CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/03976
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03976 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3HX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 23/05371
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [D] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
à
DÉFENDERESSE
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Elizabeth MENESGUEN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 186
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2026 :
Suivant un acte authentique reçu le 20 août 2021 par notaire, Mme [X] a acquis de Mmes [T] et [Q] un bien immeuble situé à [Localité 4] (Val-de-Marne), au [Adresse 3], moyennant un prix de 324 450 euros.
Après avoir découvert l'apparition de diverses infiltrations et moisissures, Mme [X] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, par ordonnance du 27 juin 2022, la désignation de M. [N] afin de procéder à une mesure d'expertise.
Cet expert a déposé son rapport en date du 12 juin 2023.
Par acte du 2 août 2023, Mme [X] a fait assigner Mmes [T] et [Q] devant le tribunal judiciaire de Créteil en réfaction du prix de vente au visa des articles 1641, 1644 et 1645 au titre de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire prononcé le 20 mai 2025, la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil a notamment fait droit à la demande de Mme [X] tendant à obtenir la réfaction du prix.
Par une déclaration formée par voie électronique, le 9 juin 2025, Mmes [T] et [Q] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il :
- les a déboutées de leur demande tendant à voir constater la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [N], le 12 juin 2023,
- les a condamnées in solidum à verser à Mme [X] les sommes de 160 000 euros en restitution d'une partie du prix de vente du bien situé [Adresse 4] à [Localité 5], de 8 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 2 500 euros au titre du préjudice moral, de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les a condamnées aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ordonnés en référé,
- les a déboutées de leur demande formulée au titre de la procédure abusive et de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et a rejeté toutes autres demandes des parties,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit
L'affaire a été inscrite sous le numéro 25/10261 du répertoire général et attribuée au Pôle 4, chambre 1.
Par ailleurs, suivant un acte de commissaire de justice établi le 10 mars 2026 et enrôlé le 12 mars 2026, Mmes [T] et [Q] ont fait assigner Mme [X] par-devant le Premier président de cette cour d'appel, à comparaître à l'audience du 17 juin 2026, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de décision entreprise et de la condamner aux dépens.
A l'audience, Mmes [T] et [Q] ont fait plaider le bénéfice de leurs écritures, invoquant des chances sérieuses d'infirmation de la décision entreprise alors que le rapport expertal encourrait l'annulation et qu'aux termes des engagements contractuels scellés entre les parties, elles ne sont pas débitrices d'une garantie au titre des vices cachés. Par ailleurs, elles ont fait état de conséquences qu'engendrerait l'exécution de la décision entreprise et qu'elles considéraient comme manifestement excessives. A cet égard, elles ont fait valoir que leur situation ne leur permettait pas d'y faire face et de procéder à l'exécution, précisant en outre que Mme [Q] était atteinte d'une maladie grave, soit un cancer du rein, ayant récemment nécessité son hospitalisation.
Soutenant ses conclusions écrites remises et notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, Mme [X] s'est opposée aux demandes adverses, sollicitant du magistrat délégataire du Premier président qu'il déboute Mmes [T] et [Q] de leur demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil et les condamne aux dépens ainsi qu'à lui payer in solidum la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les observations des parties ont été recueillies sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que l'article 514 du code de procédure civile énonce que :
"Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, comme le fait valoir Mme [X] et comme cela résulte de la décision entreprise, il apparaît que Mmes [T] et [Q] ont comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
En conséquence, la recevabilité de leur demande est subordonnée à la démonstration de leur part de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement entrepris, lesquelles se seraient révélées postérieurement à cette décision.
Or, au cas présent, Mme [X] fait observer que si elle ne conteste pas l'affection dont Mme [Q] est victime, celle-ci préexiste depuis environ dix années. Elle précise que le 11 juin 2017, à l'occasion de la célébration du mariage entre Mmes [T] et [Q] devant l'officier de l'état civil d'[Localité 4], il avait été indiqué que c'est cette même maladie qui les avait amenées à convoler en noces. Elle produit pour en justifier une attestation qui émane de Mme [R], adjointe au maire qui a célébré le mariage et qui confirme ce fait. Mme [X] fait encore observer que le certificat médical communiqué par Mmes [T] et [Q] mentionne l'existence d'un début de rémission, ce qui n'est pas contesté. Elle souligne, à juste titre, qu'en tout cas, la circonstance invoquée n'est pas apparue postérieurement au jugement dont appel.
L'objection ainsi élevée par Mme [X] n'est pas sérieusement contestée par Mmes [T] et [Q] qui, au surplus, échouent à démontrer que la maladie qui affecte l'une d'entre elles, au-delà des évidentes difficultés et contraintes qu'elle ne manque pas de générer, pourrait constituer en elle-même un obstacle à l'exécution de la décision entreprise, soit essentiellement d'avoir à restituer partie du prix reçu en contrepartie de la vente.
Par ailleurs, si Mmes [T] et [Q] arguent de l'indisponibilité des fonds, faisant valoir que la vente litigieuse leur a permis de quitter la région parisienne et d'acquérir un nouveau bien, elles sont contredites par Mme [X] qui démontre que le pavillon qui lui a été cédé ne constituait pas "leur seul patrimoine" alors qu'elles étaient déjà propriétaires d'un autre bien immobilier en Bretagne. En tout état de cause, Mmes [T] et [Q] ne fournissent pas d'éléments précis quant à leur situation financière et patrimoniale permettant de retenir qu'elles seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Aussi, dès lors que Mmes [T] et [Q] ne démontrent aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l'espèce, parties perdantes, Mmes [T] et [Q] devront supporter in solidum les dépens de la présente instance outre les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à ce titre.
En outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mmes [T] et [Q] seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] une indemnité de deux mille (2 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mmes [T] et [Q] ;
Condamnons Mmes [T] et [Q] in solidum aux dépens ;
Condamnons Mmes [T] et [Q] in solidum à payer à Mme [X] une somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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