phrase selon laquelle M. [O] devait réaliser le premier versement ' dès' la signature du protocole ne signifiait pas que ce paiement devait intervenir le jour de la signature, ce qu'il appartiendra à la cour d'apprécier au fond, étant observé qu'elle doit statuer très prochainement, l'affaire ayant été fixée dès le 11 février 2026, soit 7 jours après la déclaration d'appel, au 2 juillet 2026, et M. [O] ayant assigné plus de trois mois après, le 27 mai 2026, pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire.

Le second moyen porte exclusivement sur une potentielle erreur sur la somme à laquelle la saisie a été cantonnée, en raison d'une possible contradiction entre les motifs et le dispositif, à la somme de 109 367,63€, au lieu de 99 481,83€, soit une différence de 9985,80€, ce qui n'apparait pas suffisant pour qualifier ce moyen de sérieux tenant les sommes en jeu.

M. [O] ne justifiant pas d'un moyen sérieux de réformation, sa demande de suspension de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.

Sur la demande subsidiaire:

L'aticle 521 du code de procédure civile dispose: ' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'

Il résulte de ce texte que le premier président ou son délégué, n'a pas compétence pour ordonner le maintien d'un séquestre en CARPA concernant le paiement d'une créance dans l'attente d'une décision au fond sur appel d'une décision du juge de l'exécution statuant non sur le paiement de cette créance mais sur une main-levée de saisie attribution. Il convient dès lors de constater cette incompétence et de renvoyer M. [O] à mieux se pourvoir.

Sur les dépens et frais irrépétibles:

M. [O] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 20 janvier 2026,

Constate l'incompétence du premier président ou de son délégué pour ordonner le maintien d'un séquestre en CARPA et renvoie M. [A] [O] à mieux se pourvoir,

Condamne M. [A] [O] aux dépens,

Rejette la demande de M. [A] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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