Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/05220


Vérifier : CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/05220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/05220
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d34d6da041962dd286e

Texte de la décision

6,526 caractères

N° RG 25/05220 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2N2

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.

Entre :

D'UNE PART :

Monsieur [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP ABRATKIEWICZ, MARET, MEDICO, avocats au barreau de MONTPELLIER

et

D'AUTRE PART :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Delphine RIGEADE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général

A l'audience du 21 mai 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Décision rendue le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCEDURE:

Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné la détention provisoire de M. [W] [E] et l'a placé sous mandat de dépôt suite à sa mise en examen des chefs d'escroquerie réalisée en bande organisée et blanchiment aggravé.

Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné la mise en liberté de M. [E] assortie d'un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné la main levée totale de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique de M. [E], prononcée par ordonnance du 6 mai 2019, et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter du 8 novembre 2019.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a renvoyé M. [E] devant le tribunal correctionnel, et par jugement du 16 juin 2025, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite.

Par requête reçue le 24 octobre 2025 à la Cour d'appel de Montpellier, M. [E] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 37 500 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 26 décembre 2025, le magistrat délégué du premier président a infirmé les parties de ce qu'il envisageait, sur le fondement de l'article R 36 du code de procédure pénale, au regard de son incompétence manifeste, de dire n'y avoir lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R 31 à R 34 de ce même code, et a invité les parties à faire valoir leurs observations.

Par courrier du 12 janvier 2026, M. [E] a indiqué avoir saisi la Cour d'appel de Montpellier par erreur, et que sa requête était manifestement irrecevable.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.

Lors de cette audience, le conseil de M. [E] confirme que la Cour d'appel de Montpellier n'est territorialement pas compétence.

L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à l'irrecevabilité de la requête en ce que la décision de relaxe a été rendue par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, et qu'ainsi la juridiction compétente pour examiner les prétentions de M. [E] n'est pas la cour d'appel de céans puisque la décision n'a pas été rendue dans son ressort.

M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il conclut à l'incompétence territoriale du premier président de la cour d'appel de Montpellier, la présente requête relevant de la Cour d'appel de Reims.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS:

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Selon l'article R 26 de ce même code, le premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, est saisi par une requête signée par le demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R 27.

Dans le cas d'espèce, M. [E] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 24 octobre 2025 auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier, alors que la décision de relaxe le concernant a été rendue par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, qui se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Reims. Il en découle que le premier président de la Cour d'appel de Montpellier n'est territorialement pas compétent pour connaître de la requête en indemnisation présentée par M. [E].

Il y a donc lieu de renvoyer cette affaire devant le premier président de la Cour d'appel de Reims, s'agissant d'une exception d'incompétence (Cass civ 2ème, 3 juillet 2025, n° 22-23.979).

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire

Constate l'incompétence territoriale du premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur la requête en indemnisation de M. [W] [E],

Constate que le premier président de la cour d'appel de Reims est compétent et renvoie devant celui-ci,

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de la cour d'appel de Reims avec une copie de la décision de renvoi.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.