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CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/04130


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Date
23/07/2026
Numéro
26/04130
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d53d6da041962dd362e

Texte de la décision

4,706 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04130 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSDJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [L]

né le 01 février 2003 à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 22 juillet 2026 à 11h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Sally El Aniou, avocat au barreau du Val-de-Marne

Informé le 22 juillet 2026 à 11h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 22 juillet 2026 à 11h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen d'irrégularité et le moyen d'irrecevabilité soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [L] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [R] [L], et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre vingt seize heures du placement initial en rétention ;

- Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2026, à 08h11 réitéré à 08h22 et complété à 09h06 et à 11h16, par M. [R] [L] ;

- Vu les observations reçues par couriel en date du 22 juillet 2026 à 12h35 par M. [R] [L] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que :

- conformément aux principes élémentaires de la procédure civile, il appartient à l'étranger de rapporter la preuve de l'absence ou de l'irrégularité prétendue de la convention d'assistance juridique applicable à l'espèce.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 23 juillet 2026 à 10h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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