CA Rouen, 20 juill. 2026, RG 26/02641
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Texte de la décision
N° RG 26/02641 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJTW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026
Nous, Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Laurent EMILE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [N] [S]
née le 18 Mai 1993,
personne concernée par la mesure
assistée par Me Me Maëlle BEAUDOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu l'admission de Mme [N] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 15 juillet 2026, sur décision de son directeur ;
Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant Mme [N] [S] à compter du 15 juillet 2026, à 15h15 sur décision du Docteur [H] ;
Vu la saisine en date du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 19 juillet 2026 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement de Mme [N] [S] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [N] [S] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2026 à 15h03 ;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les observations de Mme [N] [S] ;
Vu les observations de Me Maëlle BEAUDOT, avocat au barreau de ROUEN;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 juillet 2026;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Vu la demande d'audition de Mme [N] [S];
Vu l'audition de Mme [N] [S] réalisée par communication téléphonique du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète prise sur un péril imminent prise par le directeur du centre hospitalier du [Localité 1] le15 juillet 2026.
Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 15 juillet 2026 à 15 heures 15. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, mesure maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen rendue le 19 juillet 2026 à 10h26.
Mme [N] [S] a interjeté appel le 19 juillet 2026, dans le délai de 24h, sa déclaration d'appel n'étant pas motivée.
Le ministère public a communiqué ses conclusions écrites en date du 20 juillet 2026.
A l'audience, Mme [N] [S], assistée de son conseil Maître BEAUDOT, a fait valoir en substance que la mesure d'isolement doit être levée pour les raisons suivantes :
- cette mesure l'empêche d'aller aux rendez-vous médicaux déjà prévus le 21 juillet et le 28 juillet 2026 et d'être en contact avec son conjoint et avec les médecins qui la suivent ;
- cette mesure, loin de la protéger, aggrave son état d'anxiété et de stress car elle réveille les traumatismes qu'elle a subis quand elle était enfant, ayant été maltraitée par ses parents et notamment soumise de leur part à un enfermement.
Elle conteste avoir eu des idées suicidaires ou des hallucinations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
sur le fond
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, 'l''isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.'
L'article L3211-12 du même code permet le contrôle par le juge des libertés et de la détention de ces mesures dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles susvisés.
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, Mme [N] [S] fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 15 juillet 2026 et a été placée à l'isolement depuis cette même date à 15 heures 15.
Au vu du certificat médical du Dr [B] en date du 15 juillet 2026, elle présente des idées suicidaires scénarisées, une logorrhée verbale, de probables hallucinations visuelles, une angoise et de l'agitation et est dans le refus de soin médical.
Le certificat médical du Dr [X] en date du 16 juillet 2026 fait état des éléments suivants : accélération psychomotrice, tachyphénie, tachypsychie, discours désorganisé, coq à l'ane, délire de persécution, de mécanisme interprétatif et intuitif, insomnie totale depuis 8 jours, anosognosie et refus de soins.
Le Docteur [D], qui a examiné la patiente le 17 juillet 2026 à 12 h 30, relève qu'elle présente toujours une exaltation de l'humeur, une irritabilité, un ludisme, un hypersyntonie, une accélération psychomotrice globale avec tachypsychie, tachyphénie, discours diffluent, fuite des idées, insomnie sans fatigue ainsi que des idées délirantes congruentes à l'humeur de thématique mégalomaniaque et persécutive, ce dans un contexte d'anosognosie quant à ses troubles et de refus de soins.
Les différentes décisions médicales de mise en isolement ont été prises par cinq psychiatres différents, qui considèrent tous qu'au vu des troubles précédemment décrits, qui sont constants depuis le début de l'hospitalisation, il existe un dommage immédiat ou imminent que seul un isolement peut prévenir.
Si Mme [N] [S] invoque une aggravation de son état, générée par le contexte de l'isolement, celle-ci n'est nullement établie.
Il résulte de ce qui précède l'existence de suffisamment les troubles nécessitant le renouvellement de la mesure d'isolement, étant observé que la régularité procédurale du maintien à l'isolement n'était pas contestée, seule étant remise en cause son bien-fondé, et que le grief invoqué par Mme [N] [S] relatif à ces rendez-vous médicaux est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2026 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 20 juillet 2026 à 11 heures 30
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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