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CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00121


Vérifier : CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6332acd6da041962de7956

Texte de la décision

14,532 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00121 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWCT


[R] [N]

c/

S.C.I. ASIA 5


DU 23 JUILLET 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JUILLET 2026

Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assisté de François CHARTAUD, Greffier,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 23 juin 2026,

à :

S.C.I. ASIA 5, sise [Adresse 2]

représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de François CHARTAUD, Greffier, le 09 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2022, la SCI Asia 5 a donné à bail à M. [R] [N] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à Bordeaux, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 550 euros et d'une provision aux charges mensuelles de 50 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2026, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé à effet du 20 juillet 2025, la résiliation du bail pour manquement à l'obligation d'acquitter les loyers

- condamné M. [R] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 1]

- dit qu'a défaut M. [R] [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution

- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail, soit le 20 juillet 2025, une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable si les conditions contractuelles le prévoient (570 euros par mois à la date de l'audience) augmenté des charges et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

- condamné M. [R] [N] à payer à la SCI ASIA 5 la somme de 6 190 euros au titre des loyers et charges échus et impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2026;

- condamné M. [R] [N] à payer à la SCI ASIA 5 les indemnités d'occupation échues à compter du 20 juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux ;

- débouté la SCI ASIA 5 du surplus de ses demandes

- condamné M. [R] [N] à payer à la SCI ASIA 5 la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux dépens en ce compris notamment, les coûts du commandement de payer du 19 mai 2025, de l'assignation du 22 août 2025, de dénonciation au représentant de l'Etat dans le département et des frais d'exécution à venir

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 24 avril 2026, M. [C] a interjeté appel de cette décision

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2026, M. [R] [Y] a fait assigner la SCI ASIA 5 en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, et obtenir sa condamnation aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à verser à Me [Q] [X] en application des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que sa demande est recevable en ce qu'il n'a pas comparu en première instance.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision entreprise puisque l'assignation introductive d'instance est nulle, en raison d'une irrégularité de la signification qui lui cause grief à la fois sur le plan procédural et sur le fond.

Il expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, en ce qu'il conteste le non-paiement des loyers et qu'il produit la preuve des versements.

Il ajoute qu'avec l'accord du bailleur, il n'a pas versé de loyer pendant 7 mois, soit la durée du traitement de l'appartement contre les puces et que le logement présente des désordres le rendant insalubre.

Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'il n'a pas pu anticiper ni organiser une solution de relogement du fait de l'irrégularité procédurale alors que l'exécution de la décision conduirait à son expulsion.

Il ajoute qu'en cas de réformation, il n'a aucune confiance en son bailleur pour un quelconque remboursement.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 7 juillet 2026, soutenues à l'audience, la SCI ASIA 5 sollicite que M. [C] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation de la décision déférée, car l'assignation a été régulièrement signifiée en dépôt étude et que le procès-verbal mentionne les diligences entreprises par le commissaire de justice. Elle ajoute que M.[N] ne démontre pas avoir engagé une procédure pour inscription en faux et qu'en vertu de l'article 1731 du code civil, le preneur est présumé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire, et qu'il ne s'est jamais plaint auprès de la bailleresse de l'état des boîtes aux lettres.

Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la clause résolutoire était incontestablement acquise car M.[N] a cessé de payer tout loyer et qu'il n'apporte pas la preuve de l'entretien de son logement ni de démarches entreprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu'il s'agit notamment d'une condamnation non pécuniaire, ce risque doit s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement.

Le moyen sérieux de réformation est entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

En l'espèce, M.[N] n'a pas comparu à l'audience du tribunal judiciaire de Bordeaux.

En conséquence, sa demande de suspension de l'exécution provisoire est recevable.

Pour que cette demande soit déclarée fondée, M.[N] doit donc rapporter une double preuve, à savoir:

- que le paiement immédiat des condamnations mises à sa charge et l'exécution de la mesure d'expulsion risquent d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives,

- et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré à la cour.

S'agissant de l'exécution immédiate de la décision d'expulsion, il sera rappelé que celle-ci ne peut suffire en soi à caractériser un risque excessif. Pour établir l'existence de ce risque, il appartient à la partie demanderesse de faire état de circonstances personnelles et familiales ou de l'existence de difficultés de relogement qui permettraient de caractériser le caractère excessif de l'exécution.

En l'espèce, M.[N] affirme que du fait de l'irrégularité procédurale, il n'a pas eu la possibilité d'anticiper, préparer ou organiser une quelconque solution de relogement. Il précise également chercher à déménager depuis longtemps en raison de l'insalubrité du logement.

Néanmoins, en l'absence de tout autre justificatif provenant de l'admnistration fiscale ou de la CAF, les relevés du compte ouvert au nom de M. [C] au Crédit Agricole Aquitaine ne permettent pas de déterminer de manière objective et certaine le montant de ses revenus mensuels.

Il ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue de son relogement, ni de réponses négatives qui lui auraient été données dans le cadre de la recherche d'un autre appartement.

13. Par ailleurs, M.[N] ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques de la société Asia 5 qui la mettrait dans l'incapacité de lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

14. Il en résulte que M.[N] ne démontre pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.

15. En outre, le moyen présenté aux fins d'annulation du jugement ne peut être considéré comme sérieux, dès lors que par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, le commissaire de justice chargé de la signification de l'assignation a, d'une part, mentionné de manière suffisamment précise les diligences effectuées pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire (confirmation du voisin du premier étage), compte tenu de l'impossibilité de remise à personne (M. [E] étant absent momentanément), et, d'autre part, laissé sur place un avis de passage contenant la nature de l'acte et le nom du requérant, puis envoyé à M. [V] la lettre prévue par l'article 656 du code de procédure civile.

La seule circonstance que les courriers soient déposés par le facteur dans différents bacs au pied des parties communes, ou que la boîte aux lettres positionnée à l'entrée de l'immeuble était cassée, n'est pas de nature à conduire à la nullité de l'acte de saisine de la juridiction, et, partant, du jugement.

L'appelant admet au demeurant avoir reçu d'autres courriers, et notamment un courrier de la préfecture du 8 juin 2026.

16. En outre, par application des dispositions de l'article 3-2 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, et en l'absence d'état des lieux d'entrée, comme de démonstration d'un obstacle apporté par le bailleur à l'établissement d'un tel acte, l'article 1731 du code civil fait présumer que les lieux ont été pris en bon état de réparation locatives.

Il en résulte que l'argument tiré de l'état d'indécence du local donné à bail ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, dans la mesure où il n'existe, en l'état des pièces produites, aucune certitude sur la responsabilité du bailleur dans les désordres affectant le logement (traces de rongeur et puces) ou dans l'état de saleté et d'encombrement des parties communes de l'immeuble.

17. Enfin, l'appelant admet avoir interrompu le paiement des loyers durant plusieurs mois (de juin à décembre 2023) sans justifier ses dires, concernant un accord avec le bailleur pour entreprendre durant cette période un traitement contre les puces.

18. Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.

- Sur les frais et les dépens

13. Tenu aux dépens dès lors qu'il échoue en ses prétentions, M.[N], sera en outre condamné à payer à la société Asia 5 la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Déboute M.[N] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du 3 mars 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Condamne M.[N] aux entiers dépens de la présente instance,

Condamne M.[N] à payer à la société Asia 5 la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée de ce chef.

La présente ordonnance est signée par Jean-Franco FRANCO, Président de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffier, Le président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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