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CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00113


Vérifier : CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00113
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6332b6d6da041962de79fe

Texte de la décision

14,134 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVY3


[N] [G]

c/

[I] [F], [M] [R] épouse [F]


DU 23 JUILLET 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JUILLET 2026

Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assisté de François CHARTAUD, Greffier,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1] - ESPAGNE

représenté par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 19 juin 2026,

à :

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2]

Madame [M] [R] épouse [F], née le 21 Août 1980 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Samantha PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de François CHARTAUD, Greffier, le 09 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1.Par acte notarié du 2 août 2021, M. [I] [F] et Mme [M] [R] épouse [F] ont acquis auprès de M. [G], au prix de 850 000 euros, par l'intermédiaire de l'agence immobilière SAS Riva-immobilier, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, une maison d'habitation située à [Localité 2], que le vendeur avait fait construire en 2012.

2. Ayant constaté des défauts d'étanchéité dans le sous-sol de la maison, et des fissures affectant les façades, les époux [F] ont fait procéder à un constat par commissaire de justice le 27 avril 2022, puis ont obtenu en référé, au contradictoire de leur vendeur, la désignation d'un expert, en la personne de Mme [Y] [L], qui a déposé son rapport le 22 février 2024.

3. Les époux [F] ont ensuite fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.

4. Par jugement du 2 juin 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné M. [N] [G] à payer à M. [I] [F] et Mme [M] [R] épouse [F] la somme de 82.070,21 euros en indemnisation du coût des travaux réparatoires des infiltrations dans le sous-sol, ce avec indexation du bâtiment depuis le 30 octobre 2023.

- condamné M. [N] [G] à payer à M. [I] [F] et Mme [M] [R] épouse [F] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance.

- condamné M. [N] [G] à payer à M. [I] [F] et Mme [M] [R] épouse [F] la somme de 400 euros en réparation de la surconsommation électrique.

- débouté M. [I] [F] et Mme [M] [R] épouse [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires.

- condamné M. [N] [G] à payer à M. [I] [F] et Mme [M] [R] épouse [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- debouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

5. Par déclaration en date du 15 juin 2026, M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués.

6. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2026, M. [N] [G] a fait assigner M. [I] [F] et Mme [M] [R] épouse [F] en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

7. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2026, il demande au premier président:

- de juger que le jugement frappé d'appel comporte de sérieux motifs d'annulation et de réformation,

- de juger que l'exécution provisoire attachée aux condamnations financières prononcées à son encontre risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives,

- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Subsidiairement,

- d'aménager l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner, en application de l'article 521 du code de procédure civile, une somme limitée à 15.000 euros, la consignation valant exécution au regard de l'article 524 du même code ;

En tout état de cause,

- de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance.

Il soutient en substance qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, en ce que le tribunal a retenu que les infiltrations du sous-sol constituaient un vice caché antérieur à la vente, alors que dans son rapport, l'expert judiciaire mentionne ne pas connaitre l'origine exacte de l'obstruction du drain et ne pouvoir préciser à quelle date cette obstruction est devenue génératrice de désordres.

Il ajoute que la charge de la preuve repose sur l'acquéreur et que le doute doit profiter au vendeur et que n'étant pas vendeur professionnel, aucune présomption de connaissance du vice ne pèse sur lui.

Il précise que les acquéreurs ont été pleinement informés dans leur acte notarié de l'existence d'anciennes infiltrations et de la réalisation de travaux d'étanchéité, de sorte que la notion de vice caché est discutable.

Concernant les conséquences manifestement excessives, il indique ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations, ses revenus de gérant d'une société en Espagne et en France étant aléatoires.

Il précise qu'il ne dispose que d'un bien immobilier qui constitue à la fois sa résidence principale en [Etablissement 1] et son outil de travail.

Il relève en outre le caractère irréversible de l'exécution, les sommes allouées étant directement destinées à réaliser des travaux qui seront incorporés à l'immeuble et fait également valoir que la restitution des sommes par les intimés est aléatoire puisqu'ils auront utilisé les sommes pour la réalisation des travaux.

8. Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2026, les époux [F] demandent au premier président de:

-maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 2 juin 2026 par la 7 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG N°24/03847) ;

- de débouter M. [N] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de le condamner reconventionnellement à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, outre toute amende civile qui serait prononcée ;

- de condamner M. [N] [G] à payer à M.et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance.

Ils font principalement valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation de réformation du jugement, puisque l'antériorité des infiltrations dans le sous-sol au jour de la vente ne fait aucun doute; que ces infiltrations sont structurelles liées au manque d'entretien de la maison par M. [G], qui avait au surplus camouflé différente malfaçons et désordres de construction; qu'il existe des preuves flagrantes de la connaissance par le vendeur des vices affectant le bien; alors qu'en leur qualité d'acquéreurs, ils étaient en droit de penser que les causes de l'infiltration avaient été réparées.

Ils ajoutent qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement, en l'absence de disproportion entre le montant de la condamnation et les ressources de M. [G]; et précisent qu'en cas d'infirmation du jugement, ils seraient en mesure de restituer le montant des condamnations payées par M. [G].

MOTIFS DE LA DECISION:

9. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

10. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

12. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

13. En l'espèce, M. [G] avait, dans ses conclusions du 4 novembre 2025, demandé au tribunal qu'il écarte l'exécution provisoire de droit, de sorte que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 susvisé ne lui pas sont applicables.

Il doit démontrer que les deux conditions générales cumulatives sont réunies.

14. A cet égard, il résulte des motifs du jugement déféré à la cour et des pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise judiciaire de Mme [Y] [L], que le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application de la règle de droit relative à la garantie des vices cachés, telles que découlant des articles 1641 et suivants du code civil, et qu'il n'a pas commis non plus d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce, les faits relevés par le tribunal étant conformes aux constatations de l'expert judiciaire.

15. A ce stade, il suffira de relever, au vu des observations et conclusions de l'expert judiciaire, que les infiltrations affectant les murs semi-enterrés du sous-sol vont porter atteinte à la solidité du bâtiment et compromettre son usage, par imprégnation des maçonneries, si elles ne sont pas traitées; que ces infiltrations ont une origine structurelle antérieure à la vente, à savoir d'une part un affaissement de la dalle de la terrasse et d'autre part l'installation à contre-pente du drain, qui envoie les eaux vers l'arrière de la maison, où elle stagnent et finissent par s'infiltrer dans les murs du sous-sol; que ce phénomène d'infiltration était connu du vendeur, qui s'en était ouvert à des voisins, entre 2015 et 2021, et qui avait entrepris des travaux (inefficaces), dès 2014, par mise en oeuvre d'une liquide de cuvelage sur les murs sud et est affectés par les désordres; et que les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance à la lecture des informations données dans l'acte de vente de la nature et de la gravité du vice.

16. Il s'en déduit que M. [G] ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux de réformation.

Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Sur la demande subsidiaire de consignation:

17. L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

18. En l'espèce, les époux [F] font valoir à juste titre le caractère manifestement insuffisant de la consignation proposée par l'appelant à hauteur de la somme de 15000 euros, qui n'est pas de nature à garantir suffisamment le montant de la condamnation prononcée en principal, intérêts et frais, actuellement évaluée à 106 257,19 euros.

La demande subsidiaire sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires:

17. Il n'est pas démontré que l'action ait constitué un abus du droit d'ester en justice, ni qu'elle ait occasionné aux époux [F] un préjudice autre que celui lié aux frais de procédure irrépétibles.

La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée, de même que celle tendant au prononcé d'une amende civile.

18. M. [G], qui échoue en sa demande, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer aux époux [F] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Déboute M. [N] [G] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 juin 2026,

Déboute M. [N] [G] de sa demande subsidiaire de consignation,

Condamne M. [N] [G] à payer à M. et Mme [I] et [M] [F] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. et Mme [F] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,

Condamne M. [N] [G] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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