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CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/03532


Vérifier : CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/03532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/03532
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6332c3d6da041962de7ac9

Texte de la décision

12,348 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [U] [T]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [A] [G] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE


N° RG 26/03532 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWYQ


du 23 JUILLET 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JUILLET 2026

Nous, Bérengère VALLEE, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 29 mai 2026 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [U] [T], né le 10 Juillet 1981 à [Localité 1], Actuellement hospitalisé au centre hospitalisé au centre - Hospitalier spécialisé [A] [G] -

assisté de Me Julie CHEVAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (26/02023) rendue le 16 juillet 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [A] [G] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, pris en la personne de Monieur le préfet, domicilié sis [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 juillet 2026;

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 23 Juillet 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu le certificat médical établi par le docteur [P] le 8 juillet 2026,

2- Vu l'arrêté du 8 juillet 2026 de l'adjointe au maire de [Localité 2] portant admission provisoire de M. [U] [T], né le 10 juillet 1981 à [Localité 3], en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier spécialisé de [A] [G],

3- Vu le certificat médical d'admission du docteur [H] du 8 juillet 2026,

4- Vu le certificat médical de 24h établi par le docteur [O] le 9 juillet 2026,

5- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 10 juillet 2026 portant admission de M. [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [A] [G],

6- Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 2] le 10 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T],

7- Vu le certificat médical de 72h établi par le docteur [N] le 11 juillet 2026,

8- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 15 juillet 2026 maintenant l'hospitalisation complète de M. [T] au centre hospitalier spécialisé de [A] [G],

9- Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l'avis médical motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,

10- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juillet 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [T],

11- Vu l'appel formé par M. [T] reçu au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2026,

12- Vu l'avis du ministère public en date du 20 juillet 2026 aux fins de voir confirmer l'ordonnance du magistrat du siège,

13- Vu l'avis médical motivé du docteur [K] du 21 juillet 2026,

14- Vu la convocation des parties à l'audience du 23 juillet 2026,

15- A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.

M. [T] explique que son hospitalisation se déroule bien, qu'il comprend pourquoi il a été hospitalisé mais trouver que sa psychiatre a fait preuve de beaucoup d'inquiétude. Il rappelle qu'il n'a pas d'obligation envers la psychiatrie depuis 2022 et que tout ce qui est dit dans son dossier est faux. Il précise qu'il ne rencontrait pas de difficultés au niveau de son sommeil et de son appétit avant d'être hospitalisé ni pendant son séjour à l'hôpital. Il demande si la cour a bien été destinataire d'un mail d'un de ses amis et d'un appel d'un médecin, le Docteur [X]. Il demande la mainlevée de la mesure dont il fait l'objet, rappelant qu'il n'a pas causé de troubles à l'ordre public.

Entendu Maître Chevailler avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure dont son client fait l'objet. Elle rappelle que la pathologie de son client, qu'il reconnaît partiellement, est connue de longue date et stabilisée par les soins depuis de nombreuses années. Elle indique que, depuis 4 ou 5 ans, M. [T] ne fait pas l'objet d'injonctions de soins mais qu'il a choisi de les poursuivre. Elle précise qu'il s'est progressivement écarté de ses rendez-vous médicaux depuis quelques temps mais qu'il s'agit d'une rupture ponctuelle, certainement liée à des fréquentations qui l'ont mis sur 'd'autres voies'. Elle insiste sur l'adhésion aux soins dont fait preuve son client et sur les bonnes relations qu'il entretient avec le personnel soignant. Elle précise qu'il est lucide, qu'il ne présente aucune dangerosité et qu'il est inséré en ce qu'il a un logement, un travail dans le nettoyage industriel et un enfant de 13 ans. Elle indique que les soins pourraient se poursuivre en ambulatoire.

M. [T] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 23 juillet 2026 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

16- L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.

17- En l'espèce, le docteur [P] a indiqué le 8 juillet 2026 que M. [T] présentait une pathologie psychiatrique chronique ayant nécessité 9 hospitalisations entre 1999 et 2016. Elle note que, depuis quelques semaines, l'état psychique du patient s'est dégradé, se traduisant par une rupture de l'état antérieur et un important amaigrissement. Le médecin note une rupture du traitement ainsi que la verbalisation d'idées délirantes de persécution et mégalomaniaques associées à de probables hallucinations auditives.

Elle conclut que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes et / ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et nécessitent une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, conformément à l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.

18- En outre, il résulte du certificat médical établi par le docteur [H] le 8 juillet 2026 que M. [T] présentait :

- un état de désorganisation de la pensée caractérisée par l'expression de propos incohérents et rapidement menaçants à thématique de persécution et de toute puissance,

- une absence de conscience des troubles.

Le médecin conclut à la nécessité de soins.

19- Il s'ensuit que la décision du préfet d'admettre M. [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation d'office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l'article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et / ou l'ordre public étant compromis du fait des troubles caractérisés par les deux médecins.

20- Dans son certificat médical établi à 24 heures, le docteur [O] note que M. [T] présente un délire à mécanisme interprétatif et imaginatif de persécution et de mégalomanie. Il fait état d'une adhésion totale au délire et un déni des troubles pouvant faire craindre à un passage à l'acte hétéro agressif. Il souligne que le patient refuse catégoriquement son hospitalisation.

21- Dans son certificat médical établi à 72 heures, le docteur [N] indique que M. [T] présente un discours organisé mais avec un accès difficile au contenu de la pensée. Elle précise que les idées mégalomaniaques sont toujours présentes et que le patient réfute tout élément de persécution et tout phénomène hallucinatoire. Le médecin note que la conscience des troubles demeure absente.

22- Aux termes de ces deux certificats médicaux, les médecins préconisent un maintien de la mesure d'hospitalisation afin de remettre en place le traitement.

23- Il ressort de l'avis médical motivé du docteur [K] établi le 15 juillet 2026 que M. [T] est calme. Il indique que le patient a souffert d'une insomnie la nuit précédente due à une consommation de cocaïne au sein de l'unité. Il précise que M. [T] critique de manière adaptée cet épisode tout en minimisant l'impact négatif des stupéfiants sur sa santé mentale. Le praticien souligne que le discours du patient est organisé bien qu'il demeure empreint d'idées délirantes mégalomaniaques et un déni de ses troubles, préconisant un maintien de l'hospitalisation complète dont il fait l'objet.

24- Dans son avis médical du 21 juillet 2026, le docteur [K] indique que M. [T] est calme et que son sommeil et son appétit se sont améliorés. Il précise que le discours du patient est globalement cohérent et organisé, bien qu'il reste empreint d'idées délirantes mégalomaniaques auxquelles il adhère totalement. Le praticien note un déni des troubles mais une acceptation passive des soins préconisés, M. [T] se déclarant prêt à accepter la reprise de son suivi en ambulatoire avec la poursuite de son traitement médicamenteux. Le docteur [K] conclut à la nécessité de poursuivre les soins contraints.

25- Il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [T], dans le dispositif d'hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins auxquels il adhère très partiellement laissant craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise afin d'assurer la santé de M. [T] ainsi que sa sécurité et de lui permettre de préparer solidement sa sortie pour éviter tout risque d'atteinte à sa sécurité ou à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2026 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à la préfète de la Gironde et au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Bérengère VALLEE,conseillère et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère déléguée

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